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04/05/2011 | FRANCE | N°08/12204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 mai 2011, 08/12204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Mai 2011



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12204



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/11558





APPELANTE

Madame [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au

barreau de PARIS, P02





INTIMÉE

S.A.S. LUNDBECK

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me MESLAY, avocat au barreau de PARIS, P372 substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocate au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Mai 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12204

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/11558

APPELANTE

Madame [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, P02

INTIMÉE

S.A.S. LUNDBECK

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me MESLAY, avocat au barreau de PARIS, P372 substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les laboratoires Lundbeck sont spécialisés dans la commercialisation de médicaments destinés à soigner les maladies du système nerveux central.

Mme [V] [K] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2000 par la SAS Lundbeck en qualité de directeur régional spécialiste, groupe 7 niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 9 416, 28 euros ( salaire fixe et primes des douze derniers mois de salaire selon l'attestation Assedic).

Après entretien préalable, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2007 et dispensée d'effectuer son préavis qui lui a été payé.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2008, l'a déboutée de toutes ses demandes, déboutant la SAS Lundbeck de sa demande reconventionnelle .

Régulièrement appelante, Mme [V] [K] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner la SAS Lundbeck à lui payer les sommes de :

200'000 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10'000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, eu égard aux conditions vexatoires de la rupture,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisations des intérêts,

2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Lundbeck dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté, à la confirmation de la décision déférée et sollicite une indemnité de procédure de 2000 euros.

MOTIFS

Sur le licenciement

Dans la lettre de licenciement du 20 septembre 2007, qui fixe les limites du litige, la SAS Lundbeck reproche à Mme [V] [K] sa :

'Mauvaise gestion des RIM de votre région et non respect des règles légales liées à la DMOS et au contrôle de la publicité.

Votre gestion des RIM des membres de votre équipe nous amène à nous interroger sur votre capacité à gérer efficacement votre région, et sur votre maîtrise de la législation applicable à notre activité.

Vous faites courir des risques à l'entreprise en ne faisant pas respecter à votre équipe de procédures sur la loi DMOS et la réglementation pharmaceutique.'

Cette lettre se poursuit en ces termes :

«* la RIM organisée par votre région le 14 juin dernier au cinéma Mac-Mahon, pour un coût total de 22'000 euros , fait apparaître plusieurs irrégularités (carton d'invitation non soumise à l'approbation de la direction des affaires pharmaceutiques, nombre de participants déclarés invités inférieurs à celui indiqué dans les devis demandés par vos soins...).

Lors de notre entretien, vous avez indiqué que nous basions nos reproches sur le fichier Teams qui, selon vous, ne correspond pas à la réalité puisqu'il fige les situations. Vous avez ajouté que vous suiviez en parallèle un fichier Excel qui faisait apparaître un nombre de médecins invités supérieurs à celui déclaré dans Teams.

Vous avez également précisé qu'il ne vous était pas possible de renégocier le devis moins d'un mois avant la réunion.

Vos propos démontrent que vous n'avez pas conscience des risques que vous faites courir à l'entreprise. Vous ne pouvez pas ignorer que le fichier Teams est le document qui fera foi en cas de contrôle de la DGCCFR et que l'existence d'un fichier parallèle, où le fait d'avoir des devis pour un nombre de participants plus important que celui déclaré pourrait être analysés comme une intention de contourner la loi.

* Le compte rendu d'une RIM organisé en octobre 2006 par un membre de votre équipe, adressée à titre de modèle à votre supérieur hiérarchique après sa prise de fonction, fait apparaître que ce qui s'est passé lors de cette réunion ne correspond pas à ce qui a été déclaré par le délégué au service DMOS; ce qui fait courir un risque à l'entreprise.

Lors de notre entretien, dans un premier temps vous avez indiqué que vous n'aviez rien à cacher et que c'est la raison pour laquelle vous aviez envoyé ce document sans l' avoir relu à votre nouveau Directeur de Réseau, puis vous avez demandé si vous deviez assister à toutes les RIM, et vous avez ajouté que vous ne vous souveniez plus de cette manifestation.

