La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10/00632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 avril 2011, 10/00632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 28 AVRIL 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00632



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 08/00568





APPELANT

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau d

e PARIS, toque : E 1694





INTIMEE

S.A.S EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 28 AVRIL 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00632

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 08/00568

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1694

INTIMEE

S.A.S EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 664

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*******

Vu l'arrêt de cette chambre, en date du 4 novembre 2010, qui statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [G] [Z] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, rendu le 17 décembre 2009, qui s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT, a accueilli le contredit, a dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige et, évoquant le litige, a renvoyé les parties à l'audience du 25 février 2010 pour plaider sur le fond ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 février 2011, de Monsieur [G] [Z] qui demande à la Cour de'condamner la société EUROFINS':

-au paiement des sommes suivantes':

-134.740 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée de l'avenant d'expropriation à durée déterminée,

-28.325 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-14.162 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1.416 euros au titre des congés payés y afférents,

-3.147,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 février 2011, de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING, anciennement dénommée la SAS EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT, qui demande à la Cour de débouter Monsieur [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [G] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée, daté du 7 septembre 2006, par la société française EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT, localisée à [Localité 2], en qualité d'ingénieur business développement à compter du 11 septembre 2006 ;

Qu'il a ensuite signé, le 1er octobre 2007, un document intitulé «'contrat de travail'», dont la nature juridique fait débats, et est parti travailler pour une durée de 3 ans dans la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES Co., Ltd, localisée à [Localité 5], en qualité de business développement manager';

Qu'il a reçu de la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES Co., Ltd, un courrier, daté du 13 février 2008, mettant fin de manière prématurée à ses fonctions en Chine ;

Qu'il a été licencié par la société française EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT, le 24 juin 2008, pour cause réelle et sérieuse, au motif qu'il avait refusé les deux missions qui lui avaient été proposées dans le cadre de son rapatriement de Chine ;

Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 30 juin 2008, afin de demander la condamnation de la SAS EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT à lui verser des rappels de salaire, ainsi que diverses sommes découlant de la rupture des relations contractuelles ;

Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 17 décembre 2009, s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Que Monsieur [G] [Z] a formé un contredit de compétence';

Considérant que la Cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 4 novembre 2010, a accueilli le contredit, a dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige et, évoquant le litige, a renvoyé les parties à l'audience du 25 février 2010 pour plaider sur le fond ;

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la rupture le 13 février 2008 du contrat de 3 ans du 1er octobre 2007

Considérant que Monsieur [G] [Z] prétend qu'il n'a pas signé de contrat de travail avec la société chinoise, mais seulement un avenant d'expropriation à durée déterminée avec la société française, que son contrat de travail en Chine a été rompu par la société française, son employeur d'origine, et demande la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 134.740 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée de l'avenant d'expropriation à durée déterminée';

Qu'il invoque l'obligation pour l'employeur de remise, en cas d'expatriation, du document prévu à l'article R.1221-10 du code du travail, ainsi que les dispositions de l'article 66 de la convention collective Syntec applicables au salarié envoyé en mission ; qu'il en conclut que le seul document contractuel existant, celui du 1er octobre 2007, est un avenant à son contrat de travail initial, et non un nouveau contrat de travail, car son objet est de répondre à ces obligations réglementaires et conventionnelles ;

Considérant que la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING répond que Monsieur [G] [Z] a conclu un contrat de travail de droit local avec une société chinoise et que, pendant le temps de cette relation contractuelle, son contrat de travail de droit français a été suspendu'; qu'elle ne conteste pas que la société chinoise fasse partie du même groupe, mais soutient que cette dernière, qui dispose de la personnalité morale, est seule débitrice de ses propres obligations vis-à-vis du salarié'; qu'elle ne reconnaît que son obligation de proposer un poste de travail au salarié, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail';

Considérant que le document litigieux, intitulé «'contrat de travail'», a été signé à Bruxelles, le 1er octobre 2007, par Monsieur [G] [Z] et par Monsieur [I] [E], représentant la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES Co., Ltd, localisée à [Localité 5]'; que ni le nom de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING, ni le précédent contrat de travail conclu en France entre cette dernière et Monsieur [G] [Z], ne sont cités dans ce document';

Que ce contrat prévoyait que Monsieur [G] [Z] était engagé à compter du 1er septembre 2007, pour une durée de 3 ans, par la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES, en qualité de salarié expatrié et de directeur du développement, que la loi applicable serait la loi chinoise et que la juridiction compétente serait la Cour Populaire de [Localité 5]';

