COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 3 MAI 2011
(no 153, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02815
Décision déférée à la Cour : trois requêtes identiques déposées le 20 janvier 2011 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, par M. Jean-Paul X... qui a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement » (Il est statué en Ch du conseil)
DEMANDEUR AUX REQUÊTES
Jean-Paul X... demeurant... 75017 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 avril 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour, Considérant que, par trois requêtes identiques déposées le 20 janvier 2011 entre les mains du greffier du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, M. Jean-Paul X... a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière …, y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » afin qu'il soit statué sur le fond ; Que cette requête fait également état d'une « demande de recours préjudiciel en interprétation et de questions préjudicielles auprès de la Cour européenne de justice de Luxembourg » et d'une « demande de contrôle de conventionalité des lois, textes et codes auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg », sans que ces demandes soient plus amplement formulées ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé que la demande de renvoi est présentée à l'occasion de trois affaires de saisie immobilière l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis,... à Paris, 17ème arrondissement, et, appelées à l'audience du 20 janvier 2011, M. X... fait valoir que, sa compagne ayant été hospitalisée, puis étant décédée, il n'a pas eu la possibilité d'être entendu et que cette « entrave et obstruction à la justice », qui dure depuis 1993, tend à l'empêcher d'assurer la défense de ses intérêts et de bénéficier d'un procès équitable devant les juridictions de l'ordre judiciaire et ce, en vue de « favoriser une opération d'escroquerie et une véritable spoliation » ; qu'il ajoute que son créancier n'a aucune existence légale et qu'il n'existe aucun titre exécutoire contre lui ; Considérant que M. Francis Y..., vice-président au Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution chargé d'examiner les trois affaires dont il s'agit, s'oppose à la demande qui est fondée sur des motifs d'ordre général ; Considérant que M. Xavier Z..., juge, délégué par Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris, estime également que la demande doit être rejetée comme ne répondant pas aux exigences de l'article 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été transmis, conclut au rejet de la demande qui, déposée tardivement, ne repose sur aucune des causes énoncées par les articles 341 du Code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; SUR CE : Considérant que M. X..., qui invoque une prétendue impossibilité de se défendre dans les trois affaires examinées à l'audience du 20 janvier 2011 et divers moyens qui touchent au fond du litige, reproche au juge de l'exécution d'avoir refusé une demande de renvoi des trois affaires le concernant et enrôlées sous les numéros 10/ 06384, 09/ 08217 et 10/ 14311 ; que, toutefois, il ne démontre aucunement qu'en prenant cette décision et en permettant ainsi la poursuite de procédures qu'il estime injustifiées, ce magistrat l'aurait privé du droit à un procès équitable ou manqué à son devoir d'impartialité ; Qu'en réalité, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne repose, ni sur l'une ou l'autre des causes énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter les trois demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime présentées par M. X... contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner M. X... à une amende civile de 2. 500 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort, Déboute M. Jean-Paul X... de ses trois demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime présentées contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; Condamne M. X... à une amende civile de 2. 500 euros.