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28/04/2011 | FRANCE | N°09/19020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 avril 2011, 09/19020


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 AVRIL 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19020



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08156





APPELANT



Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me G

ilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS , toque : C 1499





INTIMÉE



SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08156

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS , toque : C 1499

INTIMÉE

SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS , toque : P 462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [I] a souscrit auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais trois emprunts immobiliers.

Le premier a été souscrit, solidairement avec son épouse, Madame [Y] [E], selon offre de crédit émise le 19 mai 1998, pour un montant de 65.150,15 euros, et une durée de 120 mois, moyennant un taux effectif global de 7,316% l'an, destiné à financer le rachat d'un précédent crédit immobilier pour l'acquisition d'une maison individuelle située au Pecq (78), garanti par la caution solidaire de la société Crédit Logement.

Le deuxième a été souscrit, selon acte sous-seing privé du 30 mai 2000, pour un montant de 167.693,91 euros, et une durée de 144 mois, moyennant un taux effectif global de 6,093% l'an, destiné à financer un rachat de créances relatif à un bien situé [Adresse 3], garanti par une hypothèque de 2ème rang prise sur ce bien.

Le troisième a été souscrit, selon acte sous-seing privé du 30 mai 2000, pour un montant de 119.926, 26 euros, et une durée de 144 mois, moyennant un taux effectif global de 6,691% l'an, destiné à financer un rachat de créances relatif à un bien situé [Adresse 3], garanti par une hypothèque de 2ème rang prise sur ce bien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008, Monsieur [V] [I], par l'intermédiaire de son conseil, s'est plaint, auprès de la société Crédit Lyonnais, du caractère erroné du taux effectif global de chacun des trois prêts et lui a demandé l'application du taux d'intérêt au taux légal en ses lieu et place, outre divers remboursements des sommes payées en contrepartie des garanties et sûretés qui n'ont pas été intégrées au taux effectif global.

Par lettre du 4 mars 2008, la société Crédit Lyonnais a refusé cette demande.

Par acte d'huissier du 30 mai 2008, Monsieur [V] [I] a fait assigner la société Crédit Lyonnais afin qu'il soit constaté que le montant du capital remboursé au titre du prêt de 167.693 euros est de 123.595,20 euros à la date du 1er mai 2008 et que le capital restant dû est de 44.098,70 euros, en condamnation de la société Crédit Lyonnais à appliquer le taux d'intérêt légal dans la mesure où celui-ci restera inférieur au taux d'effectif global de 7,34% jusqu'au remboursement de ce prêt, qu'il soit constaté que le montant du capital remboursé au titre du prêt de 119.926,27 euros est de 91.916,21 euros à la date du 1er mai 2008 et que le capital restant dû est de 28.010,05 euros, en condamnation de la société Crédit Lyonnais à appliquer le taux d'intérêt légal dans la mesure où celui-ci restera inférieur au taux effectif global de 6,91% jusqu'au remboursement de ce prêt, en condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui rembourser au titre du prêt de 65.150,15 euros la somme de 15.213,90 euros correspondant au montant des intérêts versés en trop compte tenu de l'application du taux d'intérêt légal outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure, en condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1.433 euros à titre de remboursement du coût de la sûreté au titre du prêt de 167.693,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure, en condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 10.633,40 euros à titre de remboursement de la somme payée à la Médicale de France et du coût de la sûreté du prêt de 119.926,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure et en condamnation à prendre en charge les cotisations de la Médicale de France jusqu'au complet remboursement du prêt, en condamnation de la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1.638 euros à titre de remboursement du coût de la sûreté au titre du prêt de 65.150,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure, en condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3.000 euros en raison du non respect de ses obligations, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 juillet 2009, a:

-déclaré la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global stipulé par les trois prêts immobiliers formée par Monsieur [V] [I] irrecevable,

-condamné Monsieur [V] [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné le demandeur aux dépens.

Suivant déclaration du 3septembre 2009, Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2011, il a conclu à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui rembourser 1° au titre du prêt de 167.964 euros la somme de 7.038,29 euros correspondant au montant des intérêts versés en trop compte tenu de l'application du taux d'intérêt légal outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure, et les échéances payées à compter du 1er janvier 2011 dans l'attente de la décision à intervenir, 2° au titre du prêt de 119.336 euros la somme de 10.390,62 euros correspondant au montant des intérêts versés en trop compte tenu de l'application du taux d'intérêt légal outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure et les échéances payées à compter du 1er janvier 2011 dans l'attente de la décision à intervenir, 3° au titre du prêt de 65.150 euros la somme de 16.716,49 euros correspondant au montant des intérêts versés en trop compte tenu de l'application du taux d'intérêt légal outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, date de la mise en demeure, à la condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2011, la société Crédit Lyonnais a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, le débouté de toutes les demandes de Monsieur [I], sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2011.

****

Considérant que Monsieur [I] fait grief au jugement d'avoir déclarée irrecevable sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global stipulé par les trois prêts immobiliers faute d'avoir été exercée dans les 5 ans de la conclusion des prêts, alors que l'action de l'emprunteur se prescrirait par 5 ans à compter de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, alors qu'il n'aurait pas été tenu compte de la révélation de cette erreur en juin 2005, alors que la lecture des offres de prêt ne permettrait pas de se rendre compte d'une erreur dans le taux effectif global, alors que le taux effectif global serait erroné ce qui entraînerait sa substitution par le taux d'intérêt légal;

Considérant que Monsieur [I] prétend que le taux effectif global pratiqué dans les trois prêts souscrits est inexact en raison de l'omission, dans le calcul de ce TEG, du coût de l'assurance, et de celui des garanties en fonction des prêts;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande, de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global qui serait erroné, formée par Monsieur [I], s'analyse en une demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dont la validité est soumise à l'exigence d'un écrit, par application de l'alinéa 2 de l'article 1907 du Code civil et que, par suite, elle se trouve soumise à la prescription quinquennale posée par l'article 1304 du même code, applicable aux actions en nullité;

Considérant qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur;

Considérant que Monsieur [I] soutient qu'il n'aurait pas pu se convaincre des erreurs prétendues lors de la lecture des prêts, étant un client profane et comme tel insusceptible de comprendre avec certitude ce qui est ou non inclus dans le taux effectif global, mais que la révélation de ces erreurs ne lui a été faite qu'à compter du 29 juin 2005, date de la lettre que lui avait adressée l'Association d'aide contre les abus bancaires;

Considérant, toutefois, que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a dit que les trois offres de crédit comprenaient tous les éléments de nature à permettre à Monsieur [I] de s'apercevoir des omissions et erreurs prétendues et de nature, selon lui, à vicier l'exactitude du TEG, les stipulations de chaque contrat comportant le récapitulatif des conditions financières en page 2 avec renvois à des notes explicatives suffisamment claires en elles mêmes;

Considérant qu'ainsi, il résulte des pièces produites qu'à la simple lecture des offres de prêt, Monsieur [I] disposait de toutes les informations lui permettant d'apprécier si le TEG calculé correspondait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

Considérant qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription quinquennale se situant à la date de chacune de ces conventions souscrites respectivement en 1998 et 2000, la prescription était acquise à la date de l'assignation délivrée en 2008;

Considérant que le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Monsieur [I];

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées;

Considérant que Monsieur [I], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Condamne Monsieur [V] [I] à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Patricia Hardouin, avoué.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/19020
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/19020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.19020 ?
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