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28/04/2011 | FRANCE | N°08/14364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 avril 2011, 08/14364


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 AVRIL 2011



(n° 167, 17 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/8731







APPELANTS - DEMANDEURS À L'INTERVENTION FORCÉE



Monsieur [J] [V]

né le [Date

naissance 11] 1966 à [Localité 20]

de nationalité française

profession : mécanicien



Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 30]

de nationalité française

profession : employée



de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

(n° 167, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/8731

APPELANTS - DEMANDEURS À L'INTERVENTION FORCÉE

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 20]

de nationalité française

profession : mécanicien

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 30]

de nationalité française

profession : employée

demeurant tous deux [Adresse 22]

actuellement [Adresse 9]

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Maître Clotilde LAMY, avocat plaidant pour la SELURL Clotilde LAMY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 16]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre-Jean TETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0658

S.A.R.L. L'ARC EN CIEL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 14]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]

[Localité 17]

pris en la personne de son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, SA

ayant son siège [Adresse 8]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1360

SARL SODIC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 12] ci-devant

actuellement [Adresse 13]

S.C.I. SUD INVEST devenue aux droit de la société Sodic

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 19]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés la SCP COHEN/HYEST (Maître Albert COHEN), avocats au barreau de l'ESSONNE

Madame [P] [I]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 24]

de nationalité française

profession : architecte

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES (Maître Chantal MALARDÉ), avocats au barreau de PARIS, toque : J 073

Compagnie AGF devenue COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ

prise en la personne de ses représentants légaux

ès qualité d'assureur décennal de M. [U] [Z],

venant aux droits de PFA

ayant son siège [Adresse 29]

[Localité 18]

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de l'association MARGNOUX DELAS (Maître Eric MARGNOUX), avocats au barreau de PARIS, toque : J 65

INTERVENANTE FORCÉE - APPELANTE INCIDENT PROVOQUÉ

Maître [L] [L]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 25]

de nationalité française

profession : administrateur judiciaire

demeurant [Adresse 10]

prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SARL ARC EN CIEL

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

INTERVENANTE FORCÉE :

S.A.R.L. LE NOUVEL ARC EN CIEL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 15]

non comparante

(Assignation en intervention forcée avec dénonciation de conclusions d'appel incident en date du 5 mars 2009 délivrée à Mme [X], serveur, qui déclare être habilitée à recevoir l'acte)

INTERVENANTS - INTIMÉS INCIDENT PROVOQUÉ

Monsieur [R] [K] [W]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 23]

de nationalité française

Madame [B] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 27]

de nationalité française

demeurant tous deux [Adresse 5]

représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

ayant la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, (Maître Laurent SERVILLAT) avocats au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 28 juin 1991, la société de diffusions immobilières et commerciales (la SODIC) et la société Etudes et transactions immobilières (ETI) ont acquis un immeuble situé [Adresse 15] dont le rez-de-chaussée était à usage commercial et le premier étage était constitué d'un appartement. Préalablement à cet achat le 28 avril 1991, la SODIC avait fait dresser un devis portant, notamment sur la création de six logements au premier étage.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 1991, les sociétés SODIC et ETI ont loué le rez-de-chaussée à usage commercial de restaurant avec effet au 1er janvier 1992 à M. [C].

Le 10 janvier 1992, M. [C] a obtenu l'autorisation d'exécuter des travaux d'aménagement du restaurant qui a été ouvert le 6 avril 1992.

Le 29 avril 1992, l'état de division et le règlement de copropriété de l'immeuble ont été établis.

Par acte authentique du 20 juin 1992, les sociétés SODIC et ETI ont vendu les lots n° 1, 2, 12, 15, 16 et 17 correspondant aux murs du restaurant et à des parkings à la société Sud invest.

Par acte authentique du 26 juin 1992, les sociétés SODIC et ETI ont vendu à M. [J] [V] et Mme [M] [H] (les consorts [V]-[H]) les lots n° 6 (logement au premier étage), 13 (parking au sous-sol) et 14 de l'immeuble au prix de 460 000 francs (70 126,55 €).

Par acte authentique du 24 juillet 1992, les sociétés SODIC et ETI ont vendu à M. [R] [W] et Mme [B] [S], épouse [W] (les époux [W]), le lot n° 3 correspondant à un logement au premier étage de l'immeuble au prix de 290 000 francs (44 210,21 €).

