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28/04/2011 | FRANCE | N°10/06577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 avril 2011, 10/06577


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 28 AVRIL 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06577



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème Chambre RG n° 2007009013





APPELANTE:



S.A.S COFINAUTO

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 5]

repré

sentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [U] [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COFINAUTO, demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 28 AVRIL 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06577

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème Chambre RG n° 2007009013

APPELANTE:

S.A.S COFINAUTO

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [U] [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COFINAUTO, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Guillaume JEANSON, avocat plaidant pour la SCP BOUHENIC au barreau de PARIS Toque R 250

INTIME:

Monsieur [R] [B]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assisté de Maître Anne-Sophie BONNAULT-DALY, avocat au barreau de PARIS

Toque : E 1468

INTIMEE:

S.A.S. MURASOL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne-Sophie BONNAULT-DALY, avocat au barreau de PARIS

Toque : E 1468

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par convention datée du 16 novembre 2001, dite convention de cession d'actions

M. [R] [B] a cédé à la société ECARCOM, aux droits de laquelle se trouve la société COFINAUTO, 100 actions de la société MURASOL représentant 20% de son capital, moyennant la somme de 178.248 euros. La société MURASOL est elle-même détentrice de 95% de la société ELITE AUTO qui a pour objet la distribution et la vente de véhicules automobiles essentiellement sur internet.

Selon promesses de vente d'actions n° 1 et n° 2 datées du 16 novembre 2001, M. [R] [B] s'est engagé à vendre à la société ECARCOM, 2 fois 40% du capital de la société MURASOL à l'échéance du 31 décembre 2002 pour la première et du 31 décembre 2004 pour la seconde.

Le même jour, la société ECARCOM s'est engagée à acquérir 40% du capital de la société MURASOL sous la condition suspensive de la réalisation de l'achat des 40% des actions faisant l'objet de la première promesse.

Les parties ont également prévu à l'article 7 du contrat de promesse de vente d'actions n° 1 un engagement de rétrocession selon lequel, à défaut pour la société ECARCOM devenue COFINAUTO d'acquérir 40% du capital de MURASOL faisant l'objet de la première promesse, la société ECARCOM s'engageait à céder à M. [B], à première demande de sa part, les 20% de la société dont elle s'était rendue acquéreur par convention du 16 novembre 2001, moyennant un prix égal à celui d'acquisition.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2006, M. [B] a demandé à la société COFINAUTO, qui n'avait pas levé la première promesse, de lui restituer les 20% de la société MURASOL précédemment cédées.

Par courrier du 15 novembre 2006, la société COFINAUTO a refusé de céder sa participation dans MURASOL estimant que l'option n'avait pas été exercée à bonne date.

Par acte du 23 janvier 2007, M. [B] a alors fait assigner la société COFINAUTO.

M. [B] a ensuite fait assigner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société COFINAUTO, désigné par le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 31 mars 2009.

La société MURASOL est intervenue volontairement à la procédure.

* * *

Vu le jugement prononcé le 25 février 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- constaté la vente à M. [B] des 100 actions détenues par la SA COFINAUTO, venant aux droits de la société ECARCOM, dans le capital de la société MURASOL moyennant un prix de 178.248 euros, fixé le transport de propriété au 26 octobre 2006, déclaré la décision à intervenir opposable à la société MURASOL et lui ordonne de transcrire ledit transfert dans son registre des mouvements avec effet au 26 octobre 2006 dés que la décision sera définitive,

-condamné la SA COFINAUTO venant aux droits de la société ECARCOM, prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à restituer à M. [B] la somme de 166.000 euros,

- ordonné la compensation entre la dette de M. [B] au titre de l'acquisition des 100 actions de la société MURASOL soit 178.428 euros et la dette en restitution des dividendes perçus par la société COFINAUTO soit 166.000 euros et dit que le solde du prix des actions soit 12.428 euros sera réglé dans les 10 jours de la transcription précitée,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes,

Vu l'appel déclaré le 23 mars 2010 par la SAS COFINAUTO, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFINAUTO, .

Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2010 par la SAS COFINAUTO, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFINAUTO appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2011 par M. [R] [B] et la société MURASOL, intimée,

SUR CE, LA COUR:

Considérant que la société COFINAUTO, représentée par Maître [J], ès qualités, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que l'option consentie à M. [B] pour exercer son droit de rachat expirait le 31 décembre 2002 et de le débouter en conséquence de sa demande; qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de dire que M. [B] n'a pas exercé son option dans un délai raisonnable et de le déclarer forclos; qu à titre très subsidiaire, l'appelante demande de constater que la créance de la société COFINAUTO en paiement du prix des actions et celle de M. [B] en remboursement des dividendes ne peuvent pas se compenser dés lors qu'elles ne sont pas de même nature et ne sont pas détenues par les mêmes parties, la créance invoquée par M. [B] n'ayant par ailleurs pas été déclarée à la procédure collective; que M. [R] [B] et la société MURASOL, sollicitent la confirmation du jugement;

Mais considérant que l'article 7 de la promesse de vente d'actions n° 1 intitulé 'Engagements réciproques' est ainsi rédigé: 'Dans le cas où la société ECARCOM ne procéderait pas à l'acquisition de 40% du capital de la société MURASOL, objet de la présente promesse, la société EARCOM s'oblige à céder à M. [R] [B], à première demande de sa part, les 20% du capital qu'elle détient dans la société MURASOL, à son prix d'acquisition. (...)'; que si la promesse de vente n° 1 consentie par M. [B] portant sur 40% des actions de la société MURASOL a été fixée à l'échéance du 31décembre 2002, l'engagement de rétrocession de 20% initialement cédés n'a pas pu expirer à cette date puisque la condition préalable d'absence d'acquisition des premiers 40% n'était pas encore réalisée; que les parties n'ayant aucunement limité dans le temps la demande de rétrocession, M. [B] a régulièrement formulé cette demande dans le courrier recommandé qu'il a adressé le 26 octobre 2006 à la société COFINAUTO; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [B] des 100 actions cédées moyennant la restitution à la société COFINAUTO de la somme de 178.248 euros;

Considérant, par contre, que M.[B] est mal fondé à solliciter la compensation entre sa dette d'un montant de 178.248 euros et la créance qu'il invoque à hauteur de 166.000 euros au titre des dividendes perçus par la société COFINAUTO entre le 30 mars 2007 et le 26 mars 2009 dés lors que ces créances ne sont pas connexes au sens de l'article L.622-7 du code de commerce puisque la première constitue la contrepartie de la restitution des actions cédées alors que la seconde porte sur les dividendes liées à leur détention; que, de plus, M. [B] n'a procédé à aucune déclaration de créance à la suite du jugement du 31 mars 2009 prononçant l'ouverture de liquidation judiciaire de la société COFINAUTO ; que le jugement déféré doit être infirmé en sa partie relative à la compensation;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B] au titre de son préjudice 'moral et financier' n'est pas fondée dés lors qu'il y a concouru en formant sa demande de rétrocession des actions uniquement le 26 octobre 2006 alors qu'il était en mesure de la présenter plus tôt;

Considérant que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société COFINAUTO;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'une indemnisation complémentaire sera allouée à ce même titre à M. [B];

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la vente au profit de M. [B] des 100 actions détenues par la SA COFINAUTO dans le capital de la société MURASOL moyennant un prix de 178.248 euros avec toutes conséquences s'y rapportant;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement déféré pour le surplus;

Déboute M. [B] de sa demande de compensation;

Condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer à M. [B] la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J], ès qualités, aux entiers dépens et accorde à la SCP FANET-SERRA, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE,

D. COULON E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/06577
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/06577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.06577 ?
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