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05/05/2011 | FRANCE | N°09/23979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 mai 2011, 09/23979


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 MAI 2011



(n° 181, 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23979



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06763





APPELANT



Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 14] (77)

de nat

ionalité française

profession : médecin



demeurant [Adresse 1]



agissant en sa qualité de tuteur de Madame [J] [O] [T] veuve [G] née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 15] (91), retraitée, ré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2011

(n° 181, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06763

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 14] (77)

de nationalité française

profession : médecin

demeurant [Adresse 1]

agissant en sa qualité de tuteur de Madame [J] [O] [T] veuve [G] née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 15] (91), retraitée, résidant à [Adresse 16]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Martine TALEC-LORRAIN, avocat au barreau de l'ARIÈGE

INTIMÉS

Maître [M] [A] [W]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19] (Norvège)

de nationalité française

profession : notaire

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP KUHN (Maître Christophe LAVERNE), avocats au barreau de PARIS,

Toque : P 90

Madame [V] [F] [X] veuve [I]

née le [Date naissance 11] 1920 à [Localité 17] (78)

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 18]

[Localité 13]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL(Maître Thierry PEYRONEL), avocats au barreau de L'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 janvier 2004, reçu par Mme [M] [W], notaire, [U] [G] et Mme [J] [T], épouse [G] (les époux [G]), ont vendu à Mme [V] [X], veuve [I] (Mme [I]) un terrain non constructible en zone UR, bénéficiant d'un coefficient d'occupation des sols virtuel, cadastré section BC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 4], sis [Adresse 8] (Essonne), au prix de 762,25 €.

Sur la demande de M. [H] [P], cousin de Mme [G] et médecin, et sur le rapport du 22 novembre 2005 de M. [L], psychiatre, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé [U] [G] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles a désigné M. [P] en qualité de mandataire spécial.

Sur la demande de M. [P] et sur le rapport du 1er décembre 2005 de M. [L], par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé Mme [G] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du même jour, le juge des tutelles a désigné M. [P] en qualité de mandataire spécial.

Par jugement du 23 février 2006, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de [U] [G] et désigné M. [P] en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par jugement du même jour, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Mme [G] avec le même administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 26 juin 2006, le juge des tutelles a autorisé M. [P], ès qualités, à engager la procédure judiciaire pour l'annulation de la vente des parcelles BC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 4].

Par acte du 8 août 2006, faisant valoir que les facultés mentales des époux [G] étaient altérées lors de la signature de l'acte du 28 janvier 2004, M. [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [U] [G] et de Mme [G], a fait assigner Mme [I] et Mme [W] en annulation de la vente litigieuse et en condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts

[U] [G] est décédé le [Date décès 6] 2008.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [P],

- débouté M. [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de Mme [I] que du notaire Mme [W],

- condamné M. [P], ès qualités, à payer à Mme [I] et Mme [W] chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé l'intégralité des dépens à la charge du demandeur, ès qualités,

- rejeté toutes autres demandes.

Par dernières conclusions du 25 février 2011, M. [P], ès qualités, appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 489 ancien, devenu 414-1, 503 ancien, 1591 et 1582 et suivants,1108, 1109, 1112 et suivants, 1116 et suivants, 491-2 et 1304, subsidiairement 1382 du Code civil, 565, 566 et suivants du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,

- au principal et en vertu de l'article 489 ancien devenu 414-1 du Code civil, et 503 ancien du même Code :

- dire que les facultés mentales et les facultés de discernement des époux [G] étaient gravement altérées concomitamment à l'acte de vente du 28 janvier 2004,

- en conséquence, annuler purement et simplement la procuration et l'acte de vente avec toutes conséquences de droit ;

- à titre subsidiaire, faire application des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil et dire que les ventes ont été consenties à prix vil et dérisoire,

- en conséquence,

- annuler, avec toutes conséquences de droit, l'acte de vente litigieux,

- subsidiairement, en vertu des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil, et si la Cour l'estimait opportun, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission d'évaluer les biens, au jour de tous les actes litigieux (promesse de vente et acte de vente) avec et sans application des nouvelles règles d'urbanisme et du nouveau PLU,

- très subsidiairement, et en vertu des articles 1108, 1109 et suivants et 1112 du Code civil,

- prononcer la nullité de l'acte de vente, avec toutes conséquences de droit,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 491-2, devenu 435, et 1304 du Code civil,

- dire que l'acte de vente sera rescindé pour lésion avec les mêmes conséquences de droit,