Que ce contrat a été rompu de manière anticipée, avec un préavis de 3 mois s'achevant le 11 mai 2008, par un courrier daté du 13 février 2008 signé à [Localité 5] par Monsieur [V] [L] représentant la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES ; que le nom de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING n'apparaît également pas dans ce courrier';

Qu'ainsi, tant le contrat de travail que le courrier de rupture, n'émanent que de la seule société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES, dotée de la personnalité juridique';

Considérant, par ailleurs, que l'article R.1221-10 du code du travail, invoqué par Monsieur [G] [Z], prévoit qu'en cas d'expatriation d'un salarié pour une durée supérieure à un mois, l'employeur doit remettre un document précisant la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération, les avantages liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement'; que, cependant, cet article précise qu'est considéré comme expatrié le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française';

Qu'en l'espèce, le contrat prévoyait expressément que la loi applicable serait la loi chinoise'; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1221-10 précité n'étaient pas applicables'à ce contrat ;

Que, de plus, même dans l'hypothèse où ce document aurait été nécessaire mais n'aurait pas été délivré au salarié, ce manquement n'aurait pu modifier la nature juridique du contrat litigieux et l'identité de la société signataire';

Considérant, enfin, que l'article 66 de la convention collective Syntec, également invoqué par Monsieur [G] [Z], définit, en cas d'envoi en mission d'un salarié hors de France, les différentes mentions qui doivent être portées sur l'ordre de mission qui doit lui être remis';

Qu'en l'espèce, les termes de ce contrat litigieux ne font aucunement apparaître l'envoi du salarié en mission en Chine par la société française'et sa réintégration dans celle-ci à l'issue de cette mission'; qu'au contraire, le contrat prévoyait expressément que le salarié serait réintégré au siège du groupe EUROFINS en Europe, ce qui implique une suspension du contrat de travail'; qu'ainsi, Monsieur [G] [Z] ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives à l'envoi en mission, inapplicables à sa situation ;

Considérant, qu'ainsi, le document litigieux, signé le 1er octobre 2007, ne correspond, ni au document qui doit être remis à un expatrié dont le contrat de travail est soumis à la législation française, en application des dispositions de l'article R.1221-10 du code du travail, ni au document qui doit être remis à un salarié envoyé en mission, en application des dispositions de l'article 66 de la convention collective Syntec, ni à un avenant au contrat de travail français de Monsieur [G] [Z] conclu le 7 septembre 2006';

Que ce document est un nouveau contrat de travail à durée déterminée, conclu directement et exclusivement entre Monsieur [G] [Z] et la société chinoise EUROFINS TECHNOLOGIE SERVICES Co., Ltd, soumis à la loi chinoise et relevant de la compétence de la Cour Populaire de [Localité 5]'; que pendant toute la période d'exécution de ce nouveau contrat de travail le précédent, conclu avec la société française EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING, a nécessairement été suspendu';

Que ce nouveau contrat de travail, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [G] [Z], ne peut bénéficier des dispositions de la convention de Rome (articles 3-3 et 6) compte tenu du lieu d'exercice des activités salariées exclusivement en Chine, de la nationalité chinoise de l'employeur et de la volonté non équivoque des deux parties de soumettre leurs relations contractuelles à la loi chinoise (article 14-1) et les éventuels litiges à la Cour Populaire de Suzhou (article 14-2)'; que ces clauses, relatives à la soumission du contrat de travail à la législation chinoise et des litiges à la compétence des juridictions chinoises, qui ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international, sont valides et dès lors opposables au salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING au paiement de la somme de 134.740 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée d'un avenant d'expropriation';

Sur la rupture le 24 juin 2008 du contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2006

Considérant que Monsieur [G] [Z] a été licencié par la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING par un courrier du 24 juin 2008 ainsi rédigé':

«'Votre mission au sein de Eurofins Technology Services a pris fin le 12 mai 2008' Vous n'avez pas donné suite, sous différents prétextes, aux deux propositions de missions qui vous ont été communiquées, malgré nos multiples échanges à ce sujet et malgré le délai de réflexion supplémentaire qui vous a été accordé. Ces emplois étaient compatibles avec le niveau de vos précédentes fonctions, aux conditions de rémunération antérieures. Vous n'avez pas davantage réintégré le siège de la société et vous avez refusé d'être rapatrié.'Votre refus des missions proposées et votre refus d'être rapatrié au terme de votre mission en Chine rendent impossible toute réintégration. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre collaboration'»';

