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27/04/2011 | FRANCE | N°09/06557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 avril 2011, 09/06557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 Avril 2011



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06557



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 08/03781





APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Benjamine FIEDLER,

avocat au barreau de PARIS, R 255 substitué par Me Mélanie GAMAS, avocate au barreau de PARIS, R255





INTIMÉE

Société HSBC FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Sébas...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 Avril 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06557

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 08/03781

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, R 255 substitué par Me Mélanie GAMAS, avocate au barreau de PARIS, R255

INTIMÉE

Société HSBC FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, P.107 substitué par Me Géraldine RAVASSARD, avocate au barreau de PARIS, P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 13 mai 2009 ayant :

'condamné la SA HSBC FRANCE à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :

' 40 000 euros de solde de bonus (année 2006) ;

' 50 000 euros de solde de bonus (2007) ;

avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2008.

' 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

' 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' débouté M. [F] [Z] de ses autres demandes.

' rejeté la demande reconventionnelle de la SA HSBC FRANCE.

' condamné la SA HSBC FRANCE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [Z] reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2009 .

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [F] [Z] qui demande à la Cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit injustifié son licenciement et condamné la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 40000 euros à titre de solde de bonus pour l'année 2006.

' l'infirmer pour le surplus en statuant à nouveau , lui allouer les autres sommes suivantes :

' 350 000 euros bruts au titre de la rémunération variable (année 2007) ;

' 175 000 euros bruts de rémunération variable (2008) ;

' 560 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination ;

' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA HSBC FRANCE qui demande à la Cour :

'A titre principal, de débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 73 835,04 euro déjà perçue au titre de l'exécution provisoire en première instance.

' Subsidiairement, de rejeter la réclamation indemnitaire de ce dernier pour licenciement injustifié et discrimination ainsi qu'au titre des soldes de bonus (2007-2008) et, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, ordonner la compensation avec les 73 835,04 euros déjà perçus par M. [F] [Z].

'Très subsidiairement, d'ordonner la constitution d'une garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

'En tout état de cause, de condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que les sommes susceptibles d'être allouées à ce dernier s'entendent de sommes brutes avant précompte de toutes charges ou contributions sociales.

MOTIFS DE LA COUR 

M. [F] [Z] a été recruté par la SA HSBC FRANCE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2006, ayant pris effet le 1erjuin 2006 , en qualité de Sales Responsable Vente Corporate, moyennant un salaire brut de base de 150 000 euros annuels et une part variable sous forme de bonus.

La SA HSBC FRANCE relève de la Convention Collective Nationale de la Banque.

Par lettre du 31 janvier 2008, M. [F] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 février, avant que lui soit notifié le 3 mars 2008 son licenciement pour insuffisance professionnelle (« l'insatisfaction de votre hiérarchie portait sur les recrutements prévus mais non effectués , sur l'atteinte de votre objectif chiffré et sur vos compétences en terme de management et de communication »).

M. [F] [Z] a été dispensé d'effectuer son préavis de licenciement d'une durée de 3 mois.

Sur le licenciement 

Au soutien de sa contestation, M. [F] [Z] relève que la lettre de licenciement repose essentiellement sur les résultats de son entretien annuel d'évaluation réalisé en décembre 2007 dans des conditions déloyales et contraires à sa dignité de salarié, l'intimée ayant créé intentionnellement un climat de déstabilisation pour préparer son éviction, alors même qu'une procédure particulière existe en interne quand un collaborateur est susceptible d'être noté 4 (« en dessous de la performance requise »), qu'aucune insuffisance professionnelle n'est établie par l'employeur s'agissant des énonciations de la lettre de rupture (insuffisance des recrutements en 2007, absence de production personnelle par manque de résultats au regard des objectifs fixés , absence de légitimité auprès des collaborateurs CIB, problèmes de communication avec les membres de l'équipe CMB), et que l'intimée l'a licencié en violation de l'article 26 de la convention collective lui imposant une « obligation de repositionnement du salarié mis en cause pour insuffisance professionnelle ».

