La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°09/16766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 avril 2011, 09/16766


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 AVRIL 2011



(n° 105 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02222





APPELANT



M. [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par la SCP

BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me WATRIN Florence, avocat au barreau de PARIS - toque J46

substituant Me DESARNAUTS Florent, avocat





INTIMES



S.A.R.L. CAP MEDIA PRODUCTIONS

agissa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 AVRIL 2011

(n° 105 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02222

APPELANT

M. [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me WATRIN Florence, avocat au barreau de PARIS - toque J46

substituant Me DESARNAUTS Florent, avocat

INTIMES

S.A.R.L. CAP MEDIA PRODUCTIONS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Me SARFATI Benjamin, avocat au barreau de PARIS - toque E1227

plaidant pour la SELARL INTERVISTA, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 février 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris, a, sur assignation à bref délai de la société CAP MEDIA PRODUCTIONS ainsi que de Messieurs [R] et [D] :

- sursis à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité de M. [K] et à l'appel en garantie formé par les demandeurs à son encontre, jusqu'à ce que la procédure opposant la société CAP MEDIA PRODUCTIONS et la société F COMME FILMS soit terminée par une décision définitive,

- annulé comme étant illicite la clause de la convention du 18 juin 2007 relative à la rédaction de l'accord-cadre,

- condamné M. [K] à restituer à la société CAP MEDIA PRODUCTIONS, et à

Messieurs [R] et [D] la somme de 10 000 € , correspondant à sa prestation de rédaction d'acte déclarée illicite,

- condamné M. [K] à payer aux demandeurs une somme globale de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

Vu l'appel interjeté par M. [K] et ses conclusions du 7 décembre 2010 et tendant à

titre principal à l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire, à sa confirmation en ce qu'il a retenu que seule la clause relative à la rédaction de la convention du 18 juin 2007 est entachée de nullité et, en tout état de cause, au débouté des intimés ainsi qu'à leur condamnation solidaire au paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions présentées le 7 février 2011 par la société CAP MEDIA PRODUCTIONS ainsi que par Messieurs [R] et [D] et tendant à faire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit illicite la prestation de rédaction d'acte effectuée par M. [K] ;

- le réformer partiellement,

et statuant à nouveau,

- constater que la rédaction de l'Accord Cadre est une condition essentielle et déterminante de la Convention conclue par les intimés avec M. [K] ;

en conséquence,

- annuler la Convention en toutes ses stipulations et condamner M. [K] à restituer aux intimés la somme de 50.000 € que M. [K] a perçue au titre de la Convention minorée de la somme de 10.000 € au remboursement de laquelle l'intéressé a déjà été condamné en première instance, outre les intérêts à compter du 18 juin 2007 ;

à titre subsidiaire,

- constater que [B] [K], expert en cinématographique, a manqué à son obligation d'information précontractuelle ;

- constater que le consentement des intimés à la Convention a été vicié par la réticence dolosive de M. [K] ;

- annuler la Convention en toutes ses dispositions et condamner M. [K] à payer la même somme que ci-dessus,

à titre très subsidiaire,

- constater que M. [K] a fait preuve d'une grave mauvaise foi et d'un comportement déloyal vis-à-vis des intimés ;

en conséquence,

- prononcer la résolution de la Convention ;

en tout état de cause,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner à restituer aux intimé la somme de 50.000 € qu'il a perçue au titre de la Convention minorée de la somme de 10.000 € au remboursement de laquelle il a déjà été condamné en première instance ;

- le condamner également à régler à la société CAP MEDIA PRODUCTIONS la somme de 3.424.810 €, au titre du manque à gagner résultant de son éviction, ainsi que celle de 50.000 € au titre de son préjudice d'image commerciale ;

- le condamner à régler à Messieurs [R] et [D] la somme de 5.000 €

chacun au titre de leur préjudice moral respectif ;

- condamner l'intéressé à répondre solidairement de toutes les condamnations que la Cour pourrait prononcer à l'encontre de la société F COMME FILM, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société CAP MEDIA PRODUCTIONS et enrôlée sous le numéro 08/20047, en cas de jonction de cette procédure avec la présente instance ;

- le condamner à garantir la société CAP MEDIA PRODUCTIONS de toutes les condamnations que la Cour pourrait prononcer à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à la société F COMME FILM sous le numéro 08/20047 ;

- le condamner enfin à payer à chacun des intimés la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

M. [R], associé fondateur de la société OXYM ASSOCIATES, société de conseil en stratégie et en financement dans le domaine des médias, et M. [D], également administrateur d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique

et audiovisuelle avaient décidé de réunir leurs compétences et leurs expertises respectives en vue de la constitution d'une société dénommée 'CAP MEDIA FILMS PRODUCTIONS' dédiée aux films européens de moyen budget.