Considérant que Monsieur [G] [Z] affirme qu'il a été licencié par la SAS EUROFINS SCIENTIFIC DEVELOPPEMENT sans que celle-ci le réintègre et le rapatrie, conformément aux dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail'; qu'il ne conteste pas avoir reçu des propositions, mais affirme que les postes proposés n'étaient pas en adéquation avec ses compétences et que sa rémunération aurait été diminuée';

Considérant que la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING confirme que le salarié a été licencié suite à son refus de revenir de Chine et d'accepter l'une de ses deux propositions de poste ;

Qu'elle produit plusieurs documents, dont des courriels, des courriers poste'et des fiches de poste se référant aux deux propositions de poste'suivantes':

-un emploi de chef de projet QMS, rattaché au directeur de projets internationaux, localisé aux [Localité 6] et rémunéré 45.120 euros bruts plus un bonus pouvant atteindre 10% du salaire fixe annuel,

-un emploi de responsable marketing et stratégie - division environnement, rattaché au directeur général division environnement, localisé aux [Localité 6] et rémunéré 45.120 euros bruts plus un bonus pouvant atteindre 10% du salaire fixe annuel';

Qu'elle produit également les lettres de réponse du salarié, les bulletins de paye de celui-ci afférents à la période pendant laquelle il travaillait en France et des attestations de cadres dirigeants de la société';

Considérant que ces documents font apparaître que le salarié n'a accepté ni sa réintégration dans l'un de ces postes situés aux [Localité 6], ni son rapatriement à [Localité 2] au siège de la société';

Qu'ils révèlent, également, que le salarié, avant la suspension de son contrat de travail, exerçait des fonctions de cadre à [Localité 2], pour lesquelles il percevait 3333,33 euros de salaire mensuel brut, soit 40.000 euros pour une année, ainsi qu'une prime annuelle de 1.500 euros, soit 3,75% du salaire fixe annuel ;

Considérant que, suite à la rupture de son contrat de travail en Chine, le salarié a eu la possibilité de revenir en France pour y occuper un poste d'encadrement rémunéré 45.120 euros bruts, plus un bonus pouvant atteindre 10% du salaire fixe annuel';

Que dans son attestation, Monsieur [A], directeur des projets internationaux, déclare que le poste de chef de projet QMS était tout à fait compatible avec la formation d'ingénieur généraliste du salarié et lui assurait un salaire identique';

Que dans son attestation, Monsieur [X], directeur général division environnement, déclare que le poste de responsable marketing et stratégie (150 millions de chiffre d'affaires dans 10 pays) permettait le maintien du salaire et correspondait aux capacités du salarié';

Qu'ainsi, les offres qui ont été faites au salarié, aux [Localité 6], correspondaient tant à ses capacités, qu'à son précédent niveau de responsabilité et de rémunération';

Qu'aucun élément versé aux débats ne justifie le refus du salarié d'occuper l'un des deux postes qui lui ont ainsi été proposés avant son licenciement';

Qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 13 mai 2008, date de la fin de son préavis en chine, le salarié n'a rejoint aucun des deux postes et ne s'est pas présenté au siège de la société à [Localité 2], tant pour occuper définitivement un nouveau poste de travail, que pour exécuter son préavis, étant observé qu'il n'est pas non plus contesté que le salarié était alors encore domicilié à [Localité 4] ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a entièrement satisfait à ses obligations en matière de réintégration du salarié suite à la suspension de son contrat de travail, que ce dernier a refusé d'occuper l'un des deux postes qui lui ont été proposés dans ce cadre, et, qu'en conséquence son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';

Que le salarié a également refusé de revenir en France pour y exécuter son préavis au sein de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING';

Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur [G] [Z] de ses demandes de condamnation de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents';

Considérant qu'au moment du licenciement, au mois de juin 2008, Monsieur [G] [Z] avait une ancienneté inférieure à deux ans'; qu'il ne peut donc prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont peuvent bénéficient les salariés à la conditions qu'ils aient une ancienneté supérieure à deux ans';

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement';

Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi

Considérant que Monsieur [G] [Z] demande la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme';

Considérant que, compte tenu de la présente décision en ce qui concerne ses autres prétentions, cette demande est sans objet';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [G] [Z] sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Z], qui succombe en ses prétentions, au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens';

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [G] [Z] au paiement à la SAS EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/00632
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/00632 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award