- en tout état de cause,

- dire que Mme [W] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- subsidiairement,

- retenir la responsabilité de Mme [W] sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil,

- dire que les époux [G] restitueront à Mme [I] le prix payé et stipulé dans l'acte litigieux,

- condamner in solidum Mme [I] et Mme [W] à payer aux époux [G] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause,

- ordonner la compensation entre les sommes à restituer pour le compte des époux [G] et les dommages-intérêts qui leur seront alloués,

- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques,

- condamner in solidum Mme [I] et Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 février 2011, Mme [I] prie la Cour de :

- vu les articles 489 ancien, 491-2 ancien, 1147, 1153, 1304, 1315, 1378, 1382, 1383, et 1674 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,

- dire que sont irrecevables les demandes de rescision pour lésion de l'acte de vente du 28 janvier 2004,

- à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [P],ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

- au fond, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour infirmerait le jugement et ferait droit à la demande d'annulation, et éventuellement à la demande de dommages-intérêts formée par M. [P],

- ordonner la restitution du prix de vente,

- condamner in solidum Mme [W] et Mme [G], représentée par son tuteur M. [P], à lui payer la somme de 167,60 € arrêtée au 31 janvier 2011 (et sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir), en sus de la restitution du prix de vente,

- subsidiairement, les condamner in solidum à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2004 sur la somme de 762,25 € avec capitalisation des intérêts,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 37 € à titre de dommages- intérêts au titre des frais notariés,

- condamner Mme [W] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge, à quelque titre que ce soit, au profit de Mme [G],

- en tout état de cause, condamner Mme [G], représentée par son tuteur M. [P] (ou subsidiairement, en cas d'annulation des actes et/ou de condamnation au paiement de sommes, Mme [W]), d'une part, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 février 2011, Mme [W] demande à la Cour de :

- vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [P], ès qualités, sur le fondement nouveau des articles 1108 et suivants et 1591 et suivants du Code civil,

- subsidiairement,

- déclarer mal fondé l'appel de M. [P] ès qualité, l'en débouter,

- confirmer le jugement,

- en conséquence,

- constater l'absence de trouble mental des époux [G] lors de la signature de l'acte authentique qu'elle a reçu,

- débouter M. [P], ès qualités, de ses demandes d'annulation et de rescision de la vente,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater l'absence de faute de sa part,

- débouter M. [P], ès qualités, de son action en responsabilité civile et professionnelle dirigée contre elle et de toutes ses demandes,

- débouter Mme [I] de ses demandes de garantie dirigées contre elle,

- condamner M. [P], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions d'incident du 16 février 2011, Mme [I] a demandé qu'il fût enjoint à M. [P], ès qualités, de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, l'avis du procureur de la République du 16 août 2007, le testament de M. [G], les documents d'arpentage de diverses parcelles.

Le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [I], ne justifiant pas que les pièces dont elle réclament la communication soient essentielles à la solution du litige, doit être déboutée de sa demande ;

Considérant que les demandes d'annulation de la vente pour défaut de prix sérieux et vices du consentement ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l'annulation de la vente du 8 janvier 2004 ;

Considérant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, notamment s'agissant des faits accomplis par le notaire lui-même ou s'étant passés en sa présence ; qu'en l'espèce, le notaire a constaté la signature de l'acte de vente par les parties ; que la fausseté des signatures ou paraphes ne peut être invoquée que dans le cadre d'une instance en faux ;

Considérant qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'acte du 28 janvier 2004 doit être rejetée ;

Considérant que le notaire a versé aux débats la copie authentique de l'acte réclamé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de communication de la copie exécutoire de l'acte de vente ;

Considérant que les moyens développés par M. [P], ès qualités, au soutien de son appel, relatifs à la nullité de la vente pour insanité d'esprit des vendeurs, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté que, concernant Mme [G], née le [Date naissance 5] 1925, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [L], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 24 novembre 2005 affectait déjà l'intéressée le 28 janvier 2004, date de la vente litigieuse ;

Considérant que si, lors de l'hospitalisation de Mme [G] en mai 1999 en raison d'une instabilité à la marche avec désorientation temporo-spatiale, le bilan paraclinique a mis en évidence une atrophie cérébrale modérée, il ne peut en être déduit une insanité d'esprit de l'intéressée constante dès cette période ;

Qu'il n'est pas établi que le double pontage coronarien en 2002 et l'hospitalisation pour anémie en 2003 aient eu une incidence sur les facultés mentales de Mme [G] ; que le 23 septembre 2003, le docteur [N] a revu l'intéressée pour des troubles de la marche et de l'équilibre, sans noter d'altération des facultés mentales ;

