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05/05/2011 | FRANCE | N°09/15818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 mai 2011, 09/15818


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 MAI 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15818



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008000040





APPELANTS



S.A.S ID+

ayant son siège social : [Adresse 3]



Monsieur [D] [N]

demeurant

: [Adresse 3]



représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Yves SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0203, pliadant pour la SELARL Cabinet Yves SEXER et Me Alex IKON...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 MAI 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008000040

APPELANTS

S.A.S ID+

ayant son siège social : [Adresse 3]

Monsieur [D] [N]

demeurant : [Adresse 3]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Yves SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0203, pliadant pour la SELARL Cabinet Yves SEXER et Me Alex IKONICOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1980,

INTIMÉES

SOCIETE MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED

ayant son siège social : [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J034, plaidant pour la société d'avocats ASHURTS LLP,

S.A.S COLONY CAPITAL

ayant son siège social : [Adresse 8]

SOCIETE COLONY CAPITAL LLC - société de droit américain

ayant son siège social : [Adresse 9] (ETATS-UNIS)

SOCIETE COLYZEO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - société de droit anglais

ayant son siège social : [Adresse 2] (ROYAUME UNI)

SOCIETE COLYZEO INVESTORS LP - société de droit anglais

ayant son siège social : [Adresse 2] (ROYAUME - UNI)

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Me Emmanuel BROCHIER et Me Emilie VASSEUR plaidant pour l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R170

S.A. GROUPE CANAL +

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par Me OLIVIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Hervé LEHMAN - SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A la fin de l'année 2005, la société Groupe Canal Plus confie à la banque Lazard la recherche d'un repreneur pour le club de football du Paris Saint Germain.

Le 15 février 2006, la Sas I Day Plus (ID+), société holding contrôlée par Monsieur [N], adresse à la banque Lazard une lettre d'intention faisant état de son intérêt pour la reprise du club, qu'elle projette de financer en faisant appel à des investisseurs crédibles français pour une part et étrangers d'autre part.

Le 10 mars 2006, la société ID Plus formalise une offre ferme de contracter prévoyant l'achat des titres de la société holding Sport Evénements(HSE), société propriétaire du Club de football Paris Saint-Germain par une société à constituer : Grand Paris Sportif(GPS) ayant 50 millions d'euros de fonds propres et divers actionnaires dont une société d'investissement privée qatarie .

La date de signature du contrat d'acquisition est d'abord fixée au 29 mars 2006, mais compte tenu de l'absence d'engagement ferme des investisseurs qataris, la signature du contrat est repoussée, la société Canal Plus acceptant de reconduire l'exclusivité consentie à M. [N] pour une période de 5 jours soit jusqu'au 3 avril suivant à 20 heures.

Sur la recommandation de la banque Lazard, la société ID Plus présente son projet à la société Morgan Stanley Bank International Limited (ci-après Morgan Stanley) laquelle par lettre du 4 avril 2006 s'engage à participer à l'opération et à financer la société GPS à hauteur de 10 millions d'euros.

La société Lazard présente également la Sas Colony Capital (société française appartenant au groupe Colony Capital LLC, société de gestion de plusieurs fonds d'investissement d'origine américaine) à M. [N] pour qu'elle s'associe au projet. Par lettre du 4 avril 2006 la Sas Colony Capital s'engage à apporter 10 millions d'euros au capital de la société GPS aux fins de procéder à l'acquisition du PSG .

Le 8 avril 2006, la société Colony Capital indique se retirer du projet et le 10 avril 2006, c'est au tour de la société Morgan Stanley.

Le même jour 10 avril 2006, les sociétés Morgan Stanley, Colony Capital et Butler Capital Partners s' engagent à l'égard de la société Canal Plus à réaliser l'opération d'acquisition du PSG avant le 30 juin suivant , avec des apports de 10 millions d'euros pour chacune d'elles ; cette transaction se réalisera le 20 juin suivant, M. [N] et sa société étant évincés du projet.