M. [C] ayant vendu son fonds de commerce à la société l'Arc-en-ciel le 4 septembre 1996, par avenant du 10 mars 1999, la société Sud invest a étendu le bail commercial aux lots n° 15, 16 et 17 correspondant à des parkings en sous-sol. Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 30 octobre 2001.

La société L'Arc-en-ciel, constituée le 4 septembre 1996, a été dissoute le 31 mars 2005 après avoir vendu le fonds de commerce le 24 mars 2005 à la société Le Nouvel Arc-en-ciel. Par arrêt infirmatif du 15 avril 2008, cette Cour a désigné Mme [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Arc-en-ciel pour suivre cette procédure.

Par actes des 8 et 10 mars 1999, se plaignant de nuisances olfactives et visuelles générées par une cheminée d'extraction, les consorts [V]-[H] ont réclamé la désignation d'un expert judiciaire, M. [D], qui a déposé son rapport le 11 février 2002.

Le 19 juillet 2002, les consorts [V]-[H] ont assigné la société SODIC, son assureur dommages-ouvrages, la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF, devenue la société Allianz, la société L'Arc-en-ciel, son architecte, Mme [P] [I], l'assureur de celle-ci, la Mutuelle des architectes français (MAF), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Sud invest, ainsi que le Crédit foncier de France (CFF) en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Les époux [W] sont intervenus à l'instance, réclamant la réparation de leur trouble de jouissance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 juillet 2005, rectifié le 4 septembre 2006, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [W],

- prononcé la mise hors de cause du CFF,

- déclaré irrecevable les demandes formulées par les consorts [V]-[H], les époux [W] et la société L'Arc-en-ciel à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la MAF,

- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre des AGF, venant aux droits de PFA,

- condamné la société SODIC à verser aux consorts [V]-[H] la somme de 8 500 € au titre de la perte locative,

- condamné in solidum les sociétés L'Arc-en-ciel et Sud invest à verser à M. et Mme [W] la somme de 7.622,45 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné les consorts [V]-[H] à payer au CFF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supporterait la moitié, notamment les frais d'expertise et de publication aux hypothèques.

Par dernières conclusions du 15 février 2011, les consorts [V]-[H], appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants et 1382 et suivants du Code civil,

- prononcer la résolution de la vente des lots 6, 13 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 15] (référence cadastrale [Cadastre 21] Volume 1991 P n° 5597) intervenue le 26 juin 1992, selon acte dressé par M. [A], notaire (vente volume 1992 n° 4220 dont l'état descriptif de division et règlement de copropriété du 29 avril 1992 Volume 92 P 3279) par M. [A] notaires, par la société SODIC et la société ETI à leur profit,

- condamner solidairement la société SODIC à leur payer la somme de 269 000 € sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1992 et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dont la condamnation sera limitée à la somme de 50 000 €,

- nommer tel expert qu'il plaira aux frais de la société SODIC et du syndicat des copropriétaires avec pour mission de se rendre sur place et dire si les travaux réalisés en 2007 et 2009 sur le plafond des parties communes et privatives de l'immeuble sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire,

- condamner la société SODIC et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 556 € par mois jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,

- débouter la société SODIC et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- par application des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil pour la SODIC et le syndicat des copropriétaires, par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1965 pour le syndicat des copropriétaires, par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil pour la société L'Arc-en-ciel et la société Sud invest,

- condamner solidairement la société SODIC et le syndicat des copropriétaires et la société Nouvel Arc-en-ciel à leur payer la somme de 118 610,67 €,

- nommer tel expert qu'il plaira aux frais de la société SODIC et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] avec pour mission de se rendre sur place et dire si les travaux réalisés en 2007 et 2009 sur le plafond des parties communes et privatives de l'immeuble sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire,

- condamner solidairement la société SODIC et le syndicat des copropriétaires, la société L'Arc-en-ciel, représentée par Mme [L], la société Le Nouvel Arc-en-ciel et la société Sud Invest, solidairement à leur payer la somme de 556 € par mois jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,

- condamner la société Allianz venue aux droits de la société AGF à les garantir de toutes condamnations prononcées à l'encontre de son assurée et en tant que de besoin, l'y condamner solidairement,

- débouter la société L'Arc-en-ciel, représentée par Mme [L], la société Le Nouvel Arc-en -ciel, la société Sud invest et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,

- condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2010 les époux [W] prient la Cour de :

- vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

- réformer le jugement,

- condamner in solidum la société SODIC et la société Sud invest, venant aux droits de la société SODIC, Mme [I] et la MAF, si la garantie de cette dernière au profit de Mme [I] venait à être retenue, la société L'Arc-en-ciel, représentée par Mme [L], et le syndicat des copropriétaires, au paiement de la somme de 15 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,