En réponse, la SA HSBC FRANCE :

' considère que le licenciement de M. [F] [Z] repose sur des insuffisances professionnelles établies par les pièces qu'elle produit, que ce soit les recrutements prévus en 2007 et auxquels il n'a pas procédé, la non atteinte de ses objectifs individuels chiffrés ne se confondant pas avec ceux de son équipe (niveau insuffisant de son niveau de performances individuelles), ainsi que ses carences en matière de management et de communication ;

' estime n'avoir adopté aucun comportement déloyal lors de l'entretien d'évaluation de M. [F] [Z] en décembre 2007 ;

' conteste toute violation de la disposition conventionnelle précitée, puisque dès le 19 décembre 2007 elle proposait à l'appelant un poste axé essentiellement sur le management de l'équipe CMB, proposition confirmée par courrier du 16 janvier 2008 et qui était de nature à permettre la poursuite de leur collaboration, ce qui n'a pas été possible en l'absence de réponse explicite de la part de M. [F] [Z].

L'entretien professionnel du 3 décembre 2007 , qui a été le seul sur une année complète pour M. [F] [Z] embauché par l'intimée à compter du 1er juin 2006, retient au titre de son évaluation globale la note de 4 sur une échelle de 5, correspondant en interne à un niveau « en dessous de la performance requise » ou « faible ».

Il n'apparaît pas que cet entretien, au vu des pièces produites et malgré ce que prétend M. [F] [Z], se soit déroulé dans des conditions « déloyales et contraires à sa dignité de salarié », en ce que la SA HSBC FRANCE n'a fait que lui appliquer les procédures internes sans détournement de pouvoir ou intention réelle de préparer son éviction de l'entreprise.

La SA HSBC FRANCE verse 5 attestations d'anciens collègues de travail de M. [F] [Z] :

' Mme [X] (gestionnaire des ressources humaines) qui relève ses défaillances de management vis-à-vis des équipes placées sous sa responsabilité (« nous estimions que le fait d'alléger le périmètre d'[F] et le nombre de collaborateurs à manager pourrait lui permettre de parvenir à un niveau de performance satisfaisant ») ;

' Mme [E] (commercial sales) qui précise avoir conclu directement certaines transactions financières pour un total de 1 660 550 euros sur l'année 2007, sans qu'il soit intervenu lui-même de manière décisive avec le client au cours de la relation commerciale (« l'intervention d'[F] sur ces opérations s'est limitée à prendre des contacts a posteriori avec l'équipe de titrisation de [Localité 3] et à me conseiller de remonter la marge de la banque avant la première transaction alors que 26 swaps au total ont été traités sur 2007 »), en étant confrontée à ses absences répétées qui ne permettaient pas une collaboration rapprochée sur certains dossiers pouvant être source de difficultés ' à titre d'exemple, le client SNI en janvier 2008 ;

' M. [I] (responsable équipe de vente) qui fait état de sa gestion peu professionnelle de la situation d'un autre collaborateur (M. [J]) et d'une présence sur le desk « trop sporadique » pour correspondre aux besoins exprimés de l'entreprise ;

' M. [O] (responsable vente) qui indique : « un support et une implication insuffisante d'[F] [Z] depuis septembre 2007 dans le développement de l'activité et n'insufflant donc pas la dynamique d'équipe nécessaire et conduisant les responsables d'équipes à demander directement à leur N+2 ([M] [N]) un support sur certains sujets » ;

' M. [W] (responsable équipe de vente) qui lui reproche « un manque de crédibilité » sur le plan des compétences techniques vis-à-vis des équipes dont il avait la responsabilité, ainsi que « ses carences » dans la communication interne et avec les clients.

Si l'on reprend plus en détail l'entretien d'évaluation du 3 décembre 2007, s'agissant de la comparaison entre les objectifs lui ayant été fixés en 2006 (année N-1) et ses résultats obtenus en 2007 (année N), sur les 4 recrutements programmés pour renforcer les équipes de vendeurs avant la fin du premier semestre 2007 M. [F] [Z] n'en a réalisé que 2 (note 4 / « 2 embauches majeures non réalisées' des problèmes importants dans le management des équipes »), de même que sur les « 2 projets clients majeurs en liaison avec un vendeur. GNVB 4 millions Euros » il n'a réussi qu'une transaction de 0,7 millions d'Euros (note 5 / « peu de travail en tant que leader avec les équipes sur des deals clients majeurs »).