Reprochant aux sociétés Colony Capital, Colony Capital LLC, Colyzeo Investment Management Limited, Colyzeo Investors LP et Morgan Stanley Bank International Limited d'avoir violé leurs engagements matérialisés dans les courriers en date du 4 avril 2006 M. [N] et la société I Day Plus les font assigner par actes en date des 13, 14 novembre 2007 et 30 septembre 2008 en paiement d'une somme de 10.150.000 € à titre de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 2 juin 2009,

- déboute M. [N] et la Sas ID Plus de toutes leurs demandes,

- condamne M. [N] et la société ID Plus à payer les sommes de 5.000 euros à la société de droit anglais Morgan Stanley Bank International Limited et de 5.000 euros à la société Colony en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en retenant que la non participation des investisseurs Qataris constituait une condition suspensive réelle qui n'a pu être levée et que rien n'obligeait les sociétés Morgan Stanley Bank International LTD et Colony à faire participer M. [N] à l'opération d'acquisition.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2011, la société ID Plus et M. [N], appelants, demandent de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Morgan Stanley tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés Morgan Stanley Bank International Limited, la Sas Colony SAS, les sociétés Colyzeo Investors LP, Colyzeo Investment Management Limited et Colony LLC solidairement au paiement des sommes de :

* 6.250.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société ID Plus, au titre de la violation de l'engagement de conférer à cette dernière 10% du capital du véhicule d'investissement dans le cadre du rachat du PSG,

*1.300.000 euros au profit de la société ID Plus et [D] [N], sauf à parfaire, au titre de la rupture du mandat confié à ID Plus et [D] [N] de négocier le rachat du PSG et de finaliser les actes d'acquisition,

* 900.000 euros correspondant à l'indemnité de révocation convenue au profit de M. [D] [N], à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la promesse de le désigner Président du PSG,

* 500.000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [D] [N], sauf à parfaire, à titre d'indemnisation du préjudice d'image subi,

- à défaut, évaluer le préjudice subi au vu des éléments produits à tout le moins à la somme de 7.150.000 euros, condamner solidairement les sociétés Morgan Stanley Bank International LTD, Sas Colony, Colyzeo Investors LP, Colyzeo Investment Management Limited et Colony LLC au paiement de dommages et intérêts à [D] [N] et la société ID Plus au titre de la violation des engagements pris le 4 avril 2006, à hauteur du montant correspondant au préjudice subi, charge à ces derniers de répartir entre eux le montant des condamnations prononcées,

- prononcer les condamnations solidairement, ou subsidiairement, in solidum,

en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Morgan Stanley Bank International Limited, Sas Colony, Colyzeo Investors LP, Colyzeo Investment Management et Colony LLC à payer

* à la société ID Plus la somme de 10.000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

*à [D] [N] de la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ID Plus et M. [N] s'opposent à la demande de nullité de l'assignation. Sur le fond, ils soutiennent que les engagements des sociétés Morgan Stanley et Colony ont été pris le 4 avril 2006 sachant pertinement que l'obligation des investisseurs Qataris était encore incertaine, que ces engagements irrévocables d'apports à GPS, société à constituer, confirmés par la société Canal Plus, sont sans ambiguïté pris à leur bénéfice, de telle sorte qu'ils constituent une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil. Ils prétendent que la seule condition posée aux engagements des intimés, tant vis à vis de la société Canal Plus que vis à vis d'eux, était celle de la signature d'un protocole d'acquisition conforme en substance à la version 6 du protocole, par un véhicule d'investissement capitalisé à 50 millions d'euros. Ils font valoir que c'est pourtant précisément ce protocole que les sociétés Colony, Morgan Stanley et Butler se sont engagées à signer avec Canal Plus le 10 avril 2006, dans des termes quasi identiques, réitéré le 9 mai et exécuté le 20 juin. Ils soulignent que les engagements du 4 avril comportaient notamment à leur profit un mandat de négocier l'acquisition du PSG et ce jusqu'au 30 juin 2006, une promesse d'embauche de [D] [N] en qualité de Président et une promesse de contribution au capital d'une société GPS à constituer, laissant à [D] [N] 10% du capital de cette société. Ils estiment que les lettres d'engagement des sociétés Colony et Morgan Stanley n'étaient pas conditionnées à la participation d'investisseurs Qataris. En toute hypothèse, ils affirment que la réalisation de la prétendue condition a été rendue impossible par les sociétés Colony et Morgan Stanley, puisqu'elles avaient donné à M. [N] la possibilité de négocier l'opération jusqu'au 30 juin 2006, qu'ainsi, en dénonçant leurs engagements le 8 et le 10 avril, puis en réalisant l'opération pour leur propre compte dès le 10 avril, sans [D] [N] et les investisseurs Qataris, les sociétés Morgan Stanley et Colony ont rendu impossible la réalisation de la condition de participation de ces derniers.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 2011,la société Morgan Stanley Bank International Limited (ci-après Morgan Stanley), intimée faisant appel incident, demande

