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28/04/2011 | FRANCE | N°09/29022

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 avril 2011, 09/29022


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 AVRIL 2011



(n° 172, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29022



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/02476







APPELANTE



CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommé S.A CALYON,

plus anciennement dénommée CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ lui-même venu aux droits de la BANQUE INDOSUEZ

représentée par son Président du Conseil d'Administrateur et Administrateur et/ou tous repré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

(n° 172, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/02476

APPELANTE

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommé S.A CALYON, plus anciennement dénommée CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ lui-même venu aux droits de la BANQUE INDOSUEZ

représentée par son Président du Conseil d'Administrateur et Administrateur et/ou tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Julie COUTURIER, avocat plaidant pour la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 147

INTIMÉS

Madame [N] [P] [U] [K]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]

de nationalité française

sans profession

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Brigitte FASSI FIHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1310

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

non comparant

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 6 mai 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1977

demeurant [Adresse 6]

non comparant

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 6 mai 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par acte notarié du 6 janvier 1986, M. [O] [H] et Mme [N] [K], époux mariés sous le régime légal de communauté (les époux [H]), ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] (Seine-et-Marne) au prix de 445 000 F payé à l'aide d'un prêt consenti par la société Banque Indosuez, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole corporate and investment bank (la banque), d'un montant de 400 000 F (60 979,61 €) remboursable en 180 mensualités de 5 524,78 F (842,25 €). Cette maison n'était pas le domicile des époux et a été donnée à bail.

Par jugement du 3 novembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [H].

Saisie par Mme [K], la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a approuvé un plan conventionnel signé par le président le 4 août 2003.

Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande de M. [H] en licitation la maison de [Localité 11] sur une mise à prix de 130 000 €.

Par acte du 30 novembre 2005, la banque a délivré à M. [H] et à Mme [K] un commandement afin de saisie immobilière du bien précité pour avoir paiement de la somme de 75 122,15 € au titre du solde du prêt immobilier.

Par décision du 9 janvier 2006, la commission de surendettement précitée, saisie par Mme [K], a recommandé un moratoire de 24 mois pour l'ensemble des créanciers, y compirs la banque, la trésorerie de [Localité 13] étant seule exclue. Par ordonnance du 5 avril 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné force exécutoire à ces mesures.

Par jugement du 5 octobre 2006 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Meaux, le bien saisi a été adjugé à M. [Y] [B] au prix de 119 000 €. Le 31 mai 2007, M. [B] a vendu le bien à M. [Z] [W] au prix de 130 000 €, l'acte étant publié à la conservation des hypothèques le 20 juillet 2007 avec rectification du 21 septembre 2007.

Par acte du 5 mars 2007, Mme [K] a assigné la banque en nullité du jugement d'adjudication du 5 octobre 2006. Par actes des 30 mars 2007 et 28 novembre 2008, Mme [K] a appelé dans la cause MM. [B] et [W].

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- prononcé la nullité du jugement d'adjudication du 5 octobre 2006,

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 10],

- condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la banque aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 février 2011, Mme [K], appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,

- révoquer l'ordonnance de clôture du 24 février 2011,

- accueillir ses nouvelles conclusions,

- à titre subsidiaire, ordonner le rejet des conclusions de la banque du 21 février 2011,

- sur le fondement des articles 815-2, 815-3, alinéa 4 et 815-4, alinéa 2, du Code civil,

- dire qu'elle a qualité pour solliciter la nullité de l'adjudication du bien indivis, s'agissant d'un acte conservatoire,

- à titre subsidiaire, ordonner la mise en cause de M. [H],

- dire que la banque n'a pas qualité à soulever l'inopposabilité de la publicité de l'assignation sur le fondement de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955,

- dire que l'assignation est opposable à M. [W] et débouter la banque de ses exceptions d'irrecevabilité et fins de non-recevoir,

- vu les articles 655 et suivants du 'Nouveau Code de procédure civile' et les articles L.331-9 et suivants du Code de la consommation,

- confirmer la décision entreprise et dire que l'adjudication du 5 octobre 2006, soit au cours de la période de suspension des procédure d'exécution, a été prononcée en fraude de ses droits,

- annuler le jugement du 5 octobre 2006 rendu en violation de l'article L. 331-9 du Code de la consommation,

- ordonner la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine indivis [K] / [H],

- dire que le jugement sera opposable à l'adjudicataire et à M. [W],

- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques,

- à titre subsidiaire,

- dire qu'elle n'était redevable que d'une somme de 22 264,09 € envers la banque,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- condamner la banque à régler à l'indivision [K] / [H] à titre de dommages-intérêts la somme de 450 000 € représentant la valeur réelle de l'immeuble actualisée,

- dire que les fonds provenant de l'adjudication et séquestrés auprès du bâtonnier viendront en déduction de cette somme et seront versés directement à l'indivision [K] / [H] dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication,

- condamner la banque à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 février 2011, la banque prie la Cour de :

- dire que Mme [K] n'avait pas qualité pour engager seule une action portant sur la propriété d'un bien indivis,

- dire que l'action engagée par Mme [K] est inopposable à l'actuel propriétaire du bien dès lors que son assignation a été publiée postérieurement à l'acte d'acquisition de ce dernier,

- dire que la demande de Mme [K], tendant à l'annulation du jugement d'adjudication, est irrecevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

