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28/04/2011 | FRANCE | N°09/02422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 avril 2011, 09/02422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 28 Avril 2011

(n° 11, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02422



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Encadrement RG n° 06/00138





APPELANTE

S.A.S NISON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
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INTIMEE

Madame [B] [K] EPOUSE [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Ariane MANAHILOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R042









COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 Avril 2011

(n° 11, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02422

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Encadrement RG n° 06/00138

APPELANTE

S.A.S NISON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054

INTIMEE

Madame [B] [K] EPOUSE [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Ariane MANAHILOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, président

Monsieur Thierry PERROT, conseiller

Monsieur Bruno BLANC, conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La S.A.S NISON a une activité de fabrication de fûts et emballages métalliques. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie. L'entreprise emploie 12 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2003, Mme [B] [F] a été engagée par la S.A.S NISON en qualité de comptable niveau V, échelon 2, coefficient 335.

Au nombre des fonctions prévues au contrat de travail figurait, notamment': «'l'établissement et la comptabilisation des salaires et déclarations sociales s'y attachant'».

Un nouveau contrat de travail a été signé le 7 mars 2003 mentionnant une période d'essai pendant laquelle la qualification de la salariée serait la suivante': Comptable article 36 ' niveau IV ' échelon 3 ' coefficient 285. Il était précisé': '' A l'issue de celle-ci, vous serez transposée Cadre ' position 76 selon la grille de transposition des classifications de la métallurgie'. Les fonctions exercées étaient les mêmes que dans le contrat signé le 3 mars 2003.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2005, Mme [B] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Une lettre de mise à pied conservatoire était remise en main propre à la salariée le 16 novembre 2005. L'entretien préalable s'est tenu le 23 novembre 2005.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2005, la S.A.S NISON a licencié Mme [B] [F] pour faute grave.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S NISON du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 janvier 2009, statuant en départage, qui après avoir dit que le licenciement de Mme [B] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir dit qu'elle devait être classée en qualité d'employée administrative niveau V, échelon 2, coefficient 335, l'a condamnée à payer les sommes suivantes':

* 85,13 € à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2005,

* 14'233 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 1423 € au titre des congés payés afférents,

* 4526,42 € au titre du repos compensateur,

* 452,64 € au titre des congés payés afférents,

* 764,51 € au titre du remboursement de la mutuelle,

* 1000 € au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2005,

* 6'000 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 700 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

* 550 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 janvier 2006,

* 12'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la S.A.S NISON aux dépens.

Vu les conclusions en date du 4 mars 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la S.A.S NISON demande à la cour':

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la salariée à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 4 mars 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [B] [F] demande à la cour':

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour devait décider qu'elle a été valablement transposée au statut de cadre à l'issue de la période d'essai et infirmait le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas tiré toutes les conséquences de cette transposition,

- de condamner la S.A.S NISON à lui payer les sommes suivantes':

* 7'798,50 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la majoration conventionnelle pour ancienneté prévue par l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres pour la période de juin 2003 à octobre 2005, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 779,85 €,

* 461,54 € bruts correspondant aux cinq jours de congés supplémentaires dus en application de l'article 14 de la convention collective,

- de condamner la S.A.S NISON à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE' :

Sur le licenciement':

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par :

1) un abus des fonctions de comptable caractérisé par le changement, à l'insu de l'employeur, de son coefficient hiérarchique, notamment sur la fiche de paie et sur le document renseigné pour l'adhésion à la caisse de retraite,

2) une utilisation abusive du téléphone et d'internet à des fins personnelles,

3) des difficultés relationnelles avec les collègues,

4) un détournement d'un courrier recommandé avec accusé de réception le jeudi 10 novembre 2005,

5) le fait de travailler pour une autre entreprise,

6) un ensemble de faits commis depuis le 14 novembre 2005, à savoir détournement de courrier, propos irrespectueux, détournement de bulletins de salaires, absence de travail, changement mot de passe sur l'ordinateur qui lui était affecté, manipulations non fondées sur le logiciel de paie.