Ledit entretien, confirmé par les attestations précitées, relève chez M. [F] [Z] des défaillances concernant le travail en équipe (note 4 / « un point faible, travailler en équipe ne signifie pas uniquement déléguer le business, mais faire ensemble et assurer le leadership »), l'esprit d'initiative (note 4 / « très limité sur l'aspect produits / technique du job »), ainsi que l'implication (note 4 / « engagement personnel limité sur la partie production directe »).

M. [F] [Z] se contente de produire principalement des courriels de soutien émanant d'autres collègues au moment de son départ de la SA HSBC FRANCE, et les nombreux mails qu'il a échangés avec M. [M] [N], son supérieur hiérarchique direct, pour le moins peu satisfait de leur collaboration au vu de son propre témoignage produit par l'intimée.

L'article 26 de la Convention Collective Nationale de la Banque, en matière de licenciement pour motif non disciplinaire, dispose qu' : « avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ».

Si M. [F] [Z] conteste avoir eu une proposition de réaffectation sur un autre poste au cours d'un entretien qui se serait tenu le 19 décembre 2007 avec M. [M] [N], son supérieur hiérarchique direct et M. [Y] [H], ce que ces derniers affirment dans leurs témoignages que produit la SA HSBC FRANCE, il est versé par celle-ci un courrier daté du 16 janvier 2008 (pièce n°13) aux termes duquel elle lui proposait de redéfinir sa mission en l'axant uniquement sur « le management de l'équipe de vente CMB », ce qu'il a refusé par une lettre du 25 janvier 2008.

Il s'en déduit que la SA HSBC FRANCE a exécuté son obligation conventionnelle en tentant de réaffecter M. [F] [Z] sur un poste mieux adapté à ses réelles capacités et qu'en raison du refus de ce dernier exprimé le 25 janvier 2008 elle n'a pas eu d'autre possibilité que d'engager le 31 janvier suivant une procédure qui devait conduire le 3 mars 2008 à la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le licenciement de M. [F] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, sans que ce dernier ait par ailleurs présenté le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont il aurait été victime durant sa collaboration au service de la SA HSBC FRANCE.

Le jugement critiqué sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la SA HSBC FRANCE à payer à M. [F] [Z] la somme indemnitaire de 100 000 euros pour licenciement injustifié et ce dernier débouté de sa demande indemnitaire en cause d'appel « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice lié à la discrimination ».

Sur les rappels au titre de la rémunération variable

1/ Le solde du bonus pour l'année 2006 (40 000 euros)

M. [F] [Z] rappelle que son contrat de travail le faisait bénéficier pour l'année 2006 d'un bonus garanti de 300 000 euros bruts, qu'il a perçu la somme de 260 000 euros en février 2007, que le solde de 40 000 euros devait lui être réglé sous forme d'actions gratuites entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2010, mais que la SAS HSBC FRANCE ne s'en est jamais acquittée.

L'intimée répond que M. [F] [Z] ne peut pas prétendre à ce solde de 40 000 euros payable par tiers au cours des premiers trimestres des années 2008, 2009 et 2010, dans la mesure où le contrat de travail subordonnait le règlement de cette somme à sa présence dans l'entreprise aux mêmes époques, condition non remplie puisqu'elle l'a licencié le 3 mars 2008.

L'article 4 (RÉMUNÉRATION) du contrat de travail stipule qu'il est garanti à M. [F] [Z] au titre de l'année 2006 un bonus de 300 000 euros, sous réserve « que vous soyez en poste à l'effectif du groupe, à la date de versement prévue de la (ou des) fraction(s) restante(s) ».