MM. [B] et [W], assignés respectivement à leur domicile le 6 mai 2010, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, la banque ne s'opposant pas à la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 février 2011, pour permettre le dépôt par Mme [K] de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2011 répondant aux conclusions de la banque du 21 février 2011, il convient de révoquer la clôture et de prononcer la nouvelle clôture au 11 mars 2011 ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de répondre à la fin de non-recevoir et à l'irrecevabilité soulevées par la banque, il convient de rappeler que, hors le cas de fraude, la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;

Considérant qu'au cas d'espèce, le jugement d'adjudication du 5 octobre 2006 a été publié le 22 janvier 2007 ; que, pour obtenir l'annulation de ce jugement Mme [K] doit établir que l'adjudication a été pratiquée par la banque en fraude de ses droits ;

Considérant que, si le commandement aux fins de saisie immobilière du 30 novembre 2005 a été délivré par la banque pour avoir paiement de la somme de 75 122,15 € alors que seule celle de 22 264,09 € était due selon jugement du 19 juin 2003 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, cependant, à la date du commandement, les consorts [K] / [H] étaient redevables envers la banque d'au moins cette dernière somme, de sorte que la saisie était fondée ;

Considérant qu'est irrégulière l'adjudication prononcée le 5 octobre 2006 en violation de l'article L. 331-9 du Code de la consommation, alors que le juge de l'exécution avait, par ordonnance du 5 avril 2006, rendu exécutoire le moratoire de 24 mois, opposable à la banque, préconisé le 9 janvier 2006 par la commission de surendettement ;

Considérant, cependant, que Mme [K] doit prouver que l'adjudication est frauduleuse ;

Considérant que le moratoire a été expressément accordé à la débitrice pour lui permettre d'obtenir le résultat de la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre de son mari concernant la liquidation de la maison litigieuse afin de permettre sa vente et de retrouver un emploi ;

Que Mme [K] ne justifie d'aucune procédure de liquidation et partage dudit bien engagée par elle ; qu'au contraire, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 janvier 2005 qui a ordonné la vente sur licitation de la maison, que c'est M. [H] qui a été contraint d'assigner son ex-épouse à cette fin le 6 février 2001, le Tribunal ayant relevé que, de manière persistante, Mme [K] avait manifesté une obstruction dilatoire à l'achèvement des opérations de liquidation ;

Considérant que le jugement de licitation du 11 janvier 2005 n'ayant pas été exécuté, dans ce contexte, la saisie immobilière ne révèle pas ni mauvaise foi ni intention de nuire de la part de la banque ;

Considérant que Mme [K] fait grief à la banque de lui avoir signifié les acte de saisie à son ancienne adresse, [Adresse 5] (93) alors qu'elle en avait changé pour demeurer [Adresse 8] dans la même commune, ce dont la banque aurait parfaitement informée par la procédure de surendettement, de sorte qu'elle serait restée dans l'ignorance de la saisie immobilière ;

Considérant que l'avis circonstancié de la commission de surendettement du 9 janvier 2006 mentionne que Mme [K], dont l'adresse est : 'chez M. [K] [Adresse 8]' est 'actuellement hébergée de façon provisoire' ;

Que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque d'avoir délivré le commandement de saisie immobilière le 30 novembre 2005 à Mme [K] [Adresse 5], et ce d'autant que, la signification à personne étant impossible, conformément à l'article 656 du Code de procédure civile, l'huissier de justice a vérifié concrètement la certitude du domicile auprès d'un voisin dont l'officier ministériel n'avait pas à mentionner l'identité, l'intéressé ayant refusé de la décliner ;

Considérant que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 9 février 2006, délivrée conformément à l'article 656 du Code de procédure civile, qui portait à la connaissance des débiteurs les dates des audiences éventuelle et d'adjudication, n'a pu davantage révéler au saisissant que la débitrice n'habitait plus [Adresse 5], l'huissier de justice ayant constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et le domicile ayant été certifié par le facteur ;

Considérant que la sommation d'assister à l'audience éventuelle du 11 septembre 2006 a été délivrée conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, un voisin du 2e étage gauche ayant déclaré à l'huissier de justice que Mme [K] était partie sans laisser d'adresse depuis plus de trois mois ;

Considérant que s'il résulte des pièces produites par Mme [K] qu'elle avait été expulsée de son domicile du [Adresse 5] le 29 septembre 2005, cependant, force est de constater qu'elle n'a pas informé son créancier de sa nouvelle adresse et qu'elle a, au contraire, laissé son nom sur la boîte aux lettres, sans prendre la peine de faire suivre son courrier ;

Qu'en outre, il ressort de l'arrêt de cette Cour (14e chambre, section A) du 26 avril 2006 que Mme [K] a poursuivi le litige l'opposant au locataire de la maison saisie en se domiciliant [Adresse 5] ;

Considérant que, l'intimée ayant laissé planer une ambiguïté sur son adresse, il ne ressort pas de l'ensemble de ses éléments l'intention malicieuse de la banque de pratiquer la saisie immobilière litigieuse en signifiant les actes en un lieu où elle aurait su que la débitrice n'habitait pas ;

Considérant qu'en l'absence de fraude, la demande de nullité de l'adjudication doit être rejetée ;

Considérant que la créance de la banque ayant été fixée par un jugement définitif du 19 juin 2003, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ; que, l'adjudication étant purgée de tout vice, aucune faute n'est établie à l'encontre de la banque, de sorte que la demande de dommages-intérêts de Mme [K] doit être rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture du 24 février 2011 et prononce la nouvelle clôture au 11 mars 2011 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [N] [K] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/29022
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/29022 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.29022 ?
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