COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 3 MAI 2011
(no 160, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00921
Décision déférée à la Cour : arrêt du 11 février 1999- Cour d'Appel de PARIS 2ème chambre sect B-RG no 1997/ 09380
DEMANDERESSE EN INTERPRÉTATION
SCP X... agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant... 91000 CORBEIL ESSONNES représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 toque : E379
DÉFENDEURS EN INTERPRÉTATION
SCP F... prise en la personne de ses représentants légaux... 75001 PARIS non comparante
Monsieur Réda Y...... 91600 SAVIGNY SUR ORGE représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte
Monsieur Bernard Z......... 91420 MORANGIS représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
Madame Claudine A... épouse Z......... 91420 MORANGIS représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me J. LOISEAU, avocat
SA CREDIT LYONNAIS et encore Immeuble Esplanade 28 Allée Jean Rostand 91000 EVRY 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
Monsieur Christian D...... 75011 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte
Madame Monique Y... épouse D...... 75011 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée le 18 janvier 2011 la SCP X..., notaire, a sollicité l'interprétation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 dont l'exécution suscite des difficultés.
Elle expose qu'elle a participé à la conclusion d'un acte de vente, reçu par la SCP F... le 4 juin 1993, entre les époux Z... et les époux Y...- D..., qui a été annulé par l'arrêt partiellement confirmatif en question, la décision confirmant le jugement sur l'annulation de la vente, celle du prêt accordé pour la financer et les compensations entre les différentes condamnations à restitution ou indemnités, mais le réformant sur le quantum des sommes allouées et la répartition des condamnations ;
Qu'à la suite de cet arrêt M. Y..., qui avait déjà reçu une partie des sommes, lui a fait commandement de payer la totalité des condamnations sans tenir compte de ce qu'il avait reçu par ailleurs, puis a restitué une partie après avoir vérifié son erreur, que de nombreux échanges, payements et prises de garanties ont eu lieu ensuite entre toutes les parties, y compris le CRÉDIT LYONNAIS, banque prêteuse ;
Que les époux Z... l'ont assignée ainsi que les époux Y...- D... en remboursement du trop payé par eux en exécution de l'arrêt mais le tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution qui a invité les parties à saisir la cour en interprétation puisqu'elles ne trouvent pas d'accord sur ce qui reste dû à qui et par qui.
Elle demande donc que l'arrêt susvisé soit interprété en ce sens que, tenue in solidum avec les époux Z... et la SCP F... de la somme de 591 254, 15 frs en principal envers les seuls époux Y...- D..., et devant sa garantie aux époux Z... à hauteur de 50 000 francs sur cette somme, elle ne peut être tenue au delà, l'arrêt n'ayant fait aucune répartition entre les condamnés in solidum et n'y ayant pas inclus le prix de vente.
Elle demande leur condamnation à des indemnités de procédure à hauteur de 2 000 €.
Par conclusions déposées le 11 février 2011 les époux Z..., s'appuyant sur le " en outre " mentionné dans l'arrêt, demandent qu'il soit interprété en ce que les SCP notariales sont tenues in solidum avec eux au paiement de la somme de 591 254, 15 frs, incluant le prix de vente, et, en outre, à les garantir d'une somme de 50 000 francs venant en déduction de ce qui est à leur charge. Ils indiquent que la décision signifie donc qu'ils ont été condamnés in solidum avec les notaires à payer 591 254, 15 frs, que le tiers, soit 197 084, 71 frs, est donc à leur charge, auquel s'ajoutent 50 000 francs représentant la garantie sur leur propre part, qu'ils doivent donc un total de 147 084 francs (22 422, 92 €) outre 6 333, 33 francs (965, 51 €) correspondant à la garantie de moitié sur les sommes dues par eux (38 000 francs) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils insistent sur le fait que l'arrêt a expressément voulu que les notaires, du fait de leurs fautes, soient tenus à garantie y compris sur la restitution du prix de vente.