Le même article, si la condition de présence à l'effectif se trouve remplie, fixe l'échéancier suivant :

' 260 000 euros versés « cash » au cours du 1ertrimestre 2007 ;

' 2 x 13 200 euros + 13 600 euros réglés « sous forme de shares (actions gratuites)» au cours du 1er trimestre des années 2008, 2009 et 2010.

Si le contrat de travail stipulait en faveur de M. [F] [Z] un bonus garanti de 300 000 euros au titre de l'année 2006, son versement était valablement assorti d'une condition expresse de présence dans les effectifs de l'entreprise, ce qui lui a permis de percevoir 260 000 euros bruts « en cash » lors du 1ertrimestre 2007, à l'exclusion du solde de 40000 euros payables par tiers courant 2008, 2009 et 2010 (article 4) dans la mesure où il n'était plus salarié de la SA HSBC FRANCE suite à son licenciement.

Il est d'ailleurs permis d'observer que dans ses écritures M. [F] [Z] reproche à la SA HSBC FRANCE le « non respect d'une garantie contractuelle », tout en ne manquant pas de préciser que « du fait de son éviction prononcée au mois de mars 2008, l'attribution des actions gratuites n'a pas été réalisée par la banque, entraînant le non versement du solde du bonus garanti », ce qui n'est que l'application de la stipulation contractuelle précitée attribuant au salarié un principe de créance sous forme de bonus garanti mais dont le versement est soumis à la condition d'une présence dans les effectifs aux dates prévues selon un échéancier arrêté par les parties.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA HSBC FRANCE à verser à M. [F] [Z] la somme de 40 000 euros et ce dernier débouté en conséquence de sa demande à ce titre.

2/ Le bonus pour l'année 2007 (350 000 euros)

M. [F] [Z] soutient que l'attribution à son profit d'une part variable de rémunération au titre des années postérieures à 2006 « présentait ainsi un caractère de récurrence inscrit au contrat de travail », que même non garanti dans son montant le principe d'un bonus s'ajoutant à sa rémunération annuelle fixe ou de base lui avait bien été présenté comme un élément contractuel excluant la qualification de simple libéralité révocable, que le bonus de nature contractuelle doit faire l'objet de conditions d'attribution reposant sur des critères objectifs avec une totale transparence, qu'il a été privé de bonus sur l'année 2007 au vu de son entretien d'évaluation le 3 décembre ayant eu lieu de manière déloyale en violation des procédures internes, que le refus de la banque est « totalement discriminatoire et illicite », que les 350 000 euros réclamés représentent une augmentation médiane de 16% par rapport au bonus garanti en 2006 et que sa demande de ce chef est dès lors « pleinement justifiée ».

Pour s'opposer à cette réclamation, la SA HSBC FRANCE répond qu'en application du contrat de travail le bonus de l'année 2006 ne constituait pas un élément contractuel de sa rémunération seulement fixée d'un commun accord à la somme de 150 000 euros annuels (salaire de base), que l'attribution d'un bonus au-delà de l'exercice 2006 ne pouvait résulter que d'un niveau suffisant de ses performances individuelles, que tel n'a pas été le cas puisqu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle en mars 2008, qu'il ne peut lui être reproché aucune pratique discriminatoire ou violation du principe d'égalité de traitement contrairement à ce que prétend M. [F] [Z] qui ne fournit pas d'élément en ce sens, alors même qu'elle a démontré objectivement son insuffisance de résultats sur l'année 2007 et que le versement d'un bonus n'est ni un droit garanti ni même obligatoire puisqu'uniquement fondé sur les performances individuelles du salarié sous le contrôle de l'employeur.

L'article 4 du contrat de travail stipule un bonus garanti sur la seule année 2006 de 300 000 euros, payable sous certaines conditions, tout en précisant à son dernier alinéa qu'« il est en outre expressément convenu que les bonus, primes ou gratifications éventuellement alloués par la société ne feront pas partie de la rémunération de base et conserveront leur caractère de libéralité toujours révocable ».