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de nullité de l'assignation ,

- de constater le désistement d'instance de M. [N] et de la société ID Plus à l'égard de 'Morgan Stanley & Co' ,

- de juger nul l'acte introductif d'instance et les actes subséquents en ce qu'ils entendent viser une société 'Morgan Stanley' ou 'Morgan Stanley & Co' ou toute identité dont l'appellation comprend les mots 'Morgan Stanley' ,

- de juger nulle l'assignation et les actes subséquents, parmi lesquels le jugement rendu le 2 juin 2009 par le tribunal de commerce de Paris, à défaut de motivation suffisante et explicite de l'acte introductif d'instance,

- de confirmer le jugement pour le surplus et débouter les appelants de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- de juger que les écrits produits au débat ne sont d'aucune portée puisqu'ils ont été obtenus sur la base d'une présentation inexacte des engagements financiers pris par les partenaires qataris de M. [N],

- de juger que les écrits produits ne sont d'aucune portée puisqu'ils étaient assortis de conditions suspensives qui se sont avérées impossibles à réaliser,

- de juger loyales les négociations précontractuelles et les conditions dans lesquelles elles ont pris fin,

à titre infiniment subsidiaire,

- de constater que la société ID Plus et M. [N] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable,

- en toute hypothèse de juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à titre solidaire,

- de condamner in solidum la société ID Plus et M. [N] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Morgan Stanley Bank International Limited soulève d'abord la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et de tous les actes subséquents, parmi lesquels le jugement du 2 juin 2009. Sur le fond, elle réplique que ni la société ID Plus, ni M. [D] [N] ne sont bénéficiaires d'un quelconque engagement, que ce soit au titre d'un prétendu contrat, d'une stipulation pour autrui ou encore d'un mandat, ouvrant droit à une indemnité. Elle prétend que les écrits litigieux sont assortis de conditions suspensives que M. [N] savait dès l'origine impossibles à réaliser. Elle oppose également à titre subsidiaire que les lettres d'engagement auxquelles se réfèrent les appelants sont le résultat de manoeuvres dolosives.

Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2011, les sociétés Colony Capital, Colyzeo Investment Management Limited, Colony Capital LLC, Colyzeo Investors LP (ci-après sociétés Colony), intimées faisant appel incident, sollicitent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2009,la condamnation de la société ID Plus et M. [N] à leur payer la somme de 50.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elles estiment que la présence d'investisseurs qataris dans le projet de reprise du PSG constituait bien plus qu'une condition suspensive pour elles, puisqu'il s'agissait d'un élément fondateur de l'opération et déterminant de leur consentement, ce que M. [N] savait parfaitement. Elles affirment que ce ne sont pas elles et la société Morgan Stanley qui ont rendu la réalisation de cette condition impossible, mais M. [N] qui n'a pas tenu ses promesses et fait croire qu'il avait le soutien d'investisseurs stables, puissants, majoritairement associés à son projet, alors qu'il n'avait aucune garantie de leur part. Elles prétendent qu'informées de l'aléa qui pesait sur cette condition et découvrant la manoeuvre de [D] [N], elles étaient dès lors bien fondées à dénoncer l'engagement qu'elles avaient pris à l'égard de la société Canal Plus, d'autant que le calendrier imposé par cette dernière exigeait qu'une offre alternative soit finalisée dans les plus brefs délais.