En contrepartie de leurs apports les investisseurs devaient ainsi disposer d'une quote-part indivise de 50% des éléments corporels et incorporels des films après déduction des parts attribuées aux autres partenaires des films (coproducteurs, intervenants financiers, etc...), à laquelle s'ajoutaient quatre sources de revenus composées d'un pourcentage des recettes des films, d'une quote-part des frais généraux des films, d'un pourcentage de la subvention automatique octroyée par le centre national de la cinématographie dite 'fonds de soutien', et du partage avec le producteur des économies éventuellement réalisées sur les films concernés.

C'est ainsi que Messieurs [R] et [D] entrèrent en relation, courant 2006, avec M. [K], expert en cinéma, lequel les a introduits auprès du gérant de la société F COMME FILMS spécialisée en matière de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage.

Les conditions de l'intervention de M. [B] [K] furent formalisées dans le cadre d'une

convention rédigée par lui-même et conclue le 18 juin 2007.

Aux termes de cette convention l'objectif de la collaboration entre les parties était rappelé au préambule de ce document : 'Messieurs [X] [D] et [Z] [R] ont manifesté leur intérêt pour s'engager, aux côtés d'un professionnel reconnu, dans la production d'oeuvres cinématographiques de long métrage.

Monsieur [B] [K] a introduit Messieurs [D] et [R] auprès de M. [N] [G], lequel dispose des compétences et de la notoriété requises.

Monsieur [K] a participé à l'ensemble de réunions ayant permis de définir le projet commun.

Il a réalisé une estimation des recettes futures selon plusieurs hypothèses et rédigé l'Accord Cadre proposé à la signature des parties, les sociétés F COMME FILM et CAP MEDIA PRODUCTIONS',

Par ailleurs, la rémunération des diligences de M. [K] fut ainsi arrêtée :

'Au titre de sa mise en relation et de prestations décrites, CMP, Messieurs [D] et [R] s'engagent à verser à Monsieur [K] un honoraire de 50.000 € (cinquante mille euros) hors taxes. Ladite somme sera versée sur présentation de la facture correspondante et aux échéances :

- 25 000 € HT à la régularisation de la convention entre les sociétés F COMME FILMS et CAP MEDIA PRODUCTIONS ;

-25.000 € HT le 31 décembre 2007 au plus tard'.

Enfin, la Convention précisait le périmètre de la prestation de M. [K] comme suit :

'La prestation de M. [K] inclura également l'assistance qu'il pourrait apporter à

Messieurs [D] et [R] dans leurs démarches auprès des établissements bancaires, en vue de l'obtention de tout découvert, prêt ou droit de tirage.

Il est expressément convenu que dans le cas où l'Accord-Cadre entre FCF et CMP ne serait pas finalisé, CMP, Messieurs [D] et [R], ne seraient redevables d'aucune indemnité ou rémunération à l'égard de M. [K].'

Le 20 juin 2007, soit deux jours après la signature de la convention, les sociétés CAP MEDIA PRODUCTIONS et F COMME FILM conclurent un Accord-Cadre définissant les modalités de financement du développement de cinq films produits par cette dernière en vue de leur coproduction éventuelle par la société CAP MEDIA PRODUCTIONS.

Conformément à la convention, lors de la régularisation de l'Accord-Cadre, la première facture émise par M. [K], d'un montant de 25.000 € fut réglée par la société CAP MEDIA PRODUCTIONS le 20 juillet 2007.

L'objectif rappelé au préambule était le suivant : 'produire ensemble un minimum de cinq longs métrages cinématographiques (le line-up)', la société CAP MEDIA PRODUCTIONS contribuant à hauteur de 50 % au financement de cinq films produits par la société COMME FILM, dont quatre étaient identifiés au moment de la signature de l'accord-cadre à savoir :

- 'Un homme et son chien' : coût total estimé à 1,6 millions d'euros,

- 'Je suis heureux que ma mère soit vivante', de [Y] et [T] [V] (coût total estimé 800.000 € ),

- ' L'incident' (devenu 'les Herbes Folles'), d'Alain RESNAIS (coût total estimé à 1,6 millions d'euros),

-'Je ne suis que Joseph Staline', de Marc DUGAIN (coût estimé à 1,2 millions d'euros) le cinquième restant à déterminer.

Toutefois, au cours de l'automne 2007, des tensions apparurent entre les parties concernant 3 des films susmentionnés.

La société CAP MEDIA PRODUCTIONS, estimant que la société F COMME FILM ne lui avait pas transmis tous les éléments dont elle avait connaissance en décembre 2007 et que M. [K] n'avait pas rempli son rôle d'intermédiaire conseil a, par acte du 5 février 2008 assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par acte du même jour la société F COMME FILM, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société CAP MEDIA PRODUCTIONS, assignait cette dernière devant la même juridiction afin de voir prononcer la résiliation de la convention à ses torts exclusifs.

