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05/05/2011 | FRANCE | N°07/08245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 mai 2011, 07/08245


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 MAI 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08245



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2005/00265





APPELANT



Monsieur [I] [N] exerçant sous l'enseigne [I] Dépannage Transport MDT

demeurant : [Adresse 5]



r

eprésenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Me André LAUMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 953, dépôt du dossier,







INTIMES



Monsieur [G] [E]

d...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2005/00265

APPELANT

Monsieur [I] [N] exerçant sous l'enseigne [I] Dépannage Transport MDT

demeurant : [Adresse 5]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Me André LAUMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 953, dépôt du dossier,

INTIMES

Monsieur [G] [E]

demeurant : [Adresse 1]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour, dépôt du dossier,

S.A.S DAMCO FRANCE anciennement dénommée APM GLOBAL LOGISTICS FRANCE elle-même anciennement dénommée MAERSK FRANCE SA venant aux droits de la société TRANSIT PLUS FRANCE

ayant son siège : [Adresse 2]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme BARBET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant pour la société d'avocats PICHARD & ASSOCIES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [E] devait acheminer vers l'Afrique quatre véhicules automobiles qu'il avait acquis pour le compte de ressortissants africains.

Ces véhicules avaient été déposés dans les locaux de Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport MDT.

Ce dernier a pris contact avec la SARL Transit Plus France, commissionnaire de transports, lui transmettant un ordre de réservation pour un transfert initialement prévu le 9 février 2001, finalement fixé le 9 mai 2001 sur le navire Grande Argentina. La SARL a confirmé l'ordre de mission par télécopie en date du 26 janvier 2001, puis le 19 février suivant.

Les véhicules devaient être acheminés au port du [Localité 4], avant d'être transportés vers Douala par bateau. Ils ont effectivement été transportés au Havre par Monsieur [N] et réceptionnés par la SARL Transit Plus France en date du 20 février 2001.

En l'absence des documents officiels requis, en l'occurrence les cartes grises originales, l'embarquement des véhicules a été ajourné, entraînant des frais de stationnement.

Le 15 juin 2001, Transit Plus France a retourné à Monsieur [N], suite à sa demande, les documents afférents aux véhicules dont s'agit.

Le 31 juillet 2001, Monsieur [E], par lettre recommandée AR, sommait la SARL Transit Plus France d'expédier les véhicules en Afrique, et lui adressait le 31 août 2008, une seconde lettre de réclamation.

Les dernières correspondances envoyées par la SARL Transit Plus France à Monsieur [E] sont revenues au motif « non réclamé-retour à l'envoyeur » et la société Transit Plus France a réglé les frais de stockage et transféré les véhicules chez Lond Services Affrètement.

Les véhicules réduits à l'état d'épaves ont finalement été détruits moyennement le paiement de 1.539 euros.

Par acte en date du 30 décembre 2004, Monsieur [E] a assigné Monsieur [N] et la SARL Transit Plus France, estimant qu'ils n'avaient pas exécuté la prestation pour laquelle ils ont été rémunérés, lui causant un préjudice qu'il a estimé à 11.940 euros.

Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de Meaux a :

- débouté Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » de sa fin de non recevoir,

- reçu Monsieur [E] en sa demande à l'encontre de Monsieur [N], au fond la dit en partie bien fondée,

- condamné Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » à verser à Monsieur [E] la somme de 11.940,44 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté Monsieur [E] de ses demandes à l'encontre de la société Transit Plus France,

- reçu la société Transit Plus France en sa demande à l'encontre de Monsieur [N], au fond la dit en partie fondée,

- condamné Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » à payer à la société Transit Plus France la somme de 10.241 euros, à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » à payer à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » à payer à la société Transit Plus France la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT » en tous les dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 10 mai 2007 par Monsieur [N].

Vu les conclusions signifiées le 17 décembre 2009 par lesquelles Monsieur [N] demande à la cour de :

in limine litis,

- dire qu'il y a lieu de faire application de l'article L 133-6 du code de commerce et déclarer prescrite l'action lancée par Monsieur [E] contre Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT », en tirer toutes conséquences de droit,

sur le fond,

- dire mal fondé, en fait et en droit, le jugement rendu le 4 avril 2007 par le tribunal de commerce de Meaux, le réformer,

- dire par conséquent, bien fondées, les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [N], en première instance, en les augmentant, du fait du présent appel,

- condamner par conséquent, in solidum, Monsieur [E], Maersk Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus et APM Global Logistics France à verser à Monsieur [N] la somme de 15.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour procédure et demandes reconventionnelles abusives, en vertu de l'article 1382 du code civil, avec intérêts de droit à compter du jugement rendu le 3 avril 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum Monsieur [E], Maersk Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus et APM Global Logistics France à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce

Sur l'application de l'article L133-6 du code de commerce

Considérant que Monsieur [N] prétend bénéficier de la prescription annale prévue par l'article L 133-6 du code de commerce pour rejeter les demandes des autres parties ;

Considérant qu'il s'agit d'un transport de véhicules à l'exportation et que ceux-ci n'ont pas été livrés au destinataire mais sont demeurés sur le sol français ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater que la prescription annale prévue par l'article L133-6 n'est pas applicable.