Considérant que le docteur [H] [Z], médecin traitant des époux [G], a certifié le 9 septembre 2003, que l'état de santé de ces derniers n'était pas compatible avec un contrat ; qu'à la demande de M. [P], il a précisé le 8 novembre 2005, qu'il avait établi ce certificat "afin d'annuler une vente abusive" ;

Que l'avis du 9 septembre 2003 établi sans que le médecin traitant ait jugé bon de signaler la situation au juge des tutelles, n'est pas un diagnostic ; qu'il est imprécis et ne permet pas de prouver l'existence d'une insanité d'esprit de chacun des époux [G] à cette date qui, de surcroît, aurait perduré jusqu'au 25 janvier 2004 ;

Qu'en effet, postérieurement à la mise sous tutelle, le docteur [Z], par certificat du 3 février 2007, a constaté que Mme [G] était apte à exprimer clairement ses volontés testamentaires, ce qui a conduit le juge des tutelles à permettre à celle-ci de modifier son testament ; qu'il s'en déduit que l'altération des facultés mentales de Mme [G], qui n'a été diagnostiquée que le 1er décembre 2005, n'est pas ni stable ni constante ;

Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [Z] à la demande de M. [P] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de Mme [G] dateraient de mars 2003, est dénué de force probante ;

Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [P], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de Mme [G] à la date du 28 janvier 2004 ;

Considérant que, concernant [U] [G], né le [Date naissance 3] 1919, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [L], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 17 novembre 2005 affectait déjà l'intéressé le 28 janvier 2004, date de la vente litigieuse ;

Considérant que le compte rendu d'hospitalisation de [U] [G] dressé par le docteur [C] le 18 décembre 2002 révèle l'existence d'un trouble du rythme cardiaque sans qu'une altération des fonctions supérieures soit relevée ;

Que le compte rendu d'hospitalisation de [U] [G] dressé par le docteur [C] le 10 avril 2003 se borne à attester de l'existence d'une décompensation cardiaque dont l'évolution était favorable ;

Qu'il est renvoyé aux motifs ci-dessus concernant la valeur probante du certificat du docteur [Z] du 9 septembre 2003 ;

Que les certificats du docteur [Z] des 27 juillet et 6 août 2004 décrivent la gêne causée à l'intéressé par des tremblements sans évoquer d'incidence sur les fonctions supérieures ;

Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [Z] à la demande de M. [P] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de [U] [G] dateraient de décembre 2002, est dénué de force probante ;

Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [P], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de [U] [G] à la date du 28 janvier 2004 ;

Considérant que ni la lettre des époux [G] du 9 novembre 2005 adressée au notaire l'informant de leur incapacité de vendre un autre bien, ni leur testament du 22 septembre 2005 renfermant leur souhait que leur maison revienne à [D] [I], ne prouvent l'incapacité des intéressés au 28 janvier 2004 ;

Considérant qu'il sera ajouté que la lettre de M. [P] du 28 octobre 2003, qui aurait été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry, n'évoque pas le trouble mental des époux [G], mais leur fragilité due à leurs affections physiques, M. [P] n'ayant d'ailleurs saisi le juge des tutelles qu'en novembre 2005 ;

Considérant que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P], ès qualités, de sa demande d'annulation de la vente pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 ancien du Code civil ;

Considérant qu'il ne résulte pas des rapports du docteur [L] ni d'aucune autre pièce médicale du dossier que l'altération des facultés mentales, que le médecin spécialiste a constatée chez chacun des époux [G] les 17 et 24 novembre 2005 et qui a déterminé l'ouverture de la tutelle, existait lorsqu'ils ont consenti la vente de leur terrain à Mme [I] ; qu'en conséquence, cette vente ne peut davantage être annulée sur le fondement de l'article 503 ancien du Code civil ;

Considérant, sur l'existence d'un vice du consentement, qu'il vient d'être dit que l'altération des facultés mentales des époux [G] le 28 janvier 2004 n'est pas établie et que l'acte ne recèle pas des erreurs révélant l'existence d'un vice ; que ni la violence ni l'erreur ni les manoeuvres dolosives de l'acquéreur et du notaire ne résultent de la fragilité physique ou du grand âge des contractants ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2002, 2003, 2004 et 2005, les époux [G], propriétaires fonciers, ont mobilisé leur patrimoine en effectuant des ventes au profit de personnes différentes, par l'intermédiaire de trois notaires, qui ne peuvent être indistinctement présumés s'être concertés pour spolier les vendeurs ;

