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04/05/2011 | FRANCE | N°10/09773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 04 mai 2011, 10/09773


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 4 MAI 2011



(n° 168 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09773



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008059926





APPELANTE



EURL SERRURERIE RAYMOND & ASSOCIES

représenté (e) par son gérant

[Adresse 2]
>[Localité 3]



représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maitre GENET SAINTE ROSE C187





INTIMÉE



SARL PERFORMIA

représenté (e) par son gérant

[Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 4 MAI 2011

(n° 168 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008059926

APPELANTE

EURL SERRURERIE RAYMOND & ASSOCIES

représenté (e) par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maitre GENET SAINTE ROSE C187

INTIMÉE

SARL PERFORMIA

représenté (e) par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître REINGEWIRTZ David avocat, toque J128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 MARS 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Pascale GIROUD présidente

Mme Agnès MOUILLARD conseillère

Mme Dominique SAINT SCHROEDER conseillère

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit la société Serrurerie Raymond & associés recevable mais mal fondée en son opposition,

- débouté la société Serrurerie Raymond & associés de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée à payer à la société Performia la somme de 6.099, 60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008, date de l'ordonnance d'injonction de payer,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Serrurerie Raymond & associés aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Serrurerie Raymond & associés et ses dernières conclusions du 3 septembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour :

- au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à l'enquête diligentée par Mme Leguellec sous le n° P 082199108/4,

- subsidiairement, au visa des articles 1131, 1109 et suivants du code civil, de débouter la société Performia de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Performia au paiement de la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,

- de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2010 par la société Performia qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1147 du code civil, de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Serrurerie Raymond de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée à lui payer la somme de 6.099,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008,

- condamner la société Serrurerie Raymond à lui payer la somme de 4.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour abus du droit d'ester en justice ainsi que celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que le 3 novembre 2004, la société Serrurerie Raymond & associés, ci- après Serrurerie Raymond, a signé avec la société Performia, exerçant son activité dans le domaine de la formation professionnelle continue, deux conventions simplifiées de formation professionnelle continue concernant son gérant, M. [S], portant la première sur une formation dans le domaine informatique d'une durée de 40 heures, du 1er  décembre 2004 au 18 février 2005, pour un coût total de 600 € HT, soit 717,60 € TTC, la seconde sur un perfectionnement en gestion d'une durée de 300 heures, du 22 novembre 2004 au 18 mars 2005, pour un coût total de 4.500 € HT, soit 5.382 € TTC;

Que n'ayant pas été payée de ses deux factures relatives à ces formations, Performia a présenté une requête et obtenu, le 11 juin 2008, une ordonnance enjoignant  à Serrurerie Raymond de lui payer la somme de 6.099,60 €; que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a déclaré Serrurerie Raymond recevable mais mal fondée en son opposition à cette ordonnance, a rejeté sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008;

Considérant que Serrurerie Raymond, appelante, expose :

- qu'elle est une petite société familiale, qu'elle a été démarchée par un commercial de Performia qui lui a assuré que le coût des formations pouvait être intégralement financé par le FAF SAB, que c'est ce commercial qui a rédigé les demandes en ce sens et qui lui a imposé de signer immédiatement les feuilles de présence,

- que pour la seconde formation, il a été signé une convention tripartite de sorte que c'est le FAF SAB qui devait être facturé directement,

- que le FAF SAB, à partir du 23 octobre 2006, a notifié son refus de prendre en charge des formations suite aux irrégularités de Performia,

- que c'est seulement par lettre recommandée du 21 mai 2008 que M. [S] a été informé des factures litigieuses,

- qu'il n'est produit aucun bilan de stage, la formation n'ayant pas été dispensée, le centre de stage [Adresse 5] n'existant plus;

Que l'appelante, au soutien de sa demande de sursis à statuer, indique que le FAF SAB a déposé une plainte pénale visant les pratiques anormales de Performia, qu'une enquête préliminaire est en cours, suivie par Mme Leguellec, procureur de la république, que M. [S] a été entendu sur les pratiques de Performia : ses méthodes commerciales, les feuilles de présence remplies à l'avance, les remboursements et relations de Performia avec le FAF SAB; qu'elle soutient qu'il y a identité des parties et d'objet du litige et que le sursis s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;

Qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir :

- que M. [S] n'a pu matériellement assister aux formations dont le paiement est réclamé, pour les raisons suivantes : les deux formations se chevauchent entre le 1er décembre 2004 et le 18 février 2005, pendant les autres jours de formation il est intervenu chez des clients et les heures prétendues de présence ne sont pas compatibles avec sa présence quotidienne en magasin et auprès de ses clients,

- que les formations n'ont pas été dispensées et que les factures ne sont pas causées;

Considérant que Performia s'oppose au sursis à statuer en objectant qu'aucune pièce ne justifie de l'existence d'une plainte pénale et que, si celle-ci existe, il semble s'agir d'une plainte contre X déposée par le FAF SAB qui ne la concerne pas et n'a pas trait à ses relations contractuelles avec Serrurerie Raymond; qu'elle ajoute que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ont pour but de mettre fin aux demandes de sursis à statuer dilatoires et que Serrurerie Raymond a été remboursée par le FAF-SAB de la somme de 1.535,30 € au titre des formations, sans lui régler le coût de ses formations, ce qui constituerait un abus de confiance de sa part;

Que sur le fond du litige, l'intimée soutient que les formations litigieuses ont été dispensées à M. [S], comme les feuilles de présence et les attestations de formation signées par M. [S] en justifient; qu'elle précise que Serrurerie Raymond devait d'abord la payer avant d'obtenir un remboursement par le FAF SAB sur la base des justificatifs réglementaires produits et qu'il n'existe pas de convention tripartite; qu'elle souligne que des pièces communiquées par Serrurerie Raymond ne se rapportent pas à ses deux factures, mais concernent quatre autres formations qu'elle n'a pas elle-même dispensées; que selon Performia, l'appelante ne démontre pas l'impossibilité pour M. [S] de suivre les formations;

Considérant, cela exposé, que Serrurerie Raymond, pour solliciter un sursis à statuer, se borne à verser aux débats :

- une lettre datée du 22 octobre 2008 dans laquelle le conseil de l'OPCA FAF SAB lui a indiqué que cet organisme a fait procéder à un contrôle des activités de Performia et, au vu des réponses apportées aux huissiers de justice par les salariés, a décidé de déposer une plainte pénale contre X et qu'il pouvait se rapprocher des services de Mme Le Guellec, procureur en charge du dossier,

- une convocation adressée à M. [S] le 15 juin 2009 par un officier de police judiciaire pour être entendu sur 'la relation Serrurerie Raymond-Performia-FAF SAB';

Qu'il n'est aucunement justifié de la mise en mouvement de l'action publique, mais seulement d'une enquête préliminaire dont l'issue reste inconnue; que de plus, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer comme demandé par l'appelante;

Considérant que Performia demande paiement de deux factures, l'une datée du 28 février 2005 d'un montant de 717,60 € pour la formation informatique, l'autre datée du 30 mars 2005 d'un montant de 5.382 € pour le perfectionnement en gestion; qu'elle se fonde sur les conventions de formation, la feuille de présence afférente à chacune des deux formations portant les signatures de M. [S] et une attestation de formation relative à la formation informatique signée par elle et M. [S], datée du 18 février 2005; qu'elle produit aussi copie de deux documents établis sur des imprimés du FAF SAB, intitulés accord de principe, mais dépourvus de toute signature, suivant lesquels le service de gestion des formations donne un accord de principe pour sa participation financière et mentionne que la demande de règlement doit être accompagnée, notamment, de la facture acquittée de l'organisme de formation, saut cas de convention tripartite;

Considérant que Serrurerie Raymond ne peut valablement invoquer la convention tripartite datée du 20 octobre 2004, se référant au perfectionnement en gestion de 300 heures, celle-ci n'ayant pas été signée par le FAF SAB;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen des feuilles de présence que M. [S] a signé pour chacune des deux formations en face des dates des 15 février, 16 février et 17 février 2004, alors qu'il n'a pu assister en même temps à ces deux formations; que de plus, pour le perfectionnement en gestion, la signature de M. [S] figure en face des dates des 7 mars, 8 mars, 9 mars, 10 mars et 11 mars 2005 alors qu'il est justifié, par attestations et relevé de ses paiements par carte bancaire qu'il se trouvait en vacances en Suisse du 6 au 13 mars 2005; que ces éléments démontrent que les feuilles de présence ne correspondent pas à la réalité; qu'en l'absence d'autres preuves de la réalisation des formations alléguées par Performia, la demande en paiement de cette dernière sera rejetée; que succombant en ses prétentions, Performia est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts;

Considérant que Serrurerie Raymond, qui ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de lui allouer une indemnité et de rejeter la demande de Performia à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit la société Serrurerie Raymond & associés recevable en son opposition et a rejeté sa demande de sursis à statuer,

Statuant à nouveau :

Déboute la société Performia de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Serrurerie Raymond & associés de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la société Performia à payer la somme de 2.000 € à la société Serrurerie Raymond & associés par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Performia aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/09773
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/09773 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;10.09773 ?
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