SUR QUOI,
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011,
Considérant que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 février 1999 par la section B de la 2ème chambre est ainsi libellé :
" Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... et les sociétés notariales à payer aux consorts Y...- D... la somme de 537. 555, 85 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1995, ainsi que celle de 15. 000 F à titre provisionnel pour leurs frais de déménagement, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et en ce qu'il a condamné in solidum les notaires à garantir les époux Z... à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit des consorts Y...- D... ; Le confirme pour le surplus ; Rectifiant l'erreur matérielle l'affectant, dit que se trouve résolu le prêt consenti par le CRÉDIT LYONNAIS aux consorts Y...- D... le 4 juin 1993, et non le 4 juin 1996 ; Statuant à nouveau, Dit les époux Z... tenus in solidum avec la SCP F... et la SCP X... de verser aux consorts Y...- D... la somme de 591. 254, 15 F, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit la SCP F... et la SCP X... tenues in solidum de garantir les époux Z... de la condamnation susdite à hauteur de la somme de 50. 000 F ;... Dit les époux Z... et les sociétés notariales tenus in solidum de verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 20. 000 F aux consorts Y...- D... et celle de 5. 000 F au CRÉDIT LYONNAIS ; Rejette toute autre demande ; Met les dépens d'appel à la charge in solidum des consorts Y...- D... et des sociétés notariales, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code précité ; Dit les sociétés notariales tenues in solidum de garantir les époux Z... à concurrence de moitié des indemnités accordées au titre des frais irrépétibles et des dépens, tant en première instance qu'en appel. " ;
Considérant que le rappel de ce dispositif montre sans discussion que les époux Z... sont condamnés, in solidum avec les notaires, au paiement, aux époux Y...- D..., de la somme de 591. 254, 15 F, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, de sorte que ceux-ci sont légitimes à demander le paiement intégral de ladite somme à l'un quelconque des trois débiteurs ;
Qu'il signifie également que, s'agissant du règlement des rapports entre les trois débiteurs, les deux SCP notariales doivent assumer à titre définitif 50 000 F sur la somme en question ;
Que l'interprétation sollicitée se résume à rappeler les principes d'obligation et de contribution à la dette ;
Qu'il n'est donc nul besoin, face à un dispositif clair, de se livrer à des calculs étranges comme le font les époux Z..., alors qu'il est certain qu'il ne peut être déduit d'une condamnation de trois débiteurs in solidum qu'ils doivent chacun, in fine, le tiers de la somme due ;
Qu'il n'est pas plus utile de faire l'exégèse des mots " en outre " contenus dans les motifs de l'arrêt pour en tirer des conclusions que la cour n'a pas elle même déduites ni de rechercher, par un commentaire hasardeux, si est inclus ou non dans le montant de la condamnation le prix de vente dès lors que, en matière de résolution, les notaires ne peuvent être condamnés à sa restitution, ne l'ayant point perçu, mais seulement, comme l'a dit l'arrêt, à garantir le vendeur d'une partie de sa condamnation au motif de la faute commise par eux dans l'acte ;
Considérant que l'arrêt a tenu le même raisonnement s'agissant des indemnités de procédure en appel et en première instance, pour un total de 38 000 F, et des dépens pour lesquelles il a dit que les SCP notariales seraient tenues de leur paiement à l'égard des créanciers, in solidum avec les époux Z..., mais que, dans leurs rapports avec eux, elles n'auraient à garantir ces derniers qu'à hauteur de la moitié des sommes en question soit 19 000 F, l'autre moitié, et non le tiers moins la moitié, restant à leur charge définitive ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le fait que l'arrêt rendu par la section B de la 2ème chambre le 11 février 1999 a décidé que : les SCP F... et X... sont tenues, in solidum avec les époux Z..., de payer aux époux Y...- D... la somme de 591. 254, 15 F, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, les SCP F... et X... ne sont condamnées à garantir les époux Z... qu'à hauteur de 50 000 F sur cette somme et non en sus, les SCP F... et X... sont tenues, in solidum avec les époux Z..., de payer 20 000 F aux époux Y...- D... et 5 000 F au CRÉDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, les SCP F... et X... ne sont tenues à garantir les époux Z... qu'à concurrence de la moitié de ces indemnités de procédure d'appel, de la moitié des indemnités de procédure prononcées en première instance et de la moitié des dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne les époux Z... aux dépens du présent arrêt.