Contrairement ainsi à ce que soutient M. [F] [Z], il n'a jamais été convenu le principe d'une contractualisation du bonus susceptible de lui être alloué en plus de sa rémunération de base (150 000 euros annuels bruts), puisqu'il lui était garanti le paiement à ce titre de la somme de 300 000 euros sur la seule année 2006 correspondant à son arrivée dans l'entreprise (pratique dite du « welcome bonus ») et dans le respect d'un échéancier précis avec deux conditions expresses (présence dans les effectifs, pas de licenciement pour faute grave ou lourde).

Ce bonus n'était ainsi pas une composante de la rémunération contractuelle de M. [F] [Z], ne présentait aucun caractère obligatoire à défaut de reposer sur un fondement légal, conventionnel ou contractuel et en l'absence également d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur qui serait créateur de droit pour l'appelant.

Il s'agissait ainsi d'une simple libéralité ou gratification que la SA HSBC FRANCE avait la possibilité de modifier voire supprimer, sans que M. [F] [Z] ne soit en mesure, d'une part, de présenter des éléments de fait laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination reposant sur un motif illicite au sens de l'article L.1132-1 du code du travail et, d'autre part, d'établir qu'il aurait été porté atteinte au principe d'égalité de traitement.

Au surplus, M. [F] [Z] est d'autant moins fondé à réclamer un bonus de 350000 euros sur l'exercice 2007 à la SA HSBC FRANCE qui l'a licencié en mars 2008 pour des insuffisances professionnelles avérées, insuffisances révélatrices d'un faible niveau de ses performances individuelles après 20 mois de collaboration.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA HSBC FRANCE à payer à M. [F] [Z] la somme de 50 000 euros au titre d'un bonus sur l'année 2007 et celui-ci en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

3/ Le bonus pour l'année 2008 (175000 euros)

M. [F] [Z] indique avoir été progressivement coupé de ses équipes et tenu à l'écart malgré ses relances, qu'aucun objectif ne lui a été fixé et aucune discussion n'a été possible concernant sa rémunération variable en 2008 et qu'il peut ainsi prétendre à ce titre au paiement de la somme de 175 000 euros calculée « sur la base du montant du bonus annuel 2007 auquel (il) pouvait légitimement prétendre et qui a minima aurait dû être reconduit pour 2008 ' sur la période de janvier à juin », demande à laquelle s'oppose la SA HSBC FRANCE qui conteste toute tentative de mise à l'écart de l'appelant licencié en mars 2008, ce qui en toute hypothèse ne lui permet pas de revendiquer un bonus sur l'année 2008 dans la mesure où cet avantage restait conditionné à sa présence requise dans l'entreprise courant 2009.

M. [F] [Z] ne pouvant à bon droit réclamer un bonus en 2007 pour les raisons précédemment exposées, étant encore rappelé qu'il y a lieu de retenir la qualification de libéralité ou gratification révocable sur décision unilatérale de l'intimée qui l'a légitimement licencié pour insuffisance professionnelle, il s'en déduit qu'il ne peut pas demander une somme de 175 000 euros calculée prorata temporis sur le premier semestre 2008 - 350 000 euros : 2.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] de sa demande s'y rapportant .

Sur la restitution de la somme de 73835,04 euros

Il n'y a pas lieu d'ordonner, à la demande de la SA HSBC FRANCE, la restitution de la somme de 73 835,04 euros perçue par M. [F] [Z] au titre de l'exécution provisoire en première instance, dans la mesure où celle-ci dispose d'un titre par le présent arrêt pour en obtenir le recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] de sa demande au titre d'un rappel de rémunération variable ou solde de bonus sur l'année 2008.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [Z] par la SA HSBC FRANCE ;

En conséquence,

LE DÉBOUTE de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié ;

DÉBOUTE M. [F] [Z] de ses demandes au titre de rappels de rémunération variable ou soldes de bonus sur les années 2006 et 2007 ;

DIT sans objet le demande de la SA HSBC FRANCE tendant à voir ordonner le remboursement de la somme de 73 835,04 euros perçue par M. [F] [Z] en exécution de la décision déférée ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/06557
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/06557 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.06557 ?
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