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03/05/2011 | FRANCE | N°11/02823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 03 mai 2011, 11/02823


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 3 MAI 2011
(no 154, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02823
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal de grande instance de Créteil, par M. Jean-Dominique X..., représenté par Maître Gérard Ducrey, avocat, muni d'un pouvoir spécial,

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Jean-Dominique B... Y... X... demeurant chez Monsieur Jean-Denis X...... 98735 POLYNESIE FRANCAISE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÃ

ˆRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicil...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 3 MAI 2011
(no 154, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02823
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal de grande instance de Créteil, par M. Jean-Dominique X..., représenté par Maître Gérard Ducrey, avocat, muni d'un pouvoir spécial,

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Jean-Dominique B... Y... X... demeurant chez Monsieur Jean-Denis X...... 98735 POLYNESIE FRANCAISE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par requête déposée le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal de grande instance de Créteil, M. Jean-Dominique X..., représenté par Maître Gérard Ducrey, avocat, muni d'un pouvoir spécial, a proposé la récusation de Mme Frédérique Z..., première vice-présidente, qui, le 8 décembre 2010, s'est opposée à une demande de renvoi de l'affaire le concernant alors que son avocat avait fait connaître à ce magistrat qu'il était indisponible pour des raisons de santé ; Qu'à l'appui de sa demande, M. X..., qui est en instance de divorce, fait valoir que, compte tenu de la gravité de la situation et de ses conséquences, il n'a pas été en mesure d'être défendu par son conseil et que l'audience s'est tenue alors qu'il n'y avait pas urgence et qu'à la suite de cette audience, a été rendue une décision qui lui est défavorable ; qu'il estime qu'une telle situation est contraire aux exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et au principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ;

Considérant que Mme Z..., qui s'explique longuement sur la procédure de divorce opposant M. X... à Mme Béatriz A... et les raisons pour lesquelles elle a refusé de renvoyer l'affaire, ne s'oppose pas à la demande de récusation dès lors que Maître Ducrey paraît lui vouer une acrimonie d'ordre personnel ;
Considérant que M. Gilles C..., président du Tribunal de grande instance de Créteil, s'associe au souhait de Mme Z... ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, fait observer que le défaut d'impartialité allégué n'est pas démontré ; qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la demande de Mme Z... ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu de l'article 348 du Code de procédure civile, lorsque le juge acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé ; Considérant qu'en l'espèce, Mme Z... a estimé ne pas devoir s'opposer à la demande de récusation dans la mesure où l'acrimonie que paraît lui vouer le conseil de M. X... est de nature à entretenir une polémique vaine et préjudiciable à la sérénité de la justice ; que ce magistrat doit être regardé comme acquiesçant à la demande de récusation ; Qu'il y avait donc lieu, non pas de faire application de l'article 349 du Code de procédure civile et de transmettre la demande de récusation à la Cour, mais seulement de pourvoir au remplacement de Mme Z... conformément aux prescriptions de l'article 348 susvisé ; Que, par voie de conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation et de constater qu'il appartient à M. le président du Tribunal de grande instance de Créteil de pourvoir au remplacement de Mme Z... :

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Jean-Dominique X... et tendant à la récusation de Mme Frédérique Z..., première vice-présidente au Tribunal de grande instance de Créteil ;
Constate qu'il appartient à M. le président du Tribunal de grande instance de Créteil de pourvoir au remplacement de Mme Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/02823
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-03;11.02823 ?
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