Une fois encore ces propos sont la manifestation que vous ne mesurez pas les risques que vous faites courir à l'entreprise et qu'à tout le moins, vous ne faites rien pour veiller à ce que vos délégués respectent les règles.

Ces manquements nous ont donc amenés à analyser de manière plus précise certaines manifestations de votre Région. Ainsi le dossier de validation que vous avez soumis à votre hiérarchique, pour une RMI organisée le 3 mai dernier, contenait deux factures qui correspondaient à des prestations qui ne figuraient pas dans le programme transmis préalablement au service DMOS en vue de sa déclaration au Conseil de l'Ordre (préparation d'un diaporama et à l'installation d'une exposition et réalisation et impression d'un livret de 16 pages).

Nous constatons donc de nouveau une violation des règles DMOS.

Vous ne pouvez pas ignorer, en outre, que tout document présenté ou remis à l'occasion des RIM doit être soumis à l'approbation de la Direction des Affaires Pharmaceutiques, ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait.

- Le fort turnover de votre région (70 % en un an) nous amène à nous interroger sur vos capacités à développer vos collaborateurs et à recruter.

Lors de notre entretien, vous vous êtes défendue en indiquant que les deux derniers départs n'étaient pas à votre initiative, que vous aviez repris une région où les délégués étaient 'mauvais', que les dossiers de licenciement avaient été acceptés par la DRH et que vous n'étiez pas seule à décider lors des recrutements.

Vos propos démontrent que vous ne vous remettez pas en cause et que vous n'essayez pas de développer vos collaborateurs (vous êtes ainsi capable de dire à propos d'une de vos délégués que vous ne pouvez « rien en faire », et « qu'elle n'a pas de talent, pas d'initiative »).

-Remboursement d'un voyage à titre personnel

En mai dernier vous avez demandé le remboursement d'un billet d'avion pour le retour du congrès de San Diego alors que tous les frais étaient pris en charge par une agence.

Vous avez justifié cette demande de remboursement en indiquant que votre précédent supérieur hiérarchique avait oublié de demander à l'agence de prendre des billets pour que vous puissiez rentrer « chez vous dans le sud » et qu'elle vous avait suggéré de prendre vous-même votre billet et de noter dans les frais. Or, d'une part, vous êtes Directeur Régional Ile de France et votre résidence ne se situe pas dans le sud, et d'autre part il n'était pas dans les habitudes de votre ancien supérieur hiérarchique, absente au moment des faits, d'accéder à de telles demandes. Elle nie par ailleurs vous avoir fait une telle demande.

Vous avez indiqué, lors de notre entretien, que votre ancien supérieur hiérarchique ne verrouillait pas les choses et que vous aviez un accord écrit de sa part, ce dont nous doutons puisque vous ne l'avez pas transmis.

Ces faits sont inadmissibles de la part d'un Directeur Régional aussi expérimenté que vous l'êtes et il contribue à remettre en cause la confiance de votre supérieur hiérarchique.

Vous faites courir des risques à l'entreprise et les difficultés managériales contribuent à dégrader son image auprès du corps médical (....) ».

Ainsi, trois griefs sont invoqués à l'encontre de la salariée soit sa mauvaise gestion des réunions d'information médicale dites RIM et le non respect des DMOS (Diverses mesures d'ordre social) en vigueur dans l'entreprise, un turn over important au sein des salariés de la région Ile de France dont elle avait la responsabilité et le remboursement sans autorisation d'un voyage personnel.

C'est en vain que Mme [V] [K] se prévaut de la prescription des faits qui lui sont reprochés s'agissant des deux premiers griefs qui ne s'analysent pas en des fautes, comme le soutient à juste titre la SAS Lundbeck, mais en une mauvaise exécution prétendue de ses obligations contractuelles et ainsi en une insuffisance professionnelle.

Quant au troisième grief, qui revêt incontestablement un caractère disciplinaire, il n'est pas établi puisque Mme [V] [K] justifie par un message électronique de Mme [Y] [I] du 16 février 2007 qu'elle avait obtenu l'autorisation requise pour agir de la sorte.