Au fond

sur la demande de Monsieur [E]

Considérant que Monsieur [E] fait valoir qu'il s'est adressé à [I] Dépannage pour le transport et pour la réalisation de toutes démarches liées à cette opération et qu'il s'est également tourné vers la société Transit Plus dans la mesure où il était laissé sans information et dans l'attente de la réalisation de l'opération de transport des véhicules. Monsieur [N] lui ayant établi un reçu de la somme de 14 900 F en espèces ;

Qu'il indique avoir également réglé en France des frais de réparation de ces véhicules, le coût du transfert et de l'établissement des cartes grises à son nom ainsi que les frais de transit, puis être reparti au Cameroun et avoir attendu les véhicules ;

Qu'il soutient qu'il appartient aux professionnels de se rapprocher de lui pour la parfaite réalisation de l'opération qui leur avait été confiée, et qu'il apparaît au contraire qu'une mésentente entre ceux-ci a conduit à la destruction des véhicules et la perte des frais avancés ;

Considérant que Monsieur [N] affirme qu'il n'a été chargé que d'effectuer le transport et qu'il n'a été en aucun cas un transitaire ou mandataire chargé d'effectuer les opérations administratives nécessaires au bon acheminement des véhicules jusqu'à Douala, devant uniquement remettre à la SARL Transit Plus France les documents que Monsieur [E] avait préparés ;

Considérant que la SAS Damco France rappelle qu'elle n'a pas la qualité de contractant à l'égard de Monsieur [E], si bien que ce dernier n'est pas recevable à rechercher l'éventuelle responsabilité contractuelle de cette dernière ; qu'elle affirme avoir accompli des diligences conformément à la mission qui lui était confiée, contrairement à Monsieur [N] qui s'est totalement désintéressé du dossier de Monsieur [E], ayant pour sa part été réglé en totalité ;

Considérant que Monsieur [E] indique avoir acquis les quatre véhicules auprès de tiers sans aucune intervention de Monsieur [N] ; que dès lors l'obtention des cartes grises relevait de sa seule initiative ce qu'il ne conteste pas ; que, si pour les véhicules Honda et Nissan, il justifie du transfert à son nom de la carte grise avec mention d'une rectification export en date du 11 juillet 2001valable jusqu'au 11 août 2001, étant observé qu' il était indiqué qu'il s'agissait de véhicules dont la circulation était interdite, il ne justifie pour les deux autres véhicules d'aucun transfert de carte grise à son nom, alors que l'un des deux ayant été acquis en Allemagne, il eût été nécessaire de procéder à une régularisation auprès des autorités allemandes ;

Considérant que si Monsieur [E] affirme ne pas être un professionnel, il ne conteste pas que les véhicules n'étaient pas destinés à son usage personnel mais à la revente au Cameroun ; que de plus, il indiquait dans un courrier du 31 août 2001 que son visa au Cameroun venait à expiration le 7 septembre 2001 ; que ces éléments démontrent que Monsieur [E] est un professionnel de la revente de véhicules à partir de pays européens vers des pays d'Afrique ; qu'il ne pouvait ignorer les obligations réglementaires en matière d'exportation de véhicules ;

Considérant que l 'entreprise [I] Dépannage a demandé à la société Transit par courrier du 22 janvier 2001 de réserver «4 véhicules+un toyota Hiaco pour le port de [Localité 3] selon nos conditions, Ci joint les photocopies des cartes grises pour chaque véhicule » ; qu'à cette date, les changements de carte grise n'avaient pas été effectuées , ni les déclarations d'exportation auprès des autorités françaises ; que la société Transit a adressé un fax dès réception des véhicules le 20 février mentionnant « vous avez omis de nous dire que les véhicules n'étaient pas roulants » ;

Considérant que Monsieur [E] ne justifie pas avoir été en possession de cartes grises régulières pour l'exportation de chacun des quatre véhicules concernés ni lors de la remise des véhicules à M.[N], ni postérieurement ; que les pièces remises à la société Transit, à savoir des photocopies de cartes grises au nom des précédents propriétaires, ne permettaient pas à celle-ci de réaliser l'opération d'exportation ; qu'elle en a averti à la fois son co contractant l'entreprise [I] [N] et Monsieur [E] ; que ce n'est que le 15 juin 2001 qu'elle a retourné les documents en sa possession à Monsieur [N] qui n'a pas réagi ;

Que, si l'obtention des cartes grises spécifiques à l'opération d'export relevait de Monsieur [E] qui ne rapporte pas la preuve d'accords passés avec Monsieur [N] confiant à celui-ci des démarches administratives, il est constant que ce dernier qui est un professionnel, et qui, au travers des courriers adressés à la société Transit, apparaît comme ayant déjà réalisé des exportations, ne pouvait ignorer les exigences réglementaires liées à l'opération ; que de plus il n'a pas davantage répondu aux courriers de la société Transit ;

Considérant que l'obtention des pièces administratives d'exportation ne relevait ni de Monsieur [N] ni de la société Transit mais de Monsieur [E] ; que la société Transit n'a pu exécuter l'opération faute de recevoir de son cocontractant, Monsieur [N], les pièces utiles ;

Que dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [E] dirigées à l'encontre de Monsieur [N] et de la société Damco venant aux droits de la société Transit Plus France et de réformer la décision entreprise ;

Considérant que la société Transit France a dû acquitter des frais de stockage puis de destruction des véhicules ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur [N] à lui régler la somme de 10 241 € ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] dirigée contre Monsieur [E] et contre la société Damco pour procédure et demande abusives ;

Et considérant que la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les demandes de Monsieur [N] et de Monsieur [E] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France de ce qu'elle vient aux droits de la société Transit Plus France,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à verser la somme de 11 940 euros augmentée des intérêts à Monsieur [E],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L133-6 du code de commerce,

Confirme le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] exerçant sous le nom de [I] Dépannage à payer à la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus France la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne Monsieur [N] exerçant sous le nom de [I] Dépannage et Monsieur [E] aux dépens, à raison de moitié pour chacun et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/08245
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/08245 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;07.08245 ?
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