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27/04/2011 | FRANCE | N°09/06406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 avril 2011, 09/06406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 27 Avril 2011

(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06406-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/11168





APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au ba

rreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN290 substitué par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque B1125







INTIMÉE

SAS TEXTO FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 Avril 2011

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06406-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/11168

APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN290 substitué par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque B1125

INTIMÉE

SAS TEXTO FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Cécile BERTOLDI avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 25 juin 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [C] de ses demandes.

Madame [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2009.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions de Madame [C] et de la société Texto France, déposées à l'audience du 7 mars 2011, visées par le greffe, et oralement soutenues à l'audience dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Le 22 juillet 2002, Madame [C] à été engagée en qualité de responsable de magasin par la société Texto France.

Le 17 janvier 2006, elle a été victime d'un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu.

Le 25 décembre 2006, son état a été considéré comme consolidé.

Le 28 juin 2007 elle a été licenciée pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions.

SUR CE

Sur les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles :

Madame [C] invoque les dispositions des articles L 4121-1 et 4221-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et les locaux mis à leur disposition doivent être aménagés pour garantir cette sécurité.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit qu'il était incompétent pour apprécier ces dispositions pourtant contenues dans le code du travail, alors que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ouvrent droit à réparation pour le salarié.

Les faits sont caractérisés. Une plainte a été déposée auprès de Monsieur le Procureur de Nanterre, et à la suite de cette plainte, un rapport de l'inspection du travail en date du 10 mai 2006, établissait que : 'les marches de l'escalier étaient lisses, dépourvues de tout revêtement antidérapant et que leur nez présente un arrondi de nature à générer des risques de glissades et donc de chute'.

C'est vainement que la société Texto France soutient que les obligations des textes susvisés auraient du être remplies par Madame [C], alors que cette obligation pèse uniquement sur l'employeur, qui doit établir chaque année un document unique des risques, et que cela ne figure pas dans les attributions de Madame [C].

Dès lors l'absence de respect par l'employeur des règles de sécurité, constaté par l'inspection du travail ouvrent droit à réparation, et il convient d'allouer à Madame [C] la somme de 2.000 euros.

Sur le licenciement

Le licenciement est intervenu pour inaptitude définitive à un poste de responsable de magasin, après que l'employeur ait proposé un poste d'agent administratif au siège de la société à [Localité 3], et qu'il ait consulté les délégués du personnel.

La consultation des délégués du personnel n'a pas été réalisée dans les formes légales.

L'inaptitude définitive a été constatée le 10 mai par la médecine du travail, et les délégués du personnel auraient été réunis pour le 14 mai 2006, et ces derniers auraient émis un avis favorable sur le reclassement à un poste administratif à [Localité 3].

Force est de constater que le procès verbal n'est signé que par la direction de la société, que la recherche d'un poste n'aura pris qu'une seule journée, alors que la société comporte plus de quatre cent salariés, et que les délégués du personnel auraient du être consultés pour dire et apprécier qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement.

Les attestations produites visant à justifier la consultation régulière des délégués du personnel sont inopérantes, dès lors qu'entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel il ne s'est écoulé qu'une seule journée.

C'est vainement que la société Texto, compte tenu de sa dimension nationale, du nombre d'emplois qu'elle représente, puisse affirmer qu'elle a recherché un poste de reclassement pour Madame [C] et le licenciement devra être en conséquence considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle Madame [C] se trouve et qui est justifié par les pièces versées au dossier il convient de lui allouer la somme de 67.320 euros.

Sur le préavis, et les congés payés afférents :

L'admission du caractère professionnel de l'accident et l'origine professionnelle de l'inaptitude physique, ouvrent droit aux demandes du salarié relatives à son licenciement;

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et il lui sera alloué la somme de 5.550 euros et 555 euros à titre de congés payés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Dans les conclusions déposées, il est sollicité une somme à ce titre et oralement il a été sollicité compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.

En sus de l'indemnité accordée, il sera alloué à Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement précité.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statant à nouveau

Condamne la société Texto France à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros pour le manquement à son obligation de sécurité.

Condamne la société Texto France à payer à Madame [C] la somme de 67.320 euros, à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Texto France à payer à Madame [C] la somme de 5.550 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 555 euros à titre de congés payés.

Condamne la société Texto France à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.

Condamne la société Texto France aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/06406
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/06406 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;09.06406 ?
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