Parallèlement et par acte du 7 janvier 2009, la société CAP MEDIA PRODUCTION, ainsi que Messieurs [R] et [D], estimant la responsabilité de M. [K] engagée, ont assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de nullité ou, subsidiairement, de résiliation de la convention sus-mentionnée du 18 juin 2007 ainsi qu'en octroi de divers dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré et rendu dans cette dernière instance.

Sur la demande en nullité de la convention du 18 juin 2007

Considérant que si les intimés soutiennent, tout d'abord, que ladite convention serait nulle dès lors que M. [K] n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux termes duquel : 'Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous-seing privé, pour autrui', il convient d'observer que les exigences légales de compétence juridique imposées par les articles 56 à 66 du même texte ne s'appliquent qu'à ceux qui pratiquent le droit ou rédigent des actes 'à titre habituel et rémunéré' et que demeure donc libre la pratique occasionnelle du droit, fût-ce à titre onéreux comme en l'espèce ; qu'au demeurant le contrat d'entreprise intervenu entre les parties avait, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, plusieurs objets, la rédaction de l'accord-cadre ne constituant que l'un d'eux ; que d'ailleurs il ressort de la lecture même de la convention que M. [K] devait être rémunéré 'au titre de sa mise en relation' de Messieurs [D] et [R] avec le gérant de la société F COMME FILM ainsi qu'au titre de prestation essentiellement d'ordre financier, telles la réalisation d'une estimation de recettes futures ou l'assistance dans le cadre de démarches auprès des banques, l'établissement de l'accord-cadre étant accessoire à celles-ci, lesquelles ne pouvaient ainsi, sauf dénaturation, être regardées comme constitutives d'un ensemble de 'prestations d'ordre juridique' qui entreraient 'incontestablement dans le périmètre de prestations des avocats' ; que, par suite, aucune nullité ne saurait être imputée à ce titre à l'encontre de la convention du 18 juin 2007 ;

Considérant que si les intimés prétendent, en deuxième lieu, que 'M. [K], expert en cinématographie, a manqué à son obligation d'information précontractuelle' et qu'ainsi 'leur consentement à la convention a été vicié par la réticence dolosive' de l'appelant, il sera rappelé que l'article 1116 dont il est présentement excipé énonce : ' Le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé' ; que, plus précisément, si les intimés expliquent s'en être remis à M. [K] 'pour valider et estimer la viabilité du projet' et s'ils, soulignent que ce dernier n'avait formé aucune réserve quant aux'aléas' liés à la ' volatibilité de goût du public' ou aux 'changements survenant immanquablement quant au profil artistique et financier pendant la maturation d'un film' , l'appelant a néanmoins réalisé une estimation des recettes futures selon plusieurs hypothèses conformément aux obligations contractuelles qui étaient les siennes et n'avait pas à 'modéliser' l'aléa inhérent à toute entreprise commerciale telle la production cinématographique; que, dès lors, aucune ' réticence dolosive' ne peut être retenue à l'endroit de M. [K], lequel a effectué les simulations qui lui étaient réclamées et n'avait pas à prendre en compte ce qui précisément ne pouvait faire l'objet de simulation ;

Considérant, en conséquence, que les intimés seront déboutés de leur demande formée tant à titre principal que subsidiaire aux fins de nullité de la convention du 18 juin 2007 ainsi que de condamnation de M. [K] à restituer la somme de 50.000 € perçue au titre dudit accord ;

Sur la demande en résolution de la convention litigieuse ainsi qu'aux fins de dommages et intérêts

Considérant que si les intimés soutiennent que M. [K] se serait trouvé dans une 'situation de conflit d'intérêt' qui résulterait de ses multiples casquettes' et qu'il aurait ainsi manqué à son obligation de loyauté à leur égard , il échet de rappeler qu'après s'être vu confier dans l'intérêt des seuls Messieurs [R] et [D] de la réalisation de prestations, ces derniers ainsi que les sociétés CAP MEDIA PRODUCTIONS et F COMME FILM lui confièrent, de manière conjointe, une autre mission dans leur intérêt commun ; qu'ainsi l'Accord-Cadre conclu le 21 juin 2006 prévoyait en son article 8 que 'M. [B] [K] assurera le lien entre les deux sociétés, le suivi des développements ' et ' participera à l'ensemble des réunions relatives à l'application et à l'exécution de la présente convention' ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à l'intéressé une prétendue 'situation de conflit d'intérêt 'alors qu'il avait reçu une mission commune et était d'ailleurs conventionnellement rémunéré pour ce faire 'conjointement par F COMME FILM et CMP' ; que, par ailleurs, la circonstance que dans le cadre de litige opposant ces dernières quant à la mise en oeuvre de l'accord conclu le 21 juin 2006 M. [K] ait rédigé une attestation communiquée par la société FCF n'est aucunement démonstrative d'une éventuelle déloyauté de la part de l'intéressé dès lors qu'il n'a fait dans le document litigieux que rappeler le 'dispositif' convenu entre deux sociétés, la philosophie et l'économie du projet ; que cette relation de l'historique des faits et des liens entre les parties ne saurait non plus être regardée comme constitutive d'une 'consultation privée' ou d'une attestation au sens des règles déontologiques établies par la Fédération Nationale des Compagnies d'experts judiciaires contrairement à ce que soutiennent les intimés ; qu'en tout état de cause Messieurs [R] et [D], en leur qualité respective de financier et d'administrateur d'une société de financement de l'industrie cinématographique, ne rapportent la preuve ni d'un consentement vicié par une prétendue réticence dolosive de la part de M. [K] ni d'une inexactitude matérielle dans la relation des faits effectuée par celui-ci dans le cadre de l'attestation susmentionnée ;

