RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 Mai 2011
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11553-PMDF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG n° 04/00704
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
S.A.S UTAC
Autodrome de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049 substitué par Me CAPSAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 16 février 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2006.
L'affaire a été évoquée devant la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2007, et a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence de l'appelant.
Elle a fait l'objet d'une demande de réinscription le 24 novembre 2009.
Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties, déposées par Monsieur [G] et la société UTAC, à l'audience du 8 mars 2011, visées par le greffe, et oralement soutenues, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels.
Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai.
Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai.
Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
SUR CE :
Sur la rupture en période d'essai :
L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications. Les limites de ce droit discrétionnaire sont l'exécution déloyale du contrat de travail et l'abus.
Le contrat écrit versé aux débats indique le début de l'activité de Monsieur [G] au 2 avril 2002, et c'est donc au premier juillet que se terminait la période d'essai. La rupture est donc intervenue dans les délais.
C'est la date de prise de fonction, et le commencement d'exécution du contrat qui peut être pris en compte, le contrat est signé par les deux parties prévoit la date du 2 avril 2002, et il n'existe aucun élément de nature à contredire cette date, qui sera en conséquence retenue.
Force est de constater que la société UTAC a pris le soin de motiver la rupture de la période d'essai en indiquant que son attitude a provoqué les plus vifs mécontentements auprès des personnels de l'UTAC, il portait des jugements sur la valeur des essais, critiquant l'organisation des services et de la direction et incitant le personnel à des contestations et des réclamations.
C'est donc au regard de l'absence d'adaptation aux fonctions qui lui avaient été confiées, ainsi qu'au travail d'équipe que la rupture est intervenue.
Du mois de juin 2002, jusqu'en 2004, soit avant la saisine du conseil de prud'hommes Monsieur [G] a échangé diverses correspondances aux termes desquelles il accuse son directeur d'alcoolisme, l'UTAC de dissimuler les résultats de crash tests et d'homologations non conformes.
Il a sollicité depuis la rupture de la période d'essai les sommes de 32.604 euros le 23 septembre 2002, puis 35.899,18 euros en juillet 2003, 105.300 euros le 21 mai 2004, et ce avant de saisir le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Lors de l'audience devant la cour d'appel les demandes ont été portées à 737.224,65 euros.
De nombreuses procédures ont été engagées à l'encontre de l'UTAC. Les faits que Monsieur [G] reprochait à la société ont été portés à la connaissance de la DGCCRF. La COFRAC organisme certificateur habilité à délivrer l'habilitation a été saisie et n'a donné aucune suite aux accusations de Monsieur [G].
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à l'encontre de l'UTAC et aucune suite n'a été donnée à cette dernière.
Aucun abus de droit n'a été commis dans la rupture de la période d'essai, et la décision du conseil des prud'homme devra en conséquence être confirmée.
Sur le rappel de salaires au titre de la journée du 14 juillet 2002 :
La date à prendre en compte pour la rupture d'un contrat de travail est celle ou l'employeur a décidé d'y mettre fin, soit le 28 juin 2002 jour de l'envoi de la lettre recommandée.
L'article 5 de la convention collective des cadres de la métallurgie prévoir qu'après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis est de quinze jours.
Dès lors la lettre ayant été postée le 28 juin 2002, le préavis expirait au 13 juillet 2002, et le salaire pour la journée du 14 juillet 2002 n'est en conséquence pas dû.
Sur la clause de non concurrence :
Monsieur [G] se fonde sur les dispositions de l'article 10 de con contrat de travail qui renvoie aux dispositions de l'article 28 de la convention collective.
Or le contrat de travail stipule que les dispositions de l'article 28 de la convention collective s'appliqueront à 'l'issue de la période d'essai'.
Il ne peut être accepté d'entendre que cette clause de non concurrence s'applique à la période d'essai, les termes de l'engagement étant sans aucune ambiguïté.
Sur la demande reconventionnelle de la société UTAC au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile :
Force est de constater à la lecture des écritures des parties que de nombreuses procédures judiciaires ont été engagées à la suite de la rupture de la période d'essai de Monsieur [G].
Seule la présente procédure est susceptible de fonder une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, la rupture de la période d'essai est intervenue le 29 juin 2002.
Ce n'est que le 5 juillet 2004, que le conseil de prud'hommes de Longjumeau a été saisi de la demande de Monsieur [G] et cette saisine a été précédée de nombreuses correspondances de demandes de réintégration et de demandes indemnitaires sans cesse croissantes à l'encontre de la société.
L'appel est intervenu le 11 avril 2006.
L'affaire a été évoquée devant la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2007, et a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence de l'appelant.
Elle a fait l'objet d'une demande de réinscription le 24 novembre 2009, soit pratiquement deux ans après la décision de radiation.
C'est donc une durée de sept années de procédure que Monsieur [G] a imposée à la société UTAC qui a du se faire représenter dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société UTAC et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] à payer à la société UTAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,