S'agissant de la mauvaise gestion par l'appelante des réunions médicales d'information et du non respect des règles DMOS (Diverses mesures d'ordre social) en vigueur dans l'entreprise, la SAS Lundbeck se réfère à trois réunions des 3 mai et 14 juin 2007, octobre 2006.

Mme [V] [K] rappelle que les Diverses Mesures d'Ordre Social (DMOS) sont les dispositions régissant les relations entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, que l'article L 4113-6 du code de la santé publique prohibe le fait, pour les entreprises pharmaceutiques de procurer ou de proposer des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux membres des professions médicales, les deuxième et troisième alinéa de cet article prévoyant toutefois des exceptions à cette interdiction, sous réserve de déclaration préalable au conseil de l'ordre des médecins dans deux cas :

- lorsque les avantages en question sont perçus par les professionnels de santé en contrepartie d'activités de recherche ou d'évaluation scientifique,

- lorsque les avantages consistent en une manifestation dite d'hospitalité offerte lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, à condition que cette hospitalité soit d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et ne soit pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Les réunions d'information médicales sont considérées comme des hospitalités offertes à l'occasion de manifestations à caractère professionnel et scientifiques qui doivent faire l'objet de déclarations dites DMOS contenant la lettre d'invitation, le programme de la manifestation, la liste nominative des professionnels de santé invités, l'entreprise organisatrice devant communiquer la liste définitive des professionnels ayant répondu favorablement la veille de la manifestation, la nature ou le montant de chacune des prestations prises en charge à l'occasion de la manifestation considérée.

La déclaration DMOS prévue par la SAS Lundbeck permet à l'organisateur de la réunion de renseigner le service compétent sur ces différents éléments afin qu'il effectue la déclaration auprès du Conseil de l'ordre.

Au regard de ces éléments, la SAS Lundbeck n'établit pas en quoi la salariée n'aurait pas respecté ces règles et fait ainsi courir des risques à l'entreprise, s'agissant de la réunion d'information médicale du 14 juin 2007 pour laquelle elle lui reproche d'avoir utilisé des cartons d'invitation non soumis à l'approbation de la Direction des affaires pharmaceutiques et le fait que le nombre de participants déclarés invités était inférieur à celui indiqué dans les devis qu'elle avait demandés.

En effet, en l'absence de production du carton d'invitation litigieux, l'appelante fait valoir à bon droit qu'il est impossible de vérifier s'il est conforme ou non aux modèles de la société.

Quant au fait qu'elle aurait engagé des frais pour 125 participants alors que sur la liste des invités validée par le conseil de l'ordre figuraient seulement 85 médecins, Mme [V] [K] établit avoir fait figurer le 17 mars 2007 dans le logiciel de gestion de la société Teams, le nom des 125 participants ayant indiqué leur présence, validé cette information le 6 avril suivant, ce qui l'a conduite à commander un buffet pour 125 personnes en mai 2007.

Elle observe que la feuille d'émargement reprend les noms de ces 125 personnes et qu'elle ne saurait être responsable des 43 défections effectivement constatées qu'elle a mentionnées sur le logiciel Teams le 27 juin suivant et qu'elle a également rappelé par message électronique du même jour.

S'agissant de la réunion d'information médicale organisée en octobre 2006, la SAS Lundbeck soutient que le programme qui avait été déclaré n'a pas été suivi puisque les ateliers scientifiques n'ont pas eu lieu, que le compte-rendu indique seulement qu'au moment du déjeuner, un point a été fait sur les données pharmacologiques du Seroplex et ne mentionne pas que les données pharmacologiques et cliniques de l'Escitolopram ont été évoquées.

Mme [V] [K] rappelle que l'Escitalopram est la molécule utilisée par le Seroplex, que l'atelier prévu sur les anti-dépresseurs a bien eu lieu le dimanche à la suite du déjeuner et que celui relatif aux expressions de la psychiatrie dans la bande dessinée initialement prévu le dimanche matin à 9H30 a eu lieu le samedi.