Considérant que, pour infirmation, la S.A.S NISON soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et qu'il suffit d'une seule faute grave pour entrainer le licenciement'; que le premier juge n'a pas tiré les conclusions exactes des faits avérés';

Considérant que l'intimée soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir unilatéralement procédé à des modifications sur son bulletin de paie sans qu'il soit établi en quoi ces modifications revêtent un caractère abusif' ; que la correction a été effectuée à la demande de l'employeur à une date où il n'avait pas fait passer «'en force'» l'avenant antidaté au 7 mars 2003'; qu'elle prétend encore que l'employeur était informé et qu'en toute hypothèse, il ne pouvait retenir la qualification de faute grave'pour la licencier';

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

Considérant que Mme [B] [F] ne rapporte la preuve d'aucune circonstance, d'aucun vice du consentement ayant pu altérer sa volonté lors de la signature du second contrat de travail en date du 7 mars 2003'; que par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que ce document n'ait pas été signé à la date figurant sur celui-ci ';

Qu'en effet, alors qu'il n'est pas contesté par Mme [B] [F] qu'elle a sollicité en octobre 2005 une augmentation de salaire qui lui a été refusée ; qu'à la suite de ce refus, l'employeur s'est aperçu que depuis le mois de mars 2005, Mme [B] [F] avait sur ses fiches de paie le coefficient 335 à la place du coefficient 76 de 'Cadre Transposé' prévu dans le contrat de travail au 07 Mars 2003;

Considérant qu'il est établi que Mme [B] [F], alors qu'elle était en conflit avec son employeur sur la classification applicable au contrat de travail, avait préalablement à sa demande d'augmentation et de reclassement, unilatéralement modifié les mentions de ses bulletins de paie dès Mars 2005 ; qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable à son licenciement, rédigé par la salariée l'ayant assistée (Mme [U]) que Mme [B] [F] s'est octroyé un rappel de salaire en ayant jugé qu'elle y avait droit en raison d'une évolution de carrière qui prévoyait cette augmentation et avoir ainsi procédé à la régularisation de son coefficient' ;

Considérant que, même à supposer qu'elle soit fondée à prétendre à une nouvelle classification, Mme [B] [F] ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, modifier unilatéralement sa classification en la revalorisant et induire ainsi une augmentation'de salaire non approuvée par l'employeur ;

Que la salariée ne pouvait pas, au regard de sa fonction exercée consistant notamment à établir les bulletins de paie, modifier unilatéralement le sien sans l'accord de l'employeur; qu'il lui appartenait, à défaut de l'accord de ce dernier et si elle estimait que sa classification ne correspondait aux fonctions réellement accomplies, de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente afin de faire trancher le litige';

Considérant que , par ailleurs, Mme [B] [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son employeur de la modification effectuée'; que la S.A.S NISON a découvert la situation à l' occasion d'une nouvelle demande d'augmentation de salaire présentée par la salariée, sous la forme d'un projet de bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2005';que l'employeur a immédiatement réagi en convoquant, dés le 10 novembre 2005, la salariée à un entretien préalable à un licenciement';

Considérant que la violation caractérisée par la salariée de son obligation de loyauté constitue une faute grave'; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée, le licenciement est justifié'; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande';

Sur la classification de Mme [F] et le rappel de salaire afférent' :

Considérant que les moyens soutenus par la S.A.S NISON ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera seulement souligné que cette motivation s'applique à la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2005';

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces chefs de demandes';

Sur la prise en charge de la mutuelle IPECA par l'employeur':

Considérant que, pour infirmation, la S.A.S NISON soutient avoir souscrit pour Mme [B] [F] à titre personnel et unique une mutuelle par l'intermédiaire de la société CERTITUDE COURTAGE '; que ce contrat, construit comme un contrat collectif mais à titre individuel, engendrait en conséquence la cotisation à la charge en totalité de l'assurée' ;

Qu'en réplique, Mme [B] [F] fait observer que l'employeur ne produit pas aux débats le contrat d'assurance santé litigieux'; que l'affiliation a été faite à titre obligatoire ce qui est la caractéristique des contrats collectifs ';

Considérant que la S.A.S NISON ne produit pas aux débats le contrat d'assurance santé litigieux'; que l'attestation d'affiliation délivrée le 1er octobre 2004 par l'IPECA Prévoyance mentionne que Mme [F] a été affiliée à titre obligatoire'; qu'en conséquence, l'employeur ne peut valablement soutenir que l'affiliation relevait de la liberté individuelle de la salariée'et que la cotisation devait être supportée par Mme [F]'; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande';

Sur les autres demandes':

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS' :

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau':

DIT le licenciement de Mme [B] [F] fondé sur une faute grave,

DEBOUTE Mme [B] [F] de toutes ses demandes afférentes au licenciement,

CONFIRME pour le surplus le jugement du chef des dispositions non contraires aux présentes,

Y ajoutant':

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S NISON aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/02422
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/02422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.02422 ?
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