Considérant que le placement par les époux [G] le 5 novembre 2004 du prix d'une vente du 27 octobre 2004 dans une assurance-vie prouve tant leur bon sens que leur volonté de disposer de liquidités pour faire face à leurs besoins liés à leur état physique qui ne pouvait attendre l'adoption par la commune le 14 mai 2007 d'un plan local d'urbanisme (PLU) qui aurait rendu constructibles leurs parcelles ;

Considérant que les vices du consentement allégués n'étant pas établis, la demande d'annulation de la vente doit être rejetée ;

Considérant, sur la vileté du prix, que la vente du 28 janvier 2004 porte sur un terrain non constructible en zone UR, bénéficiant d'un coefficient d'occupation des sols virtuel, cadastré section BC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 4], sis [Adresse 8] (Essonne), au prix de 762,25 € pour une superficie de 1 793 m² ;

Considérant que le sérieux du prix ne peut être apprécié au regard du plan local d'urbanisme (PLU) qui aurait rendu constructibles les parcelles des époux [G], le PLU n'ayant été adopté par la commune que le 14 mai 2007 ;

Considérant que l'évaluation de ce terrain faite par M. [K] [E] le 15 juin 2006 au prix de 42,90 mètres carrés n'est pas probante, car elle ne permet pas d'estimer le bien au 28 janvier 2004 ;

Considérant que l'estimation réalisée en mai 2010 par M. [Y] [B], expert agréé près cette Cour, fondée sur une description précise du bien, de sa situation et de sa valeur à la date de la vente, peut être retenue comme élément de preuve, Mme [I] ne produisant aucun élément la contredisant ;

Considérant que l'homme de l'art retient une valeur vénale en 2004 de 15 € le m², soit un prix de 26 745 € en précisant que les parcelles sont inconstructibles et enclavées ;

Considérant que le terrain, qui a été acquis sur la base de 0,42 € le m², a été vendu à un prix dérisoire ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du docteur [L] et des déclarations des époux [P] à ce médecin, que le patrimoine foncier appartenait à Mme [G] qui l'avait reçu de ses parents et que [U] [G], abandonné par ses parents à la naissance, s'y estimait étranger étant selon son expression "une pièce rapportée dans la famille" ; que Mme [I] est la cousine germaine de Mme [G] qui n'a pas d'enfant ; que dans ses conclusions devant la Cour, Mme [W], qui est le notaire des époux [G], précise que, lors de la vente du 28 janvier 2004, Mme [G] lui a précisé qu'elle "faisait ce qu'elle voulait puisque c'était sa cousine" ;

Considérant qu'il s'en déduit que la modicité du prix peut trouver sa cause dans une intention libérale des vendeurs, de sorte que l'acte litigieux constituerait une donation indirecte valable ; qu'il convient de rouvrir les débats pour permettre au parties de conclure sur ce point et pour en tirer les conséquences quant à leurs demandes ;

Considérant qu'il appartiendra à M. [P], ès qualités, de justifier de l'existence dans le contrat de changement de régime matrimonial des époux [G] du 9 décembre 1994 d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [V] [X], veuve [I], et M. [H] [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [J] [T], veuve [G], de leur demande de communication de pièces ;

Déclare recevables les demandes de M. [H] [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [J] [T], veuve [G], en annulation de la vente pour défaut de prix sérieux et vice du consentement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [J] [T], veuve [G], de sa demande en nullité de la vente du 28 janvier 2004 pour insanité d'esprit des époux [G] ;

Y ajoutant :

Déboute M. [H] [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [J] [T], veuve [G], de ses demandes de nullité de l'acte du 28 janvier 2004 et d'annulation de la vente de la même date au profit de Mme [I] fondées sur l'article 503 ancien du Code civil et les vices du consentement ;

Avant dire droit :

Invite les parties à conclure sur l'existence d'une intention libérale des vendeurs, de sorte que l'acte du 28 janvier 2004 constituerait une donation indirecte valable et à tirer les conséquences de cette qualification quant à leurs demandes ;

Invite M. [H] [P], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [J] [T], veuve [G], à justifier de l'existence dans le contrat de changement de régime matrimonial des époux [G] du 9 décembre 1994 d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant ;

Révoque la clôture ;

Fixe la nouvelle clôture au 14 décembre 2011, 13 h et la prochaine audience de plaidoiries au 19 janvier 2012, 14 h 00 ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;

Réserve les dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23979
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/23979 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.23979 ?
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