COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 3 MAI 2011
(no 158, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04235
Décision déférée à la Cour : j ugement du 6 Janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 15688
APPELANT
Monsieur Richard Alain X...... 92120 MONTROUGE représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Agathe MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 191 SCP LAURENT ZEIDENBERG, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP Y... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice... 75014 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 499 SCP Z... et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant qu'au cours de l'année 2001, M. Richard X... a manifesté le souhait d'acquérir un appartement et une cave formant deux lots de copropriété et situés dans l'immeuble où se trouve son cabinet dentaire,... à Paris, 14ème arrondissement ; que ces biens et droits immobiliers dépendaient de la succession de Marie A..., veuve B..., décédée le 12 décembre 2000 ; Qu'au mois de mai 2003, M. X... prenait l'attache de la S. C. P. Y..., étude notariale chargée du règlement de la succession, qui l'invitait à formuler une offre aux héritiers ; que, par lettre du 23 juin 2003, il manifestait sa volonté d'acquérir le bien dont il s'agit en proposant un prix de 214. 000 euros ; Que, le 16 décembre 2003, était consentie à M. X... une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 15 avril 2004, sauf prorogation et sous réserve de verser, lors de la signature de l'acte, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 21. 400 euros et une somme de 400 euros à titre de provision sur frais ; Que l'acte dont il s'agit était imparfait comme n'ayant pas été signé par Mme Paulette A... qui, pourtant, y figurait en sa qualité de co-héritière ; Qu'enfin, Mme Paulette A... a engagé une procédure devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation et de partage de la succession de Marie A..., veuve B..., et que, par jugement du 20 juin 2008, a été ordonnée la vente de l'appartement à la barre du Tribunal ;
Considérant que, soutenant avoir perdu, par la faute du notaire, la chance d'acquérir l'appartement, M. X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 6 janvier 2010, a condamné la S. C. P. Y... à lui payer la somme de 21. 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, date de l'assignation introductive d'instance, et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelant du jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S. C. P. Y... soit condamnée à lui payer la somme de 350. 000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2003, date de versement de l'indemnité d'immobilisation, et la capitalisation de ces intérêts ; Qu'à l'appui de son recours, M. X... soutient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas que tous les indivisaires consentaient à la vente alors qu'il aurait dû différer la signature de l'acte et l'aviser des risques courus si Mme Paulette A..., qui n'avait pas signé la promesse, maintenait sa position ; Que, s'agissant du préjudice, M. X... fait valoir qu'il n'a pu acquérir, ni son local professionnel, ni l'appartement, situés dans le même immeuble alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant de son consentement et que, compte tenu de la hausse des prix, il n'a pas été en mesure d'acquérir le bien, vendu plusieurs années plus tard, moyennant le prix de 420. 000 euros ; qu'il souligne le lien de causalité existant entre la faute du notaire et le préjudice qu'il subit ;
Considérant que la S. C. P. Y... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, si M. X... n'a pas été mesure d'acquérir l'appartement qu'il convoitait, cette situation est le résultat de sa propre carence dès lors que la promesse était valable jusqu'au 15 avril 2004 et que M. X... n'a présenté aucune offre de payement avant l'expiration de ce délai ; qu'elle en déduit que l'argumentation développée par M. X... est inopérante ; Que, s'agissant de la faute qui est alléguée par M. X..., l'intimée soutient que l'acte n'était pas « vicié » dès l'origine et qu'il n'était pas prévisible que Mme Paulette A... ne ferait pas parvenir la procuration propre à régulariser la promesse de sorte qu'il n'existe, en la cause, aucune faute qui lui soit imputable ; qu'en revanche, elle approuve les premiers juges qui ont énoncé que M. X... n'a présenté aucune offre de paiement avant l'expiration de la date de validité de la promesse et que, partant, le dommage qu'il prétend avoir subi n'a aucun lien de causalité avec la faute qu'il allègue ; Qu'enfin, la S. C. P. Y... fait valoir que M. X... n'a jamais sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation avant la signification de l'assignation, démontrant, ainsi, sa volonté d'acquérir, et qu'en conséquence, les intérêts sur la somme de 21. 800 euros ne courent qu'à dater du 5 novembre 2008, date de l'assignation ;
SUR CE :
Considérant qu'il appert de l'acte de promesse de vente en date du 16 décembre 2003 qu'à l'exception de Mme Paulette A..., tous les ayants droit de Marie A..., veuve B..., ont donné leur consentement ; qu'il appartenait donc au notaire d'agir avec prudence et de s'assurer du consentement de toutes les parties venderesses avant de proposer l'acte à la signature de M. X... ; qu'en agissant comme il l'a fait, il a manqué à son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a dressé ; Considérant, toutefois, que M. X... connaissait les difficultés liées au règlement de la succession de Marie A..., veuve B..., dès lors qu'il se disait intéressé par les deux lots de copropriété depuis 2000, qu'il s'est adressé au notaire au mois de mai 2003 et que la promesse n'a été signée que le 16 décembre de la même année ; Que, surtout, la promesse engageait valablement les indivisaires qui en étaient signataires pour la portion indivise qui leur appartenait ; que, si M. X... n'a pas demandé la réalisation de la vente, ni présenté une offre de payement avant le 15 avril 2004, cette situation n'est aucunement le résultat du manque de prudence commis par la S. C. P. Y... ; Que, pareillement, la vente par licitation des deux lots de copropriété, ordonnée le 20 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, n'est pas la conséquence de la faute du notaire alors surtout que, dès le 12 juillet 2006, le notaire a fait connaître à M. X... que les consorts A... avaient fait assigner Mme Paulette A... aux fins de vente des deux lots et qu'il était loisible à M. X... de se porter acquéreur ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le dommage dont M. X... prétend avoir souffert n'a aucun lien de causalité avec la faute du notaire ;
Considérant qu'enfin, il convient d'approuver les premiers juges qui, au titre de l'indemnité d'immobilisation, ont condamné la S. C. P. Y... à payer à M. X... la somme de 21. 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, date de l'assignation introductive d'instance valant sommation de payer ;
Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; que l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à l'intimée quant à ce chef de demande ;
Et considérant que la S. C. P. Y..., qui a commis une faute, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Déboute M. Richard X... et la S. C. P. Y..., chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S. C. P. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par S. C. P. Verdun et Séveno, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.