- débouter la société SODIC et la société Sud invest, venant aux droits de la société SODIC, Mme [I], la MAF, et la Cie Allianz de leurs demandes,

- condamner solidairement les sociétés SODIC, Sud invest, l'Arc en ciel, Mme [I] et la MAF, son assureur, et le syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions du 1er février 2011, les sociétés SODIC et Sud invest demandent à la Cour, au visa du rapport d'expertise, des baux du 1er janvier 1992 et 30 octobre 2001, de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la nomination d'un expert judiciaire comme sollicité par les consorts [V]-[H], la consignation étant mise à leur charge, avec également pour mission de :

. constater les modifications apportées au positionnement de l'escalier, l'absence de modification de la trémie et les éventuels préjudices qui pourraient être subis par les consorts [V]-[H],

. constater que les travaux litigieux concernant la partie coupe-feu du plafond ont été réalisés aux frais de la société Le nouvel arc en ciel,

. condamner solidairement la société L'arc en ciel et la société Le nouvel arc en ciel à faire réaliser les travaux d'isolation phonique et thermique du plancher, ainsi que les travaux de réfection des installations d'extraction des fumées et graisses selon les préconisations de l'expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, la Cour devait prononcer la résolution de la vente du 26 juin 1992 entre la société SODIC et les appelants,

- dire que les parties seront remises dans l'état où ils étaient avant la vente du 26 juin 1992,

- condamner solidairement les consorts [V]-[H] à leur payer une indemnité d'occupation de 556 € par mois depuis le 26 juin 1992, jusqu'à la parfaite libération des lieux, soit à la somme de 121 208 € au 1er octobre 2010, à parfaire,

- ordonner la compensation de cette somme avec celles de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge,

- en tout état de cause,

- débouter les consorts [V]-[H], la société L'arc-en-ciel et tout autre partie concluante de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elles,

- débouter notamment Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de garantie formées contre elles,

- condamner la société Arc-en- ciel et la société Le Nouvel Arc-en-ciel à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- voir condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 5 octobre 2010, Mme [L] [L], administrateur ad hoc de la société L'Arc-en-ciel, prie la Cour de :

- vu les articles 544, 1302, 1371 et 1626 du Code civil,

- recevoir la société l'Arc en ciel, représentée par son mandataire ad hoc, en ses demandes, et l'en dire bien fondée,

- déclarer Mme [H] et M. [V] mal fondés en leur appel,

- en conséquence, les débouter ainsi que tous contestant de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter les époux [W], la société SODIC, la société Sud invest et Mme [I] de toutes demandes formulées à l'encontre de la société l'Arc-en-ciel,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société L'Arc en ciel,

- pour le surplus, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- dire que les locaux loués à la société Arc en ciel sont affectés de vices cachés qui compromettent l'activité de restauration,

- dire que la principale cause des désordres est la mauvaise conception des locaux par les sociétés SODIC et Sud invest,

- constater que la mauvaise conception de l'extracteur incombe à l'architecte Mme [I],

- constater que le choix de l'emplacement de l'extracteur incombe à l'architecte Mme [I] et aux sociétés SODIC et Sud Invest,

- lui donner acte de ce que :

. elle a effectué les travaux conformément aux prescriptions de son architecte,

. elle a entretenu le conduit d'extraction des fumées,

. les travaux de remise en état et de mise aux normes nécessiteront la fermeture du restaurant pendant deux mois,

.

les travaux de protection au feu des planchers portent sur les parties communes,

- dire qu'elle n'est pas responsable du trouble de jouissance subi par les consorts [V]-[H] et par les époux [W],

- dire que les sociétés SODIC et Sud invest, maîtres d''uvres du plancher, sont seules responsables des nuisances et du défaut de protection au feu de celui-ci,

- dire que Mme [I] et son assureur la MAF, maître d''uvre de la gaine d'extraction, sont seules responsables des nuisances de toute nature imputables à cet équipement et seront solidairement tenus aux frais de travaux préconisés par l'expert de réfection de la gaine d'extraction,

- dire que les société SODIC et Sud invest sont seules responsables :

.

des nuisances olfactives en l'absence de ventilation réglementaire installée par leurs soins dans le logement des consorts [V]-[H],

. des nuisances auditives en raison du défaut d'isolation acoustique entre la salle de restaurant et leur logement,