Elles considèrent qu'elles n'ont pris aucun engagement à l'égard des appelants, que les stipulations dont ceux-ci tentent de se prévaloir résultent de simples projets dénués de toute force obligatoire ou d'engagements stipulés sous condition, au seul bénéfice de la société Canal Plus et atteints de caducité du fait du désistement des qataris.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité de l'assignation et des actes subséquents soulevée par la société Morgan Stanley Bank International Limited

Considérant que la société Morgan Stanley Bank International Limited sollicite la nullité de l'assignation 'délivrée en Octobre 2008" dans la mesure où elle n'y était pas expressément visée et où cet acte d'huissier de justice est dépourvu de toute motivation; qu'elle soutient que la traduction en langue anglaise de l'acte introductif d'instance qu'elle a reçu visait une société de droit anglais dénommée 'Morgan Stanley' supposée avoir son siège à Londres ; qu'elle affirme que cette appellation 'Morgan Stanley' est en réalité la dénomination sociale de sa maison mère , qui a son siège social à New-York aux Etats-Unis ;

Considérant que M. [N] et la société ID Plus répliquent qu'une imprécision de la version traduite d'une assignation à propos de la dénomination de l'entité visée ne constitue pas une cause de nullité et qu'en toute hypothèse l'entité 'Morgan Stanley Bank International Limited' a bien été touchée par l'assignation puisque cette dernière a comparu en première instance ; qu'ils objectent également que l'assignation litigieuse est motivée en fait et en droit ;

Considérant qu'il ressort du jugement rendu le 2 juin 2009 et des copies des assignations délivrées en première instance que M. [N] et la société ID Plus ont fait assigner par actes des 13 novembre 2007 et 30 septembre 2008 ' Morgan Stanley ' société de droit anglais dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux '; qu'à la réception de cette assignation, la société de droit anglais 'Morgan Stanley Bank International Limited', dont le siège social est [Adresse 6] a comparu devant le tribunal de commerce de Paris par l'intermédiaire du Cabinet Neveu, Sudaka, avocats associés, et était assistée par Maître Farges, avocat, lequel a déposé des conclusions les 12 novembre 2008 et 17 mars 2009 devant cette juridiction, en développant ses arguments au fond ;

Que la société anglaise a donc bien reçu l'assignation délivrée par ses adversaires, sans aucun risque de confusion pour elle avec sa société mère dont le siège social est aux Etats-Unis ; que d'ailleurs la société anglaise ne s'y est pas trompée puisqu'elle a fait choix d'un conseil pour la représenter devant le tribunal de commerce de Paris et a pu défendre ses intérêts dans le respect du principe du contradictoire ;

Que par ailleurs , en cause d'appel, la société ID Plus et M. [N] ont déclaré se 'désister de leur instance à l'encontre de ' Morgan Stanley & Co', qui ne comparaît pas';

Que par conséquent la société Morgan Stanley Bank International Limited, société anglaise, qui déclare en page 17 de ses dernières conclusions être intervenue volontairement en première instance, ne peut sérieusement prétendre qu'une ambiguïté demeure sur la question de savoir quelle société les appelants ont entendu attraire ; que les conclusions de ses adversaires tant en première instance que celles récapitulatives du 23 février 2011 sont bien dirigées contre 'la société Morgan Stanley Bank International Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux'; que ne s'agissant pas d'une irrégularité de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, cette société anglaise doit prouver le grief que lui causerait l'irrégularité de forme dont elle se prévaut , même s'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public ; qu' à défaut d'apporter cette preuve, par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile sa demande en nullité de l'acte de procédure litigieux ne peut prospérer ;

