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26/04/2011 | FRANCE | N°10/24387

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 26 avril 2011, 10/24387


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 26 AVRIL 2011
(no 144, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24387
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 novembre 2010- Cour d'Appel de PARIS-RG no 09/ 02722

DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

Monsieur André X...... 77940 NOISY RUDIGNON représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Micheline Z... épouse X...... 77940 NOISY RUD

IGNON représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Yann JASLET, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 26 AVRIL 2011
(no 144, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24387
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 novembre 2010- Cour d'Appel de PARIS-RG no 09