Considérant, également, que si les intimés soutiennent aussi que la convention du 18 juin 2007 ' s'analyse à la fois comme un contrat de courtage et comme un contrat de louage' et que M. [K] aurait failli à son devoir de conseil en ne permettant pas à la société CAP MEDIA PRODUCTIONS' d'évaluer le montant de son retour sur investissement', il convient de rappeler que le courtier n'est pas garant de la bonne exécution du contrat entre les parties entremises à moins qu'il ne se porte ducroire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'objet de l'Accord-Cadre n'était pas d'évaluer un quelconque 'retour sur investissement' mais de concrétiser la volonté des deux sociétés de 'produire ensemble un minimum de cinq long métrages', étant précisé qu' 'un contrat de coproduction spécifique sera établi pour chacune des oeuvres en cause' ; que les intimés ne sauraient non plus invoquer une 'rédaction confuse de l'Accord-Cadre', celui-ci prévoyant, de façon claire, précise et dépourvue de toute ambiguïté, la participation de la société, CAP MEDIA PRODUCTIONS à hauteur de 50% du budget de développement de cinq longs métrages, puis, une fois la période de développement achevée, sa 'faculté soit de poursuivre soit de se retirer de la production' de chacun des films, étant rappelé que dans ce dernier cas 'si FCF décide de poursuivre la production elle remboursera à CMP 50% des sommes par elles investies' ;

Considérant que les intimés font, enfin, état de ce que M. [K] se serait 'octroyé un rôle d'intermédiaire entre les sociétés CMP et FCF au cours de leurs relations contrac- ctuelles' ; que, cependant, ce sont lesdites sociétés qui, après avoir été mises en relation par l'intermédiaire de l'appelant, ont demandé à celui-ci d'être leur intermédiaire et d'assurer 'Le lien entre les deux sociétés' ainsi que le stipule l'article 8 de l'Accord-Cadre ; que, pour autant et contrairement aux dires des intimés, M. [K] n'a jamais disposé d'un quelconque 'mandat d'intérêt commun' en la matière, un tel mandat supposant que le mandant et le mandataire fussent tous deux intéressés à l'acte juridique qui fait l'objet du mandat, ce qui n'est aucunement le cas en l'occurrence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des manquements à une qualité dont M. [K] ne dispose pas ne peut qu'être regardé comme inopérant ;

Considérant qu'il en résulte qu'aucun des manquements sus-analysés tant contractuels que délictuels invoqués à l'encontre de M. [K] n'est établi ; que les autres critiques formulées à son égard ne sont pas davantage fondées et ne sauraient en tout état de cause, et compte tenu de leur caractère particulièrement ponctuel et limité, être de nature à justifier , à les supposer mêmes fondées, la résolution sollicitée ; que les intimés seront ainsi déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [K] ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de leur demande aux fins de nullité de la convention du 18 juin 2007 et de restitution d'honoraires par M. [K], y ajoutant, la Cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, de rejeter l'ensemble des autres prétentions des intimés en résolution de ladite convention et en octroi de divers dommages et intérêts pour prétendues fautes de l'appelant ainsi qu'aux fins de garantie formée à l'encontre de celui-ci ; que, pour sa part, ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle en l'absence de toute preuve de la réalité du préjudice dont il excipe ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Considérant que l'équité commande dans les circonstances de l'espèce de condamner in solidum les intimés à verser à M. [K] la somme de 5.000 € au titre des frais hors dépens

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions .

et statuant à nouveau,

- Déboute les intimés de leurs demandes aux fins de nullité de la convention du 18 juin 2007 et de restitution d'honoraires par M. [K].

Y ajoutant,

- Rejette le surplus des prétentions des intimés.

- Déboute M. [K] de sa demande indemnitaire reconventionnelle.

- Condamne in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- Les condamne sous la même solidarité à payer à M. [K] la somme de 5.000 € au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/16766
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/16766 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.16766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award