Considérant que son second moyen de nullité de l'assignation pour défaut de motivation au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile ne peut pas non plus être accueilli ; qu'en effet, aux termes d'une assignation de 9 pages les demandeurs se sont fondés sur les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil; qu'ils ont précisément invoqué en pages 5 et 6 de l'assignation le non respect des engagements de la 'commitment letter du 4 avril', de la promesse d'apport et du mandat de négocier puis les motifs de la rupture et la composition du préjudice réclamé ; qu'ainsi la société Morgan Stanley Bank International Limited a été parfaitement informée des raisons du procès engagé à son encontre et de l'objet de la demande dirigée contre elle ; que d'ailleurs la teneur de ses écritures en réplique du 12 novembre 2008 et du 17 mars 2009 telle qu'elle ressort du jugement du 2 juin 2009 au chapitre 'Moyens des parties' démontre sa parfaite connaissance de l'argumentation opposée par ses adversaires;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le fond

Considérant que la société ID Plus et M. [N] s'estiment lésés par la cession du PSG à une société au capital de laquelle ils ne figurent pas et reprochent aux sociétés Morgan Stanley et Colony de n'avoir pas respecté leurs engagements matérialisés par lettres du 4 avril 2006 ;

Considérant que par courrier du 4 avril 2006 la société Colony Capital a écrit au Président du Groupe Canal Plus en ces termes:

'Nous faisons référence à vos discussions avec [D] [N] / I Day Plus concernant le projet d'acquisition par [D] [N] / I Day Plus et divers autres investisseurs, agissant par l'intermédiaire de Grand Paris Sportif (..)

Nous nous engageons irrévocablement par la présente à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant au moins égal à 10 millions d'euros (..) à condition toutefois qu'un tel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un contrat d'acquisition d'actions (CAA) lié à la transaction, revêtant la forme de la 6ème version de l'ébauche de CAA n'est pas dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par la suite la transaction n'est pas réalisée conformément aux termes d'un tel CAA.

Notre engagement repose sur le fait que nous présumons que la relation entre les actionnaires de GPS sera régie en substance par les stipulations du pacte d'actionnaires résumé envoyé le 31 mars par vos avocats(..) de tels stipulations constituent des conditions préalables à notre engagement.(..)

Nous déclarons en outre que M. [N] est dûment et entièrement habilité à négocier et exécuter au nom de GPS le contrat d'acquisitions d'actions ainsi que tout document s'avérant nécessaire.(..)

M. [N] a également signé la présente lettre au nom de GPS, dans le seul but d'indiquer son approbation des accords spécifiques entre actionnaires ci-dessus énoncés';

Que le même jour, la société Morgan Stanley a écrit une lettre au Président du groupe Canal Plus en des termes quasiment identiques :

'Nous faisons référence à vos discussions avec [D] [N] / I Day Plus concernant le projet d'acquisition par [D] [N] / I Day Plus et divers autres investisseurs, agissant par l'intermédiaire de Grand Paris Sportif (..)

Nous nous engageons irrévocablement par la présente à souscrire à une augmentation du capital de GPS pour un montant au moins égal à 10 millions d'euros (..) à condition toutefois qu'un tel engagement irrévocable devienne automatiquement caduc si un contrat d'acquisition d'actions (CAA) lié à la transaction n'est pas dûment exécuté avant le 30 juin 2006 et si par la suite la transaction n'est pas réalisée d'ici au 31 décembre 2006 conformément aux termes d'un tel CAA. Les termes du CAA seront en substance ceux de l'ébauche de CAA figurant dans l'annexe 1 jointe à la présente lettre .

