Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 AVRIL 2011
(n° 11/153, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01566
APPELANTS
Madame [J] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils [D] [S] selon décision du Juge des Tutelles de [Localité 10] en date du 4 février 2003
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistés de Me Stéphanie MOISSON plaidant pour Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
SA COVEA FLEET prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,
[Adresse 9] (RSI) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Danielle FINIDORI, avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP LOC 2000
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 19 juillet 2002, vers 1 h 30, le véhicule conduit par M. [D] [S], qui circulait sur le [Adresse 6], s'est encastré dans l'arrière d'un camion , propriété de la société TP LOC 2000, assuré auprès de la compagnie COVEA FLEET, qui se trouvait en stationnement gênant sur le côté droit de la chaussée.
M. [S] souffrant de polytraumatismes a été conduit dans le coma à l'hôpital.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2004, une expertise médicale a été confiée aux docteurs [I] et [M], qui ont déposé leur rapport le 19 mai 2005.
Par assignations des 13, 16 et 18 janvier 2006, Mme [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils et M. [O] [S], ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident pour leur fils et pour eux.
Saisi par les sociétés COVEA FLEET et TP LOC 2000, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 avril 2008, rejeté la demande d'injonction de communication des prélèvements sanguins effectués lors de l'admission de M. [D] [S] à l'hôpital et, par ordonnance du 7 avril 2009, rejeté la demande d'expertise complémentaire tendant à obtenir la levée du secret médical.
Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal a dit que la faute commise par M. [D] [S] exclut son droit à indemnisation et débouté les consorts [S] et le [Adresse 8] (RSI) de leurs demandes.
Le 22 janvier 2010, Mme [X] et M. [O] [S] ont interjeté appel.
Par courrier du 14 juin 2010, le liquidateur judiciaire de la société TP LOC 2000 a informé la Cour qu'il n'était plus en fonction depuis le 25 juin 2008, date du jugement prononçant la liquidation pour insuffisance d'actif de la société.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, les appelants demandent que le droit à indemnisation de M. [D] [S] soit reconnu et que les sociétés TP LOC 2000 et COVEA FLEET soient condamnées in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 février 2011 la société COVEA FLEET demande que le jugement soit confirmé et que les appelants soient déboutés de leurs demandes, subsidiairement que soit constaté l'existence d'une réquisition par procès-verbal signé par un officier de police judiciaire, qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 7] de communiquer les résultats des prélèvements sanguins effectués sur M. [D] [S] lors de son admission à l'hôpital, qu'un expert soit désigné pour dire si M. [D] [S] était apte à conduire son véhicule lors de l'accident au regard des seuils légaux et réglementaires des articles L. 234-1, L. 235-1 et R. 234-1 du code de la route.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2010 le RSI demande que le jugement soit infirmé, que la société COVEA FLEET soit condamnée à lui verser notamment, la somme de 1 815 650, 70 euros au titre des diverses prestations déjà versées pour la victime, sous réserve de celles qui pourraient être ultérieurement versées.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation des circonstances de l'accident repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, à l'exception de ceux relatifs aux décisions administratives de suspension du permis de conduire.
Etant observé que le rapport d'expertise médicale confirme les déclarations faites aux enquêteurs de police par le père et la mère de la victime, selon lesquelles M. [D] [S] était traité depuis un an par des médicaments anti-dépresseurs.
Et que les déclarations du témoin de l'accident sur le comportement de la victime sont également confortées par le rapport du CESVI qui, au vu des déformations du véhicule de M. [S], choc à prédominance gauche, conclut que le véhicule arrivé sur la file de gauche, s'est déporté vers la droite de manière à percuter le camion.
Eu égard à la gravité de la faute commise par M. [D] [S] le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne in solidum Mme [J] [X] et M. [O] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE