La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2011 | FRANCE | N°09/19781

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 mai 2011, 09/19781


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 4 MAI 2011





( n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19781



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08173





APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], agissant en la personne de son Syndic la SOCIET

E TAGERIM TROCADERO.

SOCIETE TAGERIM TROCADERO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Montaine GUESDON VENNERIE, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 4 MAI 2011

( n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08173

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], agissant en la personne de son Syndic la SOCIETE TAGERIM TROCADERO.

SOCIETE TAGERIM TROCADERO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de Paris, Toque : P82

INTIMÉES

Association EM HABANIM 6 LA SOURCE DE LA VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de Paris, Toque : C1707

SOCIETE ECI CONSULTING

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de Paris, Toque : C1707

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 18 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 20 août 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 2ème section, qui :

- le déboute de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette les demandes plus amples ou contraires,

- condamne ledit syndicat aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés ont constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le 22 février 2011,

- de l'association EM HABANIM - La Source de la Vie et de la société ECI CONSULTING, le 2 mars 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE.

1°) Recevabilité.

Les intimés font valoir pour l'essentiel :

- que la SCI FONCIERE BOUSSAC, propriétaire du lot n° 202 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété du [Adresse 6], désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg par suite d'un transfert de siège social décidé par une assemblée générale de 2008, a conservé sa personnalité juridique,

- qu'elles ont perdu la qualité d'associés de la SCI FONCIERE D BOUSSAC.

a) Il est vrai :

* que la société ECI CONSULTING a cédé le 26 novembre 2008 les parts de la SCI FONCIERE D BOUSSAC qu'elle détenait et qu'elle a transféré son siège social au Luxembourg,

* que l'association EM HABANIM - La Source de la Vie a été dissoute le 20 mars 2009 en exécution d'une décision de l'assemblée générale du 31 décembre 2008.

Mais la société civile FONCIERE D BOUSSAC, créée le 4 octobre 1961, ne s'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris alors que son siège social était au [Adresse 6] et que la loi du 15 mai 2001 dite loi NRE, article 44, fait obligation aux sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.

Le défaut d'immatriculation au RCS de la société civile entraîne la perte de la personnalité morale de celle-ci.

La société sans personnalité morale est inopposable aux tiers. Elle n'est plus sujet de droit dans les actes passés avec les tiers.

Elle n'est pas pour autant dissoute mais elle se mue en société en participation.

Dans les rapports entre les associés, le pacte social éventuellement défini est appliqué tandis qu'à l'égard des tiers, les règles de l'indivision deviennent applicables.

Le patrimoine social cède la place à une indivision. Les associés deviennent co-indivisaires du patrimoine de la société non immatriculée et partant, débiteurs des dettes de la société.

L'association EM HABANIM - La Source de la Vie et la société ECI CONSULTING qui étaient les associés de la SCF D BOUSSAC lorsque celle'ci a perdu sa personnalité morale sont devenues co-indivisaires du capital de la société à hauteur de leurs apports respectifs et débiteurs à l'égard des tiers en proportion de leurs droits dans le capital conformément à l'article 1872-1 du code civil.

La qualité d'associé d'une société non immatriculée s'apprécie à la date à laquelle la société a perdu sa personnalité morale (1er novembre 2002) et non à la date de l'introduction de la demande contre les associés.

Le syndicat des copropriétaires créancier de la société dépourvue de personne morale dispose d'une action en paiement des dettes sociales contre les associés intimés.

Les cessions de parts que détenaient ceux-ci dans le capital social de la SCF sont inopposables au syndicat des copropriétaires dès lors qu'elles sont intervenues postérieurement au 1er novembre 2002.

Les cessions de parts sociales d'une société de fait, sans personnalité juridique sont en effet inopposables à l'égard des tiers, et ce, sans qu'il importe que ceux-ci en aient eu connaissance.

b) La dissolution de l'association intimée ne prive pas le syndicat des copropriétaires de son droit d'agir contre elle dès lors que ladite personne morale survit pour les besoins de sa liquidation et conserve de ce fait sa capacité d'ester en justice.

c) Quant au moyen tiré du transfert du siège social de la SCI au Luxembourg, il est tout aussi inopérant. D'abord, il est inopposable aux tiers par l'effet de la perte de la personnalité morale de la SCF consécutive à son défaut d'immatriculation au RCS de Paris au 1er novembre 2002.

Ce transfert allégué a certes été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une procédure de référé ayant abouti à une ordonnance du 20 juin 2008 constatant que le syndicat renonçait à sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCF BOUSSAC dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'il entendait diligenter contre elle.

Mais ce comportement procédural ne traduit pas de la part du syndicat des copropriétaires une reconnaissance expresse et non équivoque de l'identité des deux sociétés civiles ou de la qualité de titulaire du lot de copropriété 202 de la société immatriculée au Luxembourg, étant de surcroît rappelé que l'ordonnance de référé, décision provisoire, n'a pas l'autorité de chose jugée.

L'assemblé générale du 2 avril 2008 - donc postérieure à la date à laquelle la SCF D BOUSSAC a perdu sa personnalité morale (1er novembre 2002) - est elle-même inopposable au tiers qu'est le syndicat des copropriétaires.

Le seul fait opposable audit syndicat est qu'une société, portant la même dénomination que celle de l'ancienne société civile non immatriculée au RCS de Paris devenue société en participation, a été immatriculée au Luxembourg le 23 mai 2008.

Si cette société ainsi immatriculée a indéniablement la personnalité juridique, il n'est en revanche nullement établi qu'elle soit propriétaire du lot de copropriété 202.

Il n'y a pas eu simple transfert de siège social d'une société dans un autre état membre de l'Union Européenne mais création d'une nouvelle société.

La perte de personnalité morale de la société civile foncière D BOUSSAC non immatriculée à Paris et donc non sujet de droit ruine la thèse des intimés consistant à soutenir que la société en participation aurait été transformée de nouveau en société civile par son immatriculation au registre du commerce du Luxembourg, de sorte qu'elle aurait retrouvé la personnalité morale, sans pour autant qu'il y ait eu création d'un être moral nouveau.

Il n'y a pas une seule et même société D. BOUSSAC qui aurait transféré son siège mais deux sociétés de même nom, celle qui a perdu la personnalité morale et celle immatriculée au Luxembourg qui a la personnalité juridique.

Enfin, les associés de l'ancienne société D. BOUSSAC ne justifient nullement avoir cédé ou transféré par acte notarié à la société de même nom créée au Luxembourg en 2008, le lot 202 et avoir procédé à la publicité foncière requise en matière de mutation de biens et droits immobiliers.

Plus généralement, la qualité de titulaire du lot de copropriété numéro 202 que les indivisaires prêtent à la société luxembourgeoise - qu'il leur était loisible d'attraire en intervention dans la procédure de première instance, ce qu'ils n'ont pas fait - n'est pas davantage établie par les éléments non dépourvus d'équivoque invoqués à cette fin par les intimés tels que règlements d'acomptes ou convocations.

La Cour reçoit le syndicat des copropriétaires en son action dirigée contre les deux indivisaires.

Le jugement est confirmé de ce chef par substitution partielle de motifs.

2° ) Demande en paiement de charges.

a) Par jugement rendu le 16 mars 2005 (rectifié) le Tribunal de Grande Instance de Paris avait condamné la société civile immobilière Foncière BOUSSAC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les sommes de :

* 46 926, 55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 novembre 2004 comprenant l'appel des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2004 majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 octobre 2003 sur 47 695, 96 euros et de l'assignation pour le surplus,

* 5 000 euros de dommages et intérêts,

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mai 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné en outre la société Foncière D BOUSSAC à payer la somme de 3000 euros au titre des frais hors dépens d'appel et à supporter les dépens d'appel.

Le syndicat des copropriétaires a tenté de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur le lot de la société débitrice pour garantir le recouvrement de sa créance.

Se fondant sur l'absence d'immatriculation de la société dont s'agit au RCS le Conservateur des Hypothèques avait refusé d'inscrire cette hypothèque, ce qui donna lieu à un nouveau contentieux clos par un arrêt du 1er juillet 2009 de la cour de cassation, troisième chambre civile. Ledit arrêt a rejeté le pourvoi du conservateur formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2008 qui avait annulé la décision de rejet de la formalité prise par ce conservateur.

Le syndicat des copropriétaires dispose désormais d'une inscription d'hypothèque sur le lot de copropriété dont s'agit mais cette inscription ne lui permet pas d'engager utilement une procédure d'adjudication forcée contre la société civile foncière D BOUSSAC dès lors que celle-ci, dépourvue de la personnalité juridique en application de la loi NRE, n'est plus sujet de droit et ne peut recevoir notification valable des actes de procédure nécessaires à l'exercice de la voie d'exécution. De tels actes seraient nuls pour irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile.

b) La demande de condamnation au paiement en deniers ou quittances des causes du jugement confirmé et de l'arrêt de confirmation précitée, ventilée entre les deux associés au prorata de leurs parts dans la société en participation

* 500 parts sur 550 pour l'association,

* 50 parts sur 550 pour la société

est justement fondée sur l'article 1872-1 du code civil.

Il ne s'agit pas d'une difficulté d'exécution d'un titre à soumettre au juge de l'exécution.

La Cour fait droit à cette demande qui s'avère bien fondée tant en son principe qu'en son quantum et en intérêts.

c) La demande additionnelle de charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2005 jusqu'au 24 novembre 2010, pareillement ventilée est justifiée tant en son principe qu'en son quantum au regard de sa production contradictoire des pièces visées au bordereau annexé aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, en particulier les appels de fonds et relevés du compte individuel de copropriété de la syndicat des copropriétaires FONCIERE D BOUSSAC correspondant aux exercices concernés, les sommations de payer, les procès-verbaux d'assemblées générales.

Les sommations de payer du 16 mars 2009 ne font courir les intérêts que sur le principal visé dans ces actes, soit celui échu au 4ème trimestre 2008 inclus plus travaux de remplacement contrôleurs des chaudières et travaux de remplacement partiel chute E.U.

Le surplus restant dû en principal depuis cette situation de compte produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2010, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires contenant pour la première fois la demande additionnelle portant sur les sommes dues depuis le 31 décembre 2008. Celles échues à cette date sont indiquées dans les conclusions d'appel signifiées le 27 janvier 2010 et sont reprises ci-après pour fixer l'assiette de calcul des intérêts.

L'association EM HABANIM - La Source de Vie doit payer au syndicat des copropriétaires, outre la somme de 105 227, 87 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période courant du 1er janvier 2005 jusqu'au 24 novembre 2010, en application de l'article 1153 du code civil :

- les intérêts au taux légal courant sur la somme de 46 454, 19 euros depuis le 16 mars 2009,

- les intérêts au taux légal courant à partir du 6 décembre 2010 sur le surplus soit sur : 105 227, 87 - 46 454, 19 = 58 773, 68 euros.

Quant à la société ECI CONSULTING, elle doit payer au syndicat des copropriétaires, outre la somme de 10 534, 36 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période courant du 1er janvier 2005 au 24 novembre 2010, en application de l'article 1153 du code civil :

- les intérêts au taux légal courant sur la somme de 4 650, 53 euros depuis le 16 mars 2009,

- les intérêts au taux légal courant à partir du 6 décembre 2010 sur le surplus soit sur : 10 534, 36 - 4 650, 53 = 5 883, 83 euros.

Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.

d) Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

3°) Demande de dommages et intérêts.

En s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes, de régler leur contribution aux charges, les intimés imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui causent ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur leurs dettes.