- dire que les travaux acoustiques du plancher et de protection au feu portent sur une partie commune et sont donc à la charge des sociétés SODIC et Sud invest, du Syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic en exercice,

- dire que les sociétés SODIC, Sud invest, Mme [I] et la MAF son assureur, sont seules responsables des nuisances visuelles préexistant à l'acquisition du logement des époux [W],

- dire que les sociétés SODIC et Sud invest sont seules responsables du préjudice d'immobilisation depuis le 2 mars 2001 de l'appartement des consorts [V]-[H],

- constater que les époux [W] ne démontrent pas leur préjudice de perte locative,

- dire que les consorts [V]-[H] n'établissent pas de lien de causalité entre leur préjudice financier et le comportement de la société L'Arc-en-ciel,

- dire qu'en raison du trouble de jouissance, le loyer de la société L'Arc-en-ciel versé aux sociétés SODIC et Sud invest sera minoré de 800 € mensuel, à compter de la prise d'effet du bail, soit depuis le 1er janvier 1992, et ce jusqu'à la cessation du trouble,

- En conséquence,

- débouter les consorts [V]-[H] et les époux [W] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société L'Arc-en-ciel,

- condamner solidairement les sociétés SODIC, Sud invest, la compagnie AGF, Mme [I] et la MAF à réparer le préjudice de jouissance, visuel, olfactif, et auditif, subi par les consorts [V]-[H] et les époux [W],

- dire que les demandes des consorts [V]-[H] seront ramenées à de plus justes proportions,

- condamner solidairement les sociétés SODIC, Sud invest, et leur assureur la compagnie AGF, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic en exercice, aux travaux de mise aux normes acoustiques et de protection au feu du plancher,

- condamner solidairement les sociétés SODIC et Sud invest à restituer à la société L'Arc en ciel le trop perçu de loyer suite à la minoration du loyer qui tient compte du trouble de jouissance qu'elle a subi,

- à titre reconventionnel :

- dire que les sociétés SODIC et Sud invest ont transformé l'immeuble sans mettre les bâtiments en conformité avec les normes de sécurité et d'hygiène,

- en conséquence,

- condamner les sociétés SODIC et Sud invest à verser à la société L'Arc en ciel la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- dire que Mme [I] a manqué à son obligation de conseil,

- en conséquence :

- la condamner à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- à titre subsidiaire :

- dire que l'extracteur est à l'origine d'un trouble de jouissance symbolique, à savoir un « surcroît de nettoyage des fenêtres »,

- dire que ce préjudice de jouissance symbolique sera réparé par l'allocation d'un euro de dommages - intérêts,

- condamner solidairement les sociétés SODIC et Sud invest, ainsi que Mme [I] et son assureur la MAF, à garantir la société L'Arc en ciel de toutes les condamnations mises à sa charge,

- en tout état de cause :

- dire que les consorts [V]-[H] et les époux [W] sont mal fondés à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs et en conséquence les débouter de leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [V]-[H], les époux [W], le Syndicat des copropriétaires de la résidence, la société SODIC, la compagnie d'assurance AGF, la société Sud invest, Mme [I] et la MAF à verser à la société L'Arc-en-ciel la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 février 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes des consorts [V]-[H] tendant à le voir condamné solidairement,

- en conséquence, débouter les consorts [V]-[H] de toutes leurs demandes formées contre lui,

- débouter la société L'arc en ciel, représentée par Mme [L] de toutes leurs demandes formées contre lui,

- à titre subsidiaire, si par extraordianaire la Cour devait estimer ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire pour vérifier la conformité des travaux de réfection du plancher,

- dire et juger qu'elle sera ordonnée aux seuls frais avancés de la société Sud invest, propriétaire des murs du restaurant litigieux et de la société locataire Le Nouvel Arc-en-ciel,

- à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

- condamner, le cas échéant, la société SODIC en sa qualité de venderesse et de constructeur des lots litigieux, la société L'arc en ciel représentée par Me [L], ancien locataire du restaurant à l'origine des troubles, la société Le nouvel arc en ciel aux droits et obligations de cette dernière, la société Sud invest, propriétaire des murs dudit restaurant, la compagnie Allianz, à le relever et le garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

- en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [V]-[H], la société L'Arc en ciel représentée par Mme [L], la société Le Nouvel Arc en ciel, les sociétés SODIC et Sud invest à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2010, Mme [I] prie la Cour de :

- vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- constater qu'en première instance, la société L'Arc en ciel ne formulait aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre elle,