L'engagement ci-dessus mentionné est pris à la condition que les termes de la lettre signée à la date de la présente entre [D] [N] et GPS d'une part, et nous-mêmes d'autre part, lettre dont une copie est jointe ici en annexe 2 à la présente lettre, soient exécutés à la date de réalisation de la transaction';

Considérant que les appelants se prévalent, en premier lieu, d'engagements d'apport de 10 millions d'euros pris par chacune des sociétés Colony Capital et Morgan Stanley à leur bénéfice, constituant, selon eux, une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil ;

Considérant que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne appelée promettant de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ; qu'il s'agit d'une opération à trois personnes, qui a pour objet de créer immédiatement au profit d'une personne, qui n'est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant un droit direct contre le promettant ;

Qu'au cas particulier, c'est à bon droit que la société Colony objecte qu'en l'absence de tout contrat entre elle et la société Canal Plus, il ne peut y avoir une quelconque stipulation au profit de [D] [N] et de la société ID Plus dès lors que la société Canal Plus qui n'a contracté aucun engagement, ne peut avoir la qualité de stipulant ou encore de promettant ;

Que les lettres litigieuses du 4 avril 2006 ne sont pas des contrats synallagmatiques mais des engagements unilatéraux pris par chacune des sociétés Colony Capital et Morgan Stanley envers la société Groupe Canal Plus au profit d'une société GPS, qui reste à constituer par M. [N] et la société ID Plus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la stipulation pour autrui est inopérant ;

Qu'à supposer même que l'engagement d'apport stipulé dans les lettres du 4 avril 2006 puisse constituer une stipulation pour autrui au bénéfice de la société ID Plus et de M. [N], il est observé que ceux-ci n'apportent pas la preuve de leur acceptation de cet engagement ; qu'en effet bien qu'il soit précisé sur la lettre d'engagement du 4 avril 2006 de la société Colony que M. [N] signera ladite correspondance au nom de GPS dans le but d'indiquer son approbation des accords spécifiques entre actionnaires, M. [N] reconnaît n'y avoir jamais procédé ; que de même il n'a pas contresigné la lettre du 4 avril émanant de la société Morgan Stanley qui s'achevait par les mentions suivantes :

'Merci de confirmer votre accord sur les termes de la présente lettre en la contresignant'

'Pour acceptation des termes de cette lettre' ;

Que néanmoins, il oppose aujourd'hui que son acceptation était tacite et résultait de l'exécution du mandat donné par les sociétés Colony et Morgan Stanley en vue de négocier et de rechercher des investisseurs pour constituer le capital de GPS et surtout des solutions alternatives à celle des investisseurs qataris ;

Mais considérant qu'aucun mandat conféré à M. [N] et à la société ID Plus, contrairement à leurs allégations, ne figure dans la lettre d'engagement du 4 avril 2006 émanant de la société Morgan Stanley ; que le seul mandat mentionné dans la lettre de même date de la société Colony vise le pouvoir de M. [N] de négocier et de signer pour le compte de GPS le contrat d'acquisition d'actions avec la société Canal Plus et non la recherche d'investisseurs pour constituer le capital ; que d'ailleurs à cette date la participation de la société qatarie n 'était pas douteuse, puisque M. [N] disposait d'une lettre d'intention de M. [H] [U] pour la société Qatari datée datée du 24 mars 2006 ; que le mail adressé à M. [N] par M. [F] (au nom de la banque Lazard) le 5 avril 2006 corrobore cette certitude en soulignant 'l'impression favorable' après la réunion de l' avocat des qataris avec les conseils financiers ;

Que par conséquent les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'avoir accepté tacitement cette stipulation pour autrui avant sa révocation par une manifestation de volonté non équivoque ;

Considérant que pour s'opposer à la demande des appelants, la société Colony revendique la caducité de sa lettre d'engagement, tandis que la société Morgan Stanley se prévaut à titre principal d'une part, de la nullité de son engagement pour défaut de capacité à contracter de la société GPS et d'autre part, d'une condition suspensive qui n'a pas été levée ;

Considérant que dès le 10 mars 2006, date de l'offre de M. [N] et de la société ID Plus à la société Canal Plus, ceux-ci ont présenté dans 'le tour de table' regroupant les actionnaires de la future société GPS ayant 50 millions d'euros de fonds propres la participation d' une 'société d'investissement privée qatari, dont les deux principaux actionnaires sont M.[Y] et [U], représentés par M. [U]';

