La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°07/12211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 avril 2011, 07/12211


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 AVRIL 2011



(n° 98 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12211



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/05683





APPELANTE



S.A.R.L. AUTOMOBILE PUGETOISE SAP

agissant poursuites et diligences de son représe

ntant légal

RN 7

Les Plaines

[Localité 3]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me DUMONT-VAYSSADE Suzanne, avocat au barreau de PARIS

toque D1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 AVRIL 2011

(n° 98 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12211

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/05683

APPELANTE

S.A.R.L. AUTOMOBILE PUGETOISE SAP

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

RN 7

Les Plaines

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me DUMONT-VAYSSADE Suzanne, avocat au barreau de PARIS

toque D1077 - plaidant pour la SCP BENAZERAH, avocat

INTIMEE

SA HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour

assistée de Me LANDAULT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R37

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 février 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu l'arrêt du 16 septembre 2009 par lequel la Cour de céans, dans l'instance opposant

la société AUTOMOBILE PUGETOISE à la société HONDA FRANCE a :

- infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 juin 2007 sauf en ce qu'il a débouté la société HONDA FRANCE de sa demande en dommages et intérêts.

et statuant à nouveau,

- dit fautive la résiliation du contrat de concession liant les parties intervenue le 18 mars 2003.

- débouté la société AUTOMOBILE PUGETOISE de ses demandes indemnitaires présentées en réparation du manque à gagner ainsi qu'au titre de la reprise des stocks et des licenciements.

- rouvert les débats sur l'appréciation du préjudice occasionné par l'irrégularité de la résiliation.

- renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

- enjoint à la société AUTOMOBILE PUGETOISE de produire ses bilans et comptes de résultat afférents aux exercices 2002 et 2003 et, le cas échéant, tous autres documents utiles ;

Vu les conclusions de la société HONDA FRANCE du 2 février 2011 et tendant au débouté de la société AUTOMOBILE PUGETOISE de sa demande indemnitaire ;

Vu les conclusions de la société AUTOMOBILE PUGETOISE du 15 février 2011 et tendant à la condamnation de la société HONDA FRANCE à lui verser la somme de

1 655 318 € , outre les intérêts y afférents à compter de la date de résiliation du contrat de concession et la capitalisation de ceux-ci, ainsi que celle de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il a été énoncé dans l'arrêt susvisé que pour compenser le préjudice né de la privation du préavis dont la société AUTOMOBILE PUGETOISE aurait dû conventionnellement et réglementairement bénéficier, il y avait lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité correspondant à la marge eût été en droit d'attendre de la poursuite de son activité pendant les deux années considérées ;

Considérant que le bilan de l'appelante arrêté au 31 décembre 2002 et régulièrement versé aux débats révèle qu'à cette date cette dernière ne disposait plus d'ancien élément en stock, qu'il s'agisse de véhicule neufs, de démonstration, de courtoisie ou d'occasion ; qu'elle ne possédait pas davantage de pièces de recharge et d'occasion ;

Considérant, par ailleurs, que le compte de résultat de l'exercice 2003, également produit par la société AUTOMOBILE PUGETOISE , établit que celle-ci n'a procédé à aucun achat ni à aucune vente entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2003; qu'elle n'a, au demeurant eu à supporter aucune charge d'exploitation pendant la période considérée ; que, par suite, l'intéressée n'eût été en droit d'attendre le bénéfice d'aucune marge brute en cas de poursuite de son activité pendant les deux années correspondant au préavis dont elle a été irrégulièrement privé ; qu'elle avait, en effet, cessé toute activité commerciale antérieurement même à l'intervention de la résiliation litigieuse ; que, par suite, il y a lieu de la débouter de la demande indemnitaire formée de ce chef;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société AUTOMOBILE PUGETOISE de sa demande indemnitaire.

- Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par leurs soins tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/12211
Date de la décision : 27/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°07/12211 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-27;07.12211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award