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27/04/2011 | FRANCE | N°09/12800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 avril 2011, 09/12800


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 AVRIL 2011



(n° 104 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12800



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007035477





APPELANTE



S.A. ANALYSES MESURES POLLUTIONS - AMP

agissant poursuites et diligences de ses représe

ntants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me DASSE Frédéric, avocat au barreau d'AMIENS

plaidant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 AVRIL 2011

(n° 104 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007035477

APPELANTE

S.A. ANALYSES MESURES POLLUTIONS - AMP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me DASSE Frédéric, avocat au barreau d'AMIENS

plaidant pour la SCP FIDAL, avocat

INTIMEE

SOCIETE CHRONOPOST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me GARRABOS Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque P0490

plaidant pour la SELAS BCW, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 février 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 15 mai 2009 du Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige entre la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS AMP et la société CHRONOPOST , relatif aux conséquences de l'arrivée tardive de documents de soumission à un appel d'offres de l'agence de l'Eau ADOUR-GARONNE expédiés par la société AMP via CHRONOPOST, a déclaré la société AMP irrecevable en ses demandes faute d'avoir présenté une réclamation dans le délai contractuel de 21 jours à compter de la livraison stipulé dans les conditions générales et a accordé 8 000 € à CHRONOPOST en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la SA ANALYSES MESURES POLLUTIONS AMP et ses conclusions du 27 octobre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; constater que la prescription de droit commun est applicable ; que CHRONOPOST a commis dans l'exécution de son contrat une faute lourde permettant d'écarter les plafonds d'indemnisation légaux ou contractuels ; condamner la société CHRONOPOST a lui payer la somme de 320 142,94 € de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 2001 et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 € pour la procédure de première instance et 4000 € pour la procédure d'appel ;

Vu les conclusions du 31 décembre 2010 de la société CHRONOPOST qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; dire la société AMP irrecevable en sa demande subsidiairement mal fondée ; l'en débouter ; très subsidiairement limiter à 17, 30 € le montant de l'indemnisation ; constater qu'elle a été versée ; condamner AMP à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que le pli confié par AMP à CHRONOPOST le 22 avril 1999 devait être livré le 23 avril avant 12 h ; qu'il ne l'a été que le 26 avril à 8h 15 ; qu'il contenait des documents de sommation à un appel d'offres de l'agence de l'eau ADOUR- GARONNE ; que le 28 avril ladite agence a indiqué à AMP que son offre ne pouvait être examinée, étant parvenue tardivement, que le 7 juin 1999 AMP a procédé à une réclamation auprès de CHRONOPOST, qui a fait une offre jugée non satisfactoire par AMP qui a assigné CHRONOPOST le 23 octobre 2001 ; que le jugement n'a été rendu que le 15 mai 2009 en raison de diverses difficultés procédurales ;

Considérant que c'est d'une manière non conforme au contrat et donc non fondée que la société AMP prétend que la dette de 21 jours pour formuler réclamation doit partir de la date de retour du colis, en l'espèce le 17 mai; qu'en application des articles 1156 et suivants et 1134 du code civil, et compte tenu de l'impératif de bonne foi contractuelle le point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle l'expéditeur a connaissance du retard ; qu'en l'espèce cette connaissance a eu lieu le 28 avril ; que la réclamation du 27 juin est hors délai ;

Mais considérant qu'en réponse à cette réclamation du 7 juin 1999, CHRONOPOST a écrit le 15 juin 1999 en ces termes '..... les recherches que nous avons menées nous permettent de conclure que votre envoi n'a pas été livré dans les délais. Nous tenons à vous exprimer tous nos regrets pour ce désagrément ; en conséquence nous vous prions de trouver ci-joint un chèque de 113,50 F soit 17,30 € ...... correspondant au montant des frais de transport ' ; qu'un chèque de 113,50 F était joint à la lettre ;

Considérant qu'il résulte de cette lettre à la fois une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir du délai de 21 jours, puisque non seulement il n'est pas opposé, mais l'indemnisation est offerte, et même effectuée à hauteur de ce que CHRONOPOST estime devoir, et une reconnaissance de responsabilité non moins claire et dépourvue d'équivoque, contenant un aveu express du manquement invoqué par AMP: la non-livraison dans le délai contractuellement prévu ; qu'il s'ensuit que CHRONOPOST ne peut opposer à AMP ni le délai de réclamation de 21 jours, ni la prescription d'un an prévue par l'article L 133-6 du Code de commerce ;

Considérant sur l'étendue de la responsabilité de CHRONOPOST que c'est à juste titre que celle-ci oppose l'article 1150 du code civil ; que les documents contractuels, notamment étiquettes, à en tête de CHRONOPOST n'indiquent pas la nature des documents ni l'objet de l'envoi ; qu'au contraire à la case prévue pour l'indication du contenu de l'envoi, la mention 'documents sans valeur commerciale' est cochée, avec une signature de l'expéditeur ; que sur l'enveloppe produite à la Cour figure une étiquette mentionnant de manière manuscrite : ' appel d'offres suivi flux polluant ne pas ouvrir' ; mais que cette étiquette n'est à en tête ni de CHRONOPOST ni d'AMP et ne comporte aucune date ni signature ; que la Cour ne peut déterminer quand ni par qui elle a été apposée ; qu'il n'est pas suffisamment établi que CHRONOPOSTait été informée lors de l'envoi de l'objet de celui-ci et de la nature des documents envoyés ;

Considérant sur l'allégation de faute lourde que CHRONOPOST a manqué à une obligation essentielle du contrat ; que dans la lettre précitée et sur les étiquettes apposées sur l'enveloppe de l'envoi litigieux, CHRONOPOST fait suivre son appellation de la mention 'les maîtres du temps' ; qu'une des étiquettes à en titre de 'CHRONOPOST les maîtres du temps indiqué' livraison impérative samedi', ce qui n'a pas été respecté ;

Mais considérant que la faute lourde ne se confond pas avec un manquement à une obligation essentielle du contrat ; qu'en l'absence de faute volontaire ou d'erreur grossière équivalente au dol et dénotant l'incapacité d'exercer sa mission par CHRONOPOST, le simple retard, d'un jour renouvelable, ne suffit pas à caractériser la faute lourde.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clause limitative de responsabilité doit recevoir application ; que l'indemnisation de 17,30 € était correcte ; que le chèque de 1999 avec toutefois apparemment périmé, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de la somme correspondante ;

Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement et que CHRONOPOST ayant commis une faute mais la procédure étant inutile du fait de l'indemnisation en juin 1999, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens, tant de première instance que d'appel, qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Dit la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS recevable en ses demandes.

Condamne la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 17,30 €.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à la charge de chacune d'elles les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/12800
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/12800 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.12800 ?
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