Quant à la réunion d'information médicale du 3 mai 2007, les deux factures qui n'ont pas été déclarées au service DMOS mais ont été reçues par le service de l'administration des ventes le 21 mai 2007, concernent non pas des médecins mais des prestations réalisées par M.[P], professeur de photographie et l'appelante observe sans être contredite qu'elles ne relèvent d'aucune des deux activités soumises à déclaration.

La mauvaise gestion de ces trois réunions médicales et le non respect des règles liées à la DMOS ne sont donc pas davantage établis.

En ce qui concerne le 'fort turn over' de la région Ile de France, Mme [V] [K] relève à juste titre qu'il résulte de la pièce 51 de la société intimée qu'en 2007, deux personnes sur dix ont démissionné dans la région dont elle avait la responsabilité soit un turn over de 20% et non de 70%.

Elle produit les attestations de ces deux salariés soit :

- M.[U] qui déclare que son départ de la société Lundbeck était un choix personnel puisque la proposition qui lui a été faite par une autre société s'analysait en une promotion avec hausse importante de salaire,

- M.[O] qui précise ne pas avoir démissionné 'à cause de Mme [V] [K] ma directrice régionale, mais parce que j'ai eu une opportunité d'évolution de poste'.

Elle verse également, outre des articles de presse, une lettre de l'inspection du travail, datée certes du 10 janvier 2008 soit postérieure à son licenciement mais qui commence ainsi 'Au cours de l'année 2007, j'ai reçu de nombreux témoignages de salarié de la société LUNDBECK sis [Adresse 4] - me faisant part d'un climat de souffrance au travail au sein de cette entreprise.

Vous avez pu être victime ou témoin d'agissements ayant provoqué une dégradation de vos conditions de travail ou à l'origine de votre départ de la société.

Vous trouverez par conséquent ci-joint un questionnaire...;'

S'agissant du fait qu'elle n'essayait pas ' de développer [ses] collaborateurs', elle produit aux débats des attestations d'anciens collaborateurs contredisant de tels propos (Mme [X] qui déclare notamment que Mme [V] [K] était une directrice des plus professionnelles de par son talent managérial, ses compétences partagées lors des accompagnements sur le terrain, son implication et son exigence lors des séminaires, sa rigueur administrative, s'est attachée à développer ses compétences tout au long de leurs quatre années de travail en commun; Mme [T] qui précise que Mme [V] [K] s'est toujours attachée à faire évoluer ses collaborateurs; M.[U] qui atteste que la promotion dont il a bénéficié au sein d'une autre société et qui a justifié sa démission était en partie due à l'appelante 'qui a tout mis en oeuvre pour mon développement au sein de Lundbeck: communication, lobbying'.

Mme [J], médecin responsable formation scientifique et environnement témoigne également de ce que Mme [V] [K] 'a constamment accordé un intérêt et une attention particulière à son équipe dès leur stage d'intégration à la formation et sur toute la durée, elle restait très attentive à la progression de leur savoir faire, anticipant d'emblée sur leurs besoins ultérieurs en vue de leur développement professionnel...'.

Le licenciement de Mme [V] [K] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les conséquences

Mme [V] [K] sollicite, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail puisqu'elle avait plus de sept ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 200 000 euros correspondant à un peu plus de 21 mois de salaire, primes incluses.

Elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement, étant précisé qu'elle est née le [Date naissance 2] 1958 et avait donc 49 ans lors de la rupture du contrat de travail.

C'est dès lors en vain que la SAS Lundbeck oppose que l'appelante ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.

En considération de ces éléments, la société intimée sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice matériel et moral la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Mme [V] [K] sera, en revanche, déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire à raison des conditions prétendument vexatoires entourant son licenciement qui ne sont pas justifiées.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité appelle d'allouer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros de ce chef et de débouter la SAS Lundbeck de sa demande.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS Lundbeck.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Lundbeck à payer à Mme [V] [K] la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire,

CONDAMNE la SAS Lundbeck à payer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Lundbeck de ce même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/12204
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/12204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;08.12204 ?
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