Que dans le pacte d'actionnaires du 29 mars 2006, transmis à la société Colony, apparaît de manière certaine et sans réserve un groupe A composé des investisseurs qataris pour 40 % dans le capital de GPS, ainsi qu'au sein des organes de direction puisque deux sièges sur cinq leur sont réservés au conseil d'administration; que dans sa lettre du 4 avril 2006 dont les termes sont rappelés ci-dessus, il est fait mention que la condition préalable à l'engagement de la société Colony repose sur les stipulations du pacte d'actionnaires; qu'au demeurant dans un courrier électronique du 8 avril 2006 adressé par M. [N] à M. [W] (représentant la société Colony) le premier reconnaît expressément que la lettre d'engagement de la société Colony a été remise à M. Lazard 'dans un contexte où un véhicule d'investissement privé qatari souscrirait à 40 % du capital de GPS ';

Que de même, la société Morgan Stanley écrivait dans sa lettre du 4 avril 2006 adressé à la société GPS :

'Ainsi que discuté, l'engagement de la société Morgan Stanley de procéder à un investissement (..) est subordonné au fait que les conditions suivantes devront être satisfaites à la date de ou avant la date de réalisation de la transaction';

L'accord à conclure entre les actionnaires de GPS (le Pacte d'Actionnaire) devra

être substantiellement identique à ce qui figure au Term Sheet';

Que le Term Sheet, qui figurait en annexe 1 de ladite lettre, faisait mention en page 1 au chapitre 'Actionnariat de la société ( après le financement)

GROUPE A : Investisseurs qataries 40 %' ;

Qu'il se déduit de l'examen de ces divers actes le caractère déterminant de l'investissement de la société qatarie dans le consentement donné par les sociétés Colony et Morgan Stanley à s'engager à un apport de 10 millions d'euros dans le capital de GPS ; qu'il apparaît que ces dernières ne se sont obligées qu'au regard de l'investissement qatari, eu égard à la stabilité de celui-ci et à son importance (40 % du capital de la société GPS) matérialisé par le fait que cet investisseur qatari disposerait d'actions dites de classe A et de deux sièges sur cinq au conseil d'administration ; qu'ayant appris postérieurement aux lettres délivrées le 4 avril 2006, l' absence de cet investisseur qatari, les sociétés intimées étaient en droit de rétracter leur offre qui n'avait pas encore été acceptée ; que la caducité frappe un acte régulièrement formé, mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, du fait d'un événement indépendant fut-ce partiellement de la volonté des parties ; que l'engagement des sociétés intimées est ainsi devenu caduc, en raison de la défaillance d'une des conditions préalables auquel il était soumis ;

Que les appelants ne démontrent par aucun élément que les sociétés intimées connaissaient la défaillance de la société qatari lorsqu'elles ont souscrit leur engagement le 4 avril 2006; que le courrier électronique envoyé par M. [N] à M. [Z] (société Morgan Stanley) et à M. [W] (société Colony) les 6 et 8 avril 2006 démontre le contraire, dès lors que le premier leur rappelle que leur 'lettre d'intention a été remise dans un contexte d'une transaction avec un véhicule capitalistique qatari, qui aurait pris 40 % des parts de GPS pour 25.000 euros, que le véhicule capitalistique qatari confirmera demain ou pas sa participation à cette opération. Dans le cas où le véhicule qatari décide de ne pas y participer, nous avons réuni pendant ces derniers jours, d'autres lettres d'intention émanant d'investisseurs privés.(..) Dans ce cas le pacte d'actionnaires qui contenait à l'origine des provisions nécessaires à la position qatarie devra être ajusté (..)Dans un souci d'efficacité nous avons mis à jour le Termsheet initial des actionnaires. Pouvez-vous renvoyer votre accord sur les modifications des termes de la transaction (..) Et confirmer votre engagement sur une structure financière alternative(..) Selon la position finale des qataris soit nous suivrons demain la voie qui avait été prévue dans votre lettre d'engagement du 4 avril, soit celle proposée dans ce mail' ;