- dire que la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €, formulée pour la première fois en cause d'appel par la société L'Arc en ciel et Mme [L], constitue une demande nouvelle,

- en conséquence, déclarer la société L'Arc en ciel et Mme [L] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts formulée contre elle, les en débouter,

- vu les articles 1147 et suivants, 1382 et 1792 et suivants du Code civil,

- dire que sa mission était exclusivement limitée au dépôt et à l'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,

- dire qu'elle n'avait pour mission ni la conception des ouvrages litigieux, ni le suivi, ni la réception des travaux,

- en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- débouter purement et simplement la société L'Arc en ciel de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter purement et simplement tout concluant de leur demande formulée contre elle,

- subsidiairement, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement,

- la déclarer recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, par les sociétés L'Arc en ciel, SODIC, Sud invest et Mme [L], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société L'Arc en ciel,

- condamner les consorts [V]-[H] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2010, la MAF demande à la Cour de :

- confirmant le jugement entrepris, dire et juger que la responsabilité de Mme [I] n'est pas engagée à l'occasion de ce sinistre et, qu'en conséquence, sa mise en cause est sans objet,

- confirmant de même le jugement entrepris, dire et juger qu'elle ne peut devoir aucune garantie à l'occasion de ce sinistre, le risque n'ayant pas été déclaré et aucune cotisation n'ayant été payée, ce qui l'autorise à se prévaloir du mécanisme de la réduction proportionnelle prévu à l'article L. 113-9 du Code des assurances, conduisant en l'espèce à la réduction à néant de l'indemnité qui aurait pu être due,

- condamner solidairement les consorts [V]-[H] ou tout autre succombant ayant conclu contre elle à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2010, la société Allianz prie la Cour de :

- lui donner acte de sa nouvelle dénomination à compter du mois de septembre 2009,

- vu les dispositions de l'article A 243-1, alinéa 2, du Code des assurances,

- constater l'irrecevabilité de la demande des consorts [V]-[H], à défaut pour eux d'avoir mis en 'uvre la procédure contractuelle à l'encontre de l'assureur « dommage-ouvrage » d'une manière préalable à la procédure judiciaire, le rapport d'expertise judiciaire étant déposé au moment de l'envoi de la déclaration de sinistre,

- constatant l'acquisition du logement par les consorts [V]-[H] le 26 juin 1992, alors même que le restaurant asiatique exerçait déjà dans les lieux, et l'assignation au fond délivrée contre elle le 19 juillet 2002 :

- constater l'acquisition de la prescription décennale,

- à titre subsidiaire :

- lui déclarer le rapport d'expertise inopposable, car elle n'a jamais été mise en cause dans la procédure judiciaire, préalablement à l'assignation du 19 juillet 2002,

- à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne croirait pas devoir confirmer l'irrecevabilité de la demande :

- dire que l'action principale en résolution judiciaire de la vente pour vice caché n'est pas du domaine de l'assurance « dommages » obligatoire,

- vu les dispositions de l'article 1648 du Code civil,

- constater au surplus qu'elle est prescrite, n'étant pas intervenue dans un bref délai,

- dire que les désordres allégués proviennent des travaux d'aménagement réalisés pour le compte de la société L'Arc en ciel, et ne résultent nullement des travaux de réhabilitation de l'immeuble pour lesquels a été souscrite la garantie « dommages-ouvrage »,

- au fond, constatant qu'il n'a jamais été fourni de cahier des charges spécifiques aux fins de rénover l'immeuble dans le but de permettre une exploitation commerciale,

- dire que le défaut actuel d'une modification dans l'exploitation de ce local ne saurait constituer un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination,

- constatant en toute hypothèse que la garantie « dommages-ouvrage » n'est pas une assurance de responsabilité,

- débouter les appelants et les demandeurs en garantie de leurs demandes dirigées contre elle,

- plus subsidiairement encore, pour le cas où la Cour croirait devoir prononcer une condamnation contre elle au titre de la police « dommages-ouvrage » :

- dire qu'elle devra être garantie par la société L'Arc en ciel, Mme [I] et la MAF, des condamnations pouvant être prononcées contre elle,

- vu l'article 1202 du Code civil,

- dire que les consorts [V]-[H] sont mal fondés à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs et en conséquence, les débouter de leurs demandes,

- condamner in solidum les consorts [V]-[H] ou telle partie perdante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Le Nouvel Arc-en-ciel, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes des consorts [V]-[H]

