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29/04/2011 | FRANCE | N°10/15755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 29 avril 2011, 10/15755


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 29 AVRIL 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15755



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01074





APPELANTS



Monsieur [H] [L] [K], présent

[Adresse 1]

[Localité 4]



Mad

ame [Y] [D] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentés par Me Bruno NUT, avoué à la Cour ( présent à l'audience).







INTIMES



Syndicat des copropritaires DU [Adresse 1], représentée par l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 29 AVRIL 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15755

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01074

APPELANTS

Monsieur [H] [L] [K], présent

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Y] [D] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Bruno NUT, avoué à la Cour ( présent à l'audience).

INTIMES

Syndicat des copropritaires DU [Adresse 1], représentée par la société FONCIA PARIS SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S FONCIA PARIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour

assistés de Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de Bobigny.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Melle Fatia HENNI, greffier.

Par requête du 31 mai 2010, M.et Mme [K], copropriétaires dans la résidence [Adresse 1], ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de désigner un nouveau syndic au motif que le "cabinet Foncia", désigné comme syndic par assemblée générale du 27 mars 2008, n'avait pas ouvert un compte bancaire séparé dans les trois mois suivant sa désignation, comme lui en faisait obligation l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ainsi la désignation du "cabinet Foncia" était entachée de nullité.

Par ordonnance du 31 mai 2010, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande des époux [K].

Saisi sur assignation délivrée aux époux [K] à la requête du syndicat des copropriétaires et de la SAS Foncia, par ordonnance du 12 juillet 2009, le juge des référés de cette juridiction a rétracté l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 et condamné solidairement les époux [K] à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros par provision à titre de dommages et intérêts, à leur payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.

M.et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2010.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 mars 2011, ils soutiennent que la société Foncia, qui a cessé d'être l'organe de représentation du syndicat des copropriétaires en raison de la nullité de son mandat, n'a pas qualité à agir pour demander la rétractation de l'ordonnance du 31 mai 2010, qu'il en va de même du syndicat des copropriétaires représenté par la société Foncia, que la société Foncia et le syndicat des copropriétaires sont donc irrecevables à agir en rétractation. Ils prétendent que seule la convention d'ouverture de compte prouve qu'une telle ouverture a eu lieu et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas de compte ouvert à son nom propre avant le mois de décembre 2008 et contestent la valeur probante des documents fournis par les intimés.

Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer le syndicat des copropriétaires et le syndic irrecevables en leur référé rétractation, de les débouter de leur prétentions et de les condamner, outre aux dépens de première instance et d'appel, chacun, à leur payer la somme de 5000 euros par provision à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3000 euros pour leurs frais hors dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 mars 2011, la société Foncia Paris et le Syndicat des copropriétaires, intimés, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, rectifiée par l'ordonnance du 6 septembre 2010, et de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions de procédure signifiées le 22 mars 2011, les intimés prient la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats les relevés bancaires n° 2 à 5 de juin à septembre 2008.

Ceci étant exposé,

Considérant, à titre liminaire, qu'en l'absence de motif grave au sens de l'article 784 du CPC, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2011 ; que les relevés bancaires n° 2 à 5 n'ont pas à être écartés des débats dans la mesure ou les intimés établissent par le bordereau de communication des pièces de première instance que ces relevés ont déjà été communiqués en première instance ;

Que les conclusions signifiées le 24 mars 2011 par les appelants, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, seront d'office écartées des débats en application de l'article 783 du CPC ;

Considérant qu'aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, le premier juge, ayant exactement rappelé les dispositions des articles 496 et 497 du CPC, a déclaré recevable la demande en rétractation formée par la Syndicat des copropriétaires et la société Foncia, son syndic ;

Qu'il convient seulement d'ajouter que les époux [K] excipent de la nullité du mandat de syndic donné à la société Foncia Paris pour lui dénier sa qualité à agir en rétractation et par voie de conséquence celle du Syndicat des copropriétaires, représenté par ce syndic ;

Mais considérant que cet argument relève de l'appréciation du fond du litige ; que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée et sera rejetée ;

Considérant qu'il convient de relever en premier lieu, comme le font observer les intimés, que l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ne contient aucune motivation quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; que, de même, la requête des époux [K] ayant donné lieu au prononcé de cette ordonnance ne fait nullement référence à la nécessité de se dispenser du respect de ce principe ; que, dés lors, pour ce premier motif, l'ordonnance du 31 mai 2010 doit être rétractée ;

Considérant en second lieu et en tout état de cause que les intimés produisent un certain nombre de documents, soit un relevé d'identité bancaire du compte n° 20214491313 ouvert auprès de la Banque Populaire au nom du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], transmis à la société Foncia le 27 mai 2088, ainsi que des relevés du compte comportant les mêmes références quant à son titulaire et à son numéro, notamment celui du 30 mai 2008 démontrant que des remises de chèques ont été effectués sur ce compte à compter du 24 mai 2008 ;

Que, dans ces conditions, même si la convention d'établissement de ce compte mentionne une date postérieure, il résulte de ces documents que la société Foncia Paris a bien rempli son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dans les trois mois suivant sa désignation et que la contestation soulevée à ce sujet par les époux [K], qui mettent en doute sans aucune preuve la sincérité des documents émanant de la Banque Populaire, n'est pas fondée et est empreinte de mauvaise foi ;

Considérant en conséquence et en l'absence d'autre contestation que l'ordonnance déférée mérite d'être confirmée ; que les époux [K], étant déboutés des fins de leur recours, seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés en outre à payer aux intimés la somme de 2000 euros pour compenser les frais hors dépens que ceux-ci ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnnance de clôture,

Ecarte des débats les conclusions signifiées par les appelants le 24 novembre 2011,

Déclare recevable l'action en rétractation engagée par le Syndicat des copropriétaires et la société Foncia Paris,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute les époux [K] de toute autre demande,

Les condamne aux dépens d'appel et à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et à la société Foncia Paris la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Admet la SCP Bommart Forster Fromentin au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/15755
Date de la décision : 29/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/15755 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-29;10.15755 ?
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