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27/04/2011 | FRANCE | N°10/06398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 avril 2011, 10/06398


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 27 Avril 2011

(n° 12 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06398-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Commerce RG n° 06/02493









APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Joseph BE

HOTAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021980 du 18/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 Avril 2011

(n° 12 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06398-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Commerce RG n° 06/02493

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021980 du 18/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SARL LE [Localité 4] CONTINENTAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 385

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 15 avril 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté Monsieur [B] [P] de l'intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge.

Monsieur [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de radiation du 11 mai 2010 constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée par défaut de diligence des parties ;

Vu la demande de rétablissement formée par l'appelant par lettre du 14 juin 2010, après régularisation de conclusions visant les pièces communiquées ;

Vu la convocation adressée par le greffe le 22 juillet 2010 pour l'audience du 1er mars 2011;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er mars 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

MOTIFS

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 1999 soumis à la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, la SARL LE CONTINENTAL, entreprise de moins de 11 salariés, a embauché Monsieur [B] [P] à temps partiel de 32 heures pas semaine en qualité de réceptionniste jour et nuit. Par avenant de 2001, son temps de travail hebdomadaire est passé à 43 heures pour un salaire moyen de 1615,47 euros.

Un litige oppose Monsieur [B] [P] à son employeur au sujet de l'exécution d'heures supplémentaires dont le salarié a réclamé paiement en saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2006 lequel a ordonné le 12 décembre 2007 la réouverture des débats avec production de documents, puis a rendu la décision déférée.

Monsieur [B] [P] demande l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation de la SARL LE CONTINENTAL à lui payer la somme de 49733,89 euros d'heures supplémentaires pour la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, outre 4973,39 euros au titre des congés payés afférents. Il demande en outre 10000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, l'appelant conteste la lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 selon laquelle les horaires du veilleur de nuit étaient répartis du lundi au jeudi de 23 heures à 7 heures et le vendredi de 24 heures à 7 heures. Il affirme que les pièces qu'il produit (attestations de clients, factures, plannings, accident du travail du 18 mars 2004 à 20 H50, et diverses autres documents) prouvent qu'il effectuait des heures supplémentaires et prenait ses fonctions à 19 heures.

Monsieur [P] conteste par ailleurs les attestations produites par l'employeur contenant selon lui des faux témoignages, et le comportement de ce dernier visant à brouiller les pistes en déposant plainte.

La SARL LE CONTINENTAL demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 avril 2008 et la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant le contexte familial et particulier de la situation de Monsieur [P] (demi-frère de la Directrice de l'hôtel bénéficiant d'un traitement de faveur) la SARL LE CONTINENTAL, conteste la totalité des pièces produites (fausseté des attestions ayant nécessité le dépôt d'une plainte pour faux et tentative d'escroquerie au jugement devant le juge d'instruction de Créteil, caractère non probant des arrêts de travail, agendas, plannings produits par l'appelant) et soutient que ces éléments n'établissent pas que des heures supplémentaires ont été effectuées.

Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .

Monsieur [P] verse aux débats ses feuilles de paye et un décompte détaillant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, décompte selon lequel il aurait accompli 60 heures de travail par semaine (240 heures par mois) en travaillant de 19 heures à 7 heures pendant 5 jours. Au terme de ce décompte, il arrive à un rappel de salaire de 49733,89 euros. Il produit également ses plannings de l'année 2005 tendant à établir qu'il reprenait la caisse du salarié veilleur de jour à partir de 19 heures, un certificat d'arrêt de travail du 18 mars 2004 à 20 heures 50, ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il prenait ses repas à l'hôtel et diverses attestations certifiant qu'il prenait son poste à 19 heures ou 19 h 30.

Quoi qu'en dise le salarié, ces éléments ne peuvent être considérés comme suffisants et de nature à étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires au regard des éléments contraires fournis par l'employeur justifiant des horaires effectivement réalisés par Monsieur [P], exempts de toute heure supplémentaire, et notamment :

- la lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 indiquant que lors de son contrôle du 29 novembre 2006, le veilleur de nuit travaillant régulièrement de 23 h à 7 h à raison de 5 jours par semaine, celui-ci devait être considéré comme travailleur de nuit ;

- les plaintes pour faux et tentative d'escroquerie au jugement déposées par la SARL LE CONTINENTAL, documents desquels il ressort que les témoignages présentés avaient été manipulés et n'étaient pas de la main de leurs auteurs, ce qui ôte aux attestations fournies par l'appelant tout caractère probant, notamment les témoignages de Madame [R] ( son ex épouse) et de M. [A] (lequel a clairement contesté son témoignage dans le cadre de la procédure pénale).

- les témoignages versés aux débats par l'employeur ([O], [I], [S], [G], [F], [C]) qui attestent bien de la réalité des horaires réellement effectués par Monsieur [P] et notamment du fait qu'il ne prenait jamais son service avant 23 heures, même s'il prenait ses repas sur place avant, que ses remplacements se faisaient toujours sur la plage 23 heures ' 7 heures (attestation [H]).

Il y a donc lieu dans ce contexte de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [B] [P] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [P] qui succombe supportera les dépens et indemnisera la SARL LE CONTINENTAL des frais exposés par elle en appel à hauteur de 1000 euros.

* *

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [B] [P] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la SARL CONTINENTAL la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/06398
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/06398 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;10.06398 ?
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