Considérant que, lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'en conséquence, est recevable l'action des consorts [V]-[H] en résolution de la vente pour vice caché affectant le plancher du logement réalisé lors de la transformation des lieux par la société SODIC préalablement à la vente du 26 juin 1992, ainsi qu'il résulte du devis de la société Cordwell du 16 avril 1991 nonobstant les rajouts manuscrits manifestement destinés à réduire le rôle de la société SODIC dans la construction du bien ;

Considérant que l'expert judiciaire a constaté, pour le plancher entre le restaurant au rez-de-chaussée et les logements au premier étage, 'la présence d'un simple plancher constitué de panneaux agglomérés d'épaisseur et qualité non identifiées, cloués sur un solivage bois (bastaings), ouvrage ne permettant pas l'isolation acoustique et, surtout, l'isolation au feu réglementaire (stabilité de l'ossature, degré coupe-feu entre les logements et un local commercial recevant du public etc...)' , M. [D] ajoutant 'l'isolation entre ces logements et le restaurant n'étant pas assurée, et les risques d'incendie en cuisine n'étant pas négligeables, nous ne pouvons que déconseiller formellement l'usage de ces locaux' ;

Considérant qu'il en résulte qu'antérieurement à la vente, le logement acquis par les consorts [V]-[H] était affecté d'un défaut, dont l'existence n'a été révélée que par l'expertise judiciaire du 11 février 2002, le rendant impropre à sa destination ;

Considérant que, dès le 29 juillet 2002, les consorts [V]-[H] ont agi en résolution de la vente à l'encontre de la société SODIC qui ne peut ni s'exonérer de son obligation de garantie des vices cachés par les défaillances qu'elle impute à son locataire de l'époque, M. [C], qui aurait dû réaliser les travaux phoniques et thermiques pour les rendre conformes aux normes en vigueur, ni se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans l'acte de vente du 26 juin 1992, exerçant la profession de marchand de biens, de promoteur et de constructeur ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner par la société SODIC la restitution du prix d'un montant de 70 126,55 € ;

Considérant que le vendeur professionnel, étant réputé connaître les vices, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur lesquels sont justifiés et évalués de la manière suivante :

- frais notariés : 7 241 €,

- intérêts des emprunts justifiés : 52 238,48 €,

- taxes foncières : 3 164 €,

- remboursement des honoraires du syndic, qui ont une nature de charges incombant au propriétaire :11 721,86 €,

- total : 74 365,34 € ;

Que l'achat du climatiseur et les frais avancés ne sont pas établis ;

Considérant que les travaux de mise en conformité ont été réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par la société Diniz suivant facture du 22 octobre 2007, les appelants n'établissant pas que ces travaux ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert, de sorte que la demande de complément d'expertise doit être rejetée ;

Qu'ainsi, les consorts [V]-[H] ont subi une perte de chance de percevoir des loyers, depuis la mutation de Mme [H] à [Localité 28] en 2000 jusqu'à 2007 inclus, laquelle est évaluée à 20 000 € ;

Considérant que les consorts [V]-[H] ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire dû à la perte des revenus locatifs ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de condamner la société SODIC à payer aux consorts [V]-[H] la somme de :

70 126,55 € + 74 365,34  € + 20 000 € = 164 491,89 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juillet 2002 valant mise en demeure ;

Considérant que les consorts [V]-[H], qui n'ont pas fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble la question de la mise en conformité du plancher du logement, ne peuvent reprocher au syndicat des copropriétaires son inaction, de sorte que leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que le vendeur n'étant pas fondé, en vertu de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation du bien, la société SODIC doit être déboutée de sa demande en paiement formée contre les consorts [V]-[H] ;

Considérant que la société L'Arc-en-Ciel, cessionnaire du bail commercial initial, et la société Le Nouvel Arc-en-ciel qui lui a succédé, qui n'ont jamais eu pour bailleur la société SODIC, ne sont pas tenues envers celle-ci des manquements imputés à M. [C], preneur initial ; qu'elles ne peuvent davantage être tenues de garantir la société SODIC sur le fondement des clauses du bail du 30 octobre 2001 conclu entre la société Sud invest et la société L'arc-en-Ciel ;

Qu'en conséquence, la demande de garantie des condamnations prononcées au profit des consorts [V]-[H], formée par la société SODIC contre les sociétés L'arc-en-Ciel et le Nouvel Arc-en-Ciel, doit être rejetée ;

Sur les demandes des époux [W]