Que le fait que les appelants ont cherché à obtenir des sociétés intimées un nouvel accord écrit, en raison de la défaillance de la société qatarie, montre bien qu'ils savaient parfaitement que la présence de cet investisseur qatari était une condition déterminante du consentement de celles-ci pour un apport de 10 millions au capital de GPS et que son absence constituait une modification substantielle du projet initial; qu'il est ainsi justifié également que les sociétés intimées ignoraient totalement le 4 avril 2006 que l'investissement qatari n'était pas certain, contrairement à ce que soutiennent les appelants ;

Que la circonstance qu'en définitive les sociétés Colony et Morgan Stanley ont réalisé l'investissement sans le moindre financement d'origine qatari n'apporte nullement la preuve que celui-ci n'était pas essentiel à leurs yeux, puisqu'il a finalement été remplacé par un seul investisseur majoritaire, la société Butler Capital Partners, fonds d'investissement français dans le temps alloué par la société Canal Plus, et non, par une pléthore d'investisseurs proposés par M. [N] et la société ID Plus, non connus des sociétés intimées, aux termes d'actes formulés en termes vagues, souvent imprécis pour leur montant, non datés et au surplus révocables et donc dénués de valeur juridique ;

Considérant qu'enfin les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que la réalisation de la prétendue condition suspensive ou déterminante a été rendue impossible par les sociétés intimées elles-mêmes, qui n'auraient pas respecté la date du 30 juin 2006 mentionnée dans leurs lettres d'engagement du 4 avril 2006 ; qu'en effet, il est acquis que la société Canal Plus désirait céder le PSG, au plus vite, avant sa fusion avec TPS pour éviter de se retrouver en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ressort de l'offre ferme des appelants du 10 mars 2006 qu'ils connaissaient parfaitement le calendrier de la société Canal Plus ; que par courrier électronique du 29 mars 2006 cette dernière n'a accordé à M. [N] une exclusivité de négociation que jusqu'au 3 avril 2006 à 20 heures; que par mail du 9 avril 2006 elle lui a rappelé qu'une décision peut intervenir à tout moment' ; qu'en conséquence, faute pour les appelants d'avoir pu réunir avant le 3 avril 2006 des investisseurs sérieux et solvables pour le rachat du PSG, la société Canal Plus a pu contracter avec les sociétés Butler Capital Partners, Colony et Morgan Stanley, en déliant ces deux dernières de leurs engagements du 4 avril 2006 (par mail du 8 avril 2006 pour la société Colony) ; qu'il s'ensuit que c'est la société Canal Plus qui en reprenant les discussions avec d'autres acheteurs potentiels à la fin de l'exclusivité de la négociation accordée à M. [N] a rendu impossible la réalisation de la condition suspensive ou déterminante tenant à la participation d'investisseur qatari jusqu'au 30 juin 2006 ;

Considérant que du fait de la caducité des engagements des sociétés Colony et Morgan Stanley, M. [N] n'est pas fondé à se prévaloir d'une 'promesse d'embauche en qualité de Président du PSG' ;

Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que rien n'obligeait les sociétés intimées à faire participer M. [N] à l'opération d'acquisition du PSG ;

Considérant le dernier argument développé à titre principal par la société Morgan Stanley selon lequel son engagement du 4 avril 2006 est nul dès lors qu'il a été pris vis à vis d'une société qui n'a pas d'existence est inopérant; qu'en effet, l'intimée s'est obligée non à l'égard de la société GPS mais de la société Canal Plus au bénéfice d'une société à constituer par M. [N] et la société ID Plus en vue de réaliser l'acquisition du PSG ;

Considérant enfin qu'il n'est pas utile de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Morgan Stanley tendant à voir prononcer la nullité de la lettre du 4 avril 2006 sur le fondement du dol visé à l'article 1116 du code civil ;

Que par conséquent les appelants seront déboutés de toutes leurs prétentions et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en première instance comme en appel,

Condamne M. [N] et la société ID Plus aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/15818
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/15818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.15818 ?
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