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05/05/2011 | FRANCE | N°09/06687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 mai 2011, 09/06687


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 Mai 2011

(n° 3 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06687



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section ACTIVITÉS DIVERSES RG n° 05/00560





APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : B1024







INTIMÉE

SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 Mai 2011

(n° 3 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06687

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section ACTIVITÉS DIVERSES RG n° 05/00560

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [K] a été embauché en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2000, par la Société BAC SECURITE (Groupe PROSEGUR). Il était affecté dès l'origine sur le site Aéroport de [5].

Monsieur [C] [K] est l'un des six membres élus titulaires CGT du CHSCT de l'établissement de Vélizy.

Le marché du site Aéroport de [5], où Monsieur [K] exercait sa prestation, a été transféré à la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à compter du 17 octobre 2005. Conformément aux dispositions de l'accord collectif du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, les salariés remplissant les conditions de l'art 2.4 du dit accord étaient susceptibles d'être repris par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE au terme d'un entretien personnalisé.

L'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [K] de la Société BAC SECURITE à la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à compter du 1er octobre 2005.

Monsieur [K] a été convoqué, par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, le jeudi 6 octobre 2005 à un entretien personnalisé avec Monsieur [P], salarié de cette dernière.

Le 12 octobre 2005, la société reprenante l'a informé par lettre qu'il ne serait pas repris. Après autorisation de l'Inspecteur du Travail en date du 29 décembre 2005, la Société BAC SECURITE a licencié Monsieur [K] pour motif économique par courrier du 3 janvier 2006, la Société BAC SECURITE ayant des problèmes financiers et étant en cessation des paiements depuis mars 2005.

La SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE et la Société BAC SECURITE dépendent toutes deux de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Contestant la non reprise de son contrat de travail par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, Monsieur [C] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 18 octobre 2005, lequel, a statué le 3 juillet 2009 dans les termes suivants :

- Déboute Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qu'il demandait de faire reconnaître le défaut de reprise de son contrat de travail par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE comme constitutif de discrimination syndicale,

- Condamne Monsieur [K] aux dépens.

Représenté par son conseil, Monsieur [C] [K], a lors de l'audience du 8 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite de la Cour qu'elle :

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges

Constate qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale

Condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à :

- 30.000€ de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale

- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dans les formes de l'art 1154 du code civil à compter de la date de la demande, soit la saisine du Conseil de Prud'hommes

- aux dépens y compris les frais afférents aux éventuels actes d'exécution du présent arrêt en application de l'art 696 du code de procédure civile.

L'intimée, la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, a été régulièrement convoquée et a signé l'accusé de réception de la convocation le 24 août 2009. Néanmoins elle n'a pas comparu à l'audience, son conseil ayant écrit le 7 mars 2011 qu'en l'absence de nouvelles de l'appelant, Monsieur [K], depuis que ce dernier avait interjeté appel, il demandait la radiation de l'affaire.

MOTIF ET DECISION DE LA COUR

Considérant, sur la procédure, que la procédure étant orale, la Cour a constaté la défaillance de l'intimé et a retenu l'affaire à la demande de l'appelant ; que ce n'est que parce que le conseil de l'intimé a refusé de se présenter, comme il y était régulièrement invité, que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il ne saurait se plaindre d'une quelconque atteinte au principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile alors que seule l'inexécution par lui, de la diligence élémentaire que constitue la comparution à l'audience en matière de procédure sans représentation obligatoire où la procédure est orale, est à l'origine de cette situation ;

Considérant, sur la discrimination syndicale, que les dispositions des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail interdisent à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ou de mandataire social pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, applicable en l'espèce au transfert des salariés de la SOCIETE BAC SECURITE à la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE prévoit dans son article 2.4 que pour faire l'objet du transfert les salariés doivent notamment avoir totalisé plus de 6 mois d'ancienneté sur le site, dont 4 mois de présence minimum et être en contrat à durée indéterminée ; que l'article 4 impose expressément que 'les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail' ;

Considérant en l'espèce que le salarié soutient que le nouveau titulaire du marché avait connaissance de l'activité de mandataire de Monsieur [K] au sein du CHSCT de la Société BAC SECURITE avant de l'informer de sa décision de ne pas le reprendre, par lettre du 12 octobre 2005 ; qu'au soutien de ses dires, il apporte divers pièces :

- une attestation de Monsieur [V] [D] en date du 10 novembre 2005 : ' lors de mon entretien avec Monsieur [P], dans le cadre du transfert de personnel entre BAC Sécurité et la société CAVE CANEM, ce dernier m'a bien affirmé que Monsieur [C] [K] était membre du CHSCT chez la CGT' (sic)

- une attestation de Monsieur [H] [S] en date du 12 octobre 2005 : 'Lors de mon entretien du 05/10/2005 concernant la reprise du personnel (...). Le recruteur 'Mr [P]' s'est renseigné auprès de moi pour connaître les noms des délégués syndicaux. Cette interrogation ma interloquée.' (sic)

- une attestation de Monsieur [Z] [X] en date du 27 octobre 2005 : 'lors de l'entretien de reprise de personnel, qui a eu lieu le 5 octobre 2005 sur site ADP Parc [5]. Le recruteur ma demandé de lui donner les noms des délégué syndicaux présent sur site. J'ai mentionné les noms suivant : Mr [M] [J] et Mr [K] [C].' (sic)

- des coupures de presse de journaux régionaux traitant des difficultés financières de la Société BAC SECURITE ou de la grève au sein du site où exerçait Monsieur [K], dont un article du journal Yvelines Matin du 16 septembre 2005 ayant pour titre 'Proségur sacrifie près de 600 emplois' et dont la photo au centre de l'article fait apparaître Monsieur [K] au milieu de 11 salariés syndiqués CGT ;

Considérant que Monsieur [K] estime ne pas avoir été repris à cause de son statut de membre titulaire du CHSCT ; que d'après les pièces versées au débat, Monsieur [K] était un Chef de poste de qualité, n'ayant reçu aucun avertissement depuis son embauche le 15 septembre 2000 et connaissant très bien le site pour y avoir été affecté pendant 5 ans ; que d'après la fiche de rendez-vous personnalisés de reprise du personnel, 42 salariés étaient convoqués par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE ; que d'après Monsieur [K], seules 5 personnes n'auraient pas été reprises, à savoir Monsieur [A] et Monsieur [X] qui ne remplissaient pas les conditions permettant leur transfert, Monsieur [B], cadre, Chef de Poste, Monsieur [J] [M] délégué syndical CFDT et lui-même, membre titulaire CGT CHSCT ; que le salarié fait ainsi remarquer que sur les 3 salariés considérés comme 'transférables' d'après l'accord collectif du 5 mars 2002 et non repris figuraient 'les deux seuls syndicalistes' ; qu'enfin la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE aurait cependant repris un autre salarié qui ne remplissait pas les conditions de reprise ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [K] rapporte des faits susceptibles de caractériser une discrimination syndicale par la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à son égard ;

Considérant qu'en l'espèce la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE ne produit aucun élément objectif étranger à toute discrimination venant justifier la disparité de situation ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 3 juillet 2009 doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à verser à Monsieur [K] la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Considérant, sur la capitalisation des intérêts, qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il sera fait droit à la demande d'anatocisme ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ; la Cour condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 3 juillet 2009 dans son intégralité ;

Statuant à nouveau, condamne la société SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE à verser à Monsieur [K] :

- la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

- la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06687
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/06687 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.06687 ?
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