Considérant que les époux [W], propriétaires occupant un appartement au premier étage de l'immeuble, réclament, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation des troubles de jouissance visuels, olfactifs et sonores occasionnés par l'activité du restaurant au rez-de-chaussée ;

Considérant que l'expert a constaté que la matérialité de ces troubles liés à l'activité du restaurant n'était pas contestable et qu'ils étaient dus aux nuisances olfactives et visuelles causées par le système d'extraction des fumées et des graisses de la cuisine par suite de l'implantation anormale de la gaine d'extraction à proximité des fenêtres, de la mise en place de l'extracteur en tête de gaine sans accessibilité normale pour son entretien et de l'absence ou l'insuffisance d'entretien de la gaine et de l'extracteur ; que l'homme de l'art n'a pas caractérisé de nuisances auditives dans le logement des époux [W] et a indiqué que les troubles étaient moins prononcés chez ces derniers que chez les consorts [V]-[H] ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments, les troubles de jouissance subis par les époux [W] sont évalués à la somme de 10 000 € ;

Considérant que les époux [W], qui n'ont pas fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble la question de la suppression des troubles de jouissance, ne peuvent reprocher au syndicat des copropriétaires son inaction, de sorte que leur demande formée contre lui doit être rejetée ;

Considérant que la responsabilité in solidum des sociétés SODIC et Sud invest, propriétaires et bailleurs successifs des locaux à usage de restaurant à l'origine des troubles, doit être retenue à hauteur de la somme de 10 000 € ;

Considérant qu'il vient d'être dit que les troubles de jouissance subis par les époux [W] sont dus à l'activité du restaurant ; que la société L'Arc-en-ciel, qui a exploité le restaurant du 4 septembre 1996, date de sa constitution jusqu'au 24 mars 2005, ne doit répondre des troubles de jouissance causés aux tiers que pendant cette période d'activité ; que cette société doit être condamnée in solidum avec les sociétés SODIC et Sud invest à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € ;

Considérant que l'expert a relevé que les troubles de jouissances précités étaient dus, non à un défaut de conception de l'immeuble, mais à celui de la gaine d'extraction des fumées et des graisses de la cuisine du restaurant ; que ces travaux ont été réalisés par M. [C], locataire des sociétés SODIC et ETI en vertu d'un bail commercial du 22 octobre 1991 avec effet au 1er janvier 1992 qui mettait à la charge du locataire tous les frais d'aménagement et d'installation nécessaires à son activité et leur exécution dans les règles de l'art, dégageant le bailleur de toute éventuelle responsabilité à cet égard ;

Qu'ainsi, la société L'Arc-en-ciel, cessionnaire du fonds de commerce de M. [C] depuis le 4 septembre 1996 et titulaire d'un bail commercial conclu le 30 octobre 2001 avec la société Sud invest, mettant à la charge tous les frais de mise en conformité des locaux nécessaires à son activité en dégageant le bailleur de toute éventuelle responsabilité à cet égard, ne peut demander que les bailleurs successifs, les sociétés SODIC et Sud invest, la garantissent des condamnations prononcées contre elle pour les troubles de jouissance dus aux travaux d'installation du restaurant pendant la période où elle a exploité le restaurant ;

Considérant qu'au contraire, la société l'Arc-en-ciel et la société Le Nouvel Arc en ciel devront, in solidum, garantir leur bailleur, la société Sud invest, de la condamnation qui vient d'être prononcée contre elle au titre des troubles de jouissance des époux [W], dans les limites de la somme restant à la charge de cette dernière société pour sa part et portion après son recours contre la société SODIC ;

Considérant que, pour les motifs précités, la demande de garantie formée par la société SODIC contre les locataires de Sud invest doit être rejetée ;

Considérant que le contrat d'architecte par acte sous seing privé du 6 novembre 1991 conclu entre M. [C] et Mme [I] comportait les phases suivantes : études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire ; qu'ainsi, l'architecte avait bien une mission de conception du projet jusqu'au dépôt du dossier de permis de construire, à l'exclusion de la réalisation ;

Considérant que l'expert a retenu que les nuisances avaient pour origine principale une mauvaise conception du système ; que, pour conclure ainsi, l'homme de l'art, après avoir observé que le conduit réalisé par l'entreprise EGCB différait de celui décrit par Mme [I], ajoute que le conduit a été réalisé comme l'architecte l'avait préconisé, traitement de peinture excepté ;

Que ces constatations sont contradictoires ;