La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer aux sommes suivantes les indemnités compensatrices de ces préjudices :

* 9 000 eros à la charge de l'association EM HABANIM - La Source de Vie,

* 1 000 euros à la charge de la société ECI CONSULTING.

4°) Demande de publication de l'arrêt.

L'arrêt rendu sur demande en paiement de charges de copropriété, quels que soient les fondements juridiques des condamnations prononcées, ne fait pas partie des décisions de justice soumises à publication obligatoire à la Conservation des Hypothèques.

La Cour estime par ailleurs ne pas devoir ordonner la publication du présent arrêt.

II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

1°) Dommages et intérêts pour appel abusif.

Le sort réservé par la Cour aux prétentions du syndicat des copropriétaires, partie gagnante, exclut le caractère abusif de l'exercice du droit d'appel dudit syndicat.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.

2°) Demande de dommages et intérêts pour affichage dans les parties communes de l'immeuble.

L'affichage à l'initiative du syndicat des copropriétaires dans les parties communes de l'immeuble - ostensible et maintenu malgré les protestations des intimés - sous la forme d'une ' lettre ouverte ' du texte reproduit en partie dans les conclusions récapitulatives de l'association et de la société dont s'agit et en totalité dans des constats d'huissier régulièrement produits aux débats constitue une faute dommageable commise au détriment de ces parties présentées aux copropriétaires comme des débiteurs usant de 'multiples stratagèmes pour échapper à leur dette' (sic) alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune décision de justice établissant leurs qualités de débiteurs de charges ou confortant les autres affirmations désobligeantes à leur égard du syndicat dans le document placardé.

Ces agissements insusceptibles de se rattacher à un quelconque droit ont causé aux intimés présentés sous un jour défavorable un préjudice purement immatériel dont l'entière réparation appréciée au jour de l'arrêt consiste en l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité d'un euro.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

Les dépens de première instance - par infirmation - et d'appel pèsent sur les parties perdantes qui régleront à l'appelant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnation prononcée à ce titre en première instance est infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires,

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

Vu le jugement rectifié du 16 mars 2005 du Tribunal de Grande Instance de Paris,

Vu l'arrêt du 11 mai 2006 de la Cour d'Appel de Paris,

CONDAMNE l'association EM HABANIM - La Source de la Vie à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :

1° - la somme de 42 656, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2003, à titre d'arriéré de charges,

2° - la somme de 4 545 euros à titre de dommages et intérêts,

3° - la somme de 1 818 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ECI CONSULTING à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :

1° - la somme de 4 270, 32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2003, à titre d'arriéré de charges,

2° - la somme de 455 euros à titre de dommages et intérêts,

3° - la somme de 182 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les demandes additionnelles,

CONDAMNE l' association EM HABANIM - La Source de la Vie à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité  :

1° - la somme de 105 227, 87 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période courant du 1er janvier 2005 jusqu'au 24 novembre 2010,

2° - les intérêts au taux légal courant sur la somme de 46 454, 19 euros depuis le 16 mars 2009,

3° - les intérêts au taux légal courant sur la somme de 58 773, 68 euros à compter du 6 décembre 2010,

CONDAMNE la société ECI CONSULTING à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité :

1° - la somme de 10 534, 36 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période courant du 1er janvier 2005 jusqu'au 24 novembre 2010,

2° - les intérêts au taux légal courant sur la somme de 4 650, 53 euros depuis le 16 mars 2009,

3° - les intérêts au taux légal courant sur la somme de 5 883, 83 euros à compter du 6 décembre 2010,

Vu l'article 1154 du code civil,

DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions dudit texte,

CONDAMNE l' association EM HABANIM - La Source de la Vie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société ECI CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

REÇOIT les intimés en leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à chacun des intimés la somme de UN euro en réparation de leur préjudice immatériel,

CONDAMNE in solidum l' association EM HABANIM - La Source de la Vie et la société ECI CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/19781
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/19781 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;09.19781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award