Que l'expert a observé l'existence d'un conduit de 20 x 20, alors que Mme [I] avait préconisé un conduit de 40 cm de côté dans le descriptif joint à la demande de permis de construire ; qu'une tourelle d'extraction a été réalisée alors qu'elle n'avait pas été prévue par l'architecte ;

Qu'ainsi, les différences entre le projet et sa réalisation ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre la conception par l'architecte et les troubles causés par l'installation effectivement réalisée, de sorte que les demandes des époux [W] et de la société L'Arc-en-ciel contre Mme [I] et son assureur, la MAF doivent être rejetées ;

Considérant que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2006, la société Sud invest a accepté sans réserve de prendre à sa charge les travaux de mise en conformité du plafond du restaurant, de sorte que les sociétés SODIC et Sud invest doivent être déboutées de leur demande de condamnation solidaire des sociétés L'Arc-en-ciel et Le Nouvel Arc-en-ciel à réaliser les travaux d'isolation phonique et thermique du plancher ;

Considérant que la société Le Nouvel Arc-en-ciel, cessionnaire du fonds de commerce de la société L'Arc-en-ciel et locataire commercial de la société Sud invest, doit être condamnée à réaliser la réfection des installations d'extraction des fumées et des graisses de son restaurant conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent arrêt passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;

Considérant que la société L'Arc-en-ciel, qui n'exploite plus le fonds de commerce depuis le 24 mars 2005, ne peut réclamer des dommages-intérêts pour une perte d'exploitation à la suite de travaux de mise en conformité réalisés postérieurement à la cession du fonds ; que, ne justifiant d'aucun trouble de jouissance, sa demande de réduction du loyer doit être rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des sociétés SODIC, Sud invest, L'Arc-en-ciel, Mme [I], la MAF et la société Allianz ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts [V]-[H], des époux [W] et du syndicat des copropriétaires comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [W],

- prononcé la mise hors de cause du CFF,

- condamné les consorts [V]-[H] à payer au CFF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Prononce la résolution de la vente par la société SODIC et la société ETI au profit de M. [J] [V] et Mme [M] [H] des lots 6, 13 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 15] (référence cadastrale [Cadastre 21] Volume 1991 P n° 5597), par acte du 26 juin 1992, dressé par M. [N] [A], notaire associé à [Localité 26] ;

Condamne la société SODIC à payer à M. [J] [V] et Mme [M] [H] la somme de 164 491,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002 ;

Déboute la société SODIC de sa demande de garantie formée contre les sociétés L'arc-en-Ciel et Le Nouvel Arc-en-Ciel ;

Déboute la société SODIC de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée contre M. [J] [V] et Mme [M] [H] ;

Déboute M. [J] [V], Mme [M] [H], M. [R] [W] et Mme [B] [S], épouse [W], de leur demande de dommages-intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires ;

Condamne in solidum les sociétés SODIC, Sud invest, L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], à réparer les troubles de jouissance M. [R] [W] et Mme [B] [S], épouse [W], à hauteur de la somme totale de 10 000 €, la condamnation de la société L'Arc-en-ciel n'étant prononcée qu'à hauteur de 5 000 € ;

Dit que la société l'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], et la société Le Nouvel Arc en ciel devront, in solidum, garantir la société Sud invest de la condamnation qui vient d'être prononcée contre elle au titre des troubles de jouissance subi par les époux [W], dans les limites de la somme restant à la charge de cette dernière société pour sa part et portion après son recours contre la société SODIC ;

Déboute M. [R] [W] et Mme [B] [S], épouse [W] et la société L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], de leurs demandes formées contre Mme [P] [I] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Déboute les sociétés SODIC et Sud invest de leur demande de condamnation solidaire des sociétés L'Arc-en-ciel et Le Nouvel Arc-en-ciel à réaliser les travaux d'isolation phonique et thermique du plancher ;

Condamne la société Le Nouvel Arc-en-ciel à réaliser la réfection des installations d'extraction des fumées et des graisses de son restaurant conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent arrêt passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;

Déboute la société L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société SODIC à payer à M. [J] [V] et Mme [M] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés SODIC, Sud invest, L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [S], épouse [W], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés SODIC, Sud invest, L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], Le Nouvel Arc-en-ciel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 79 boulevard Aristide Briand à [Localité 26], représenté par son syndic, la société Loiselet & Daigremont Paris Sud, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne in solidum les sociétés SODIC, Sud invest, L'Arc-en-ciel, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [L] [L], Le Nouvel Arc-en-ciel, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/14364
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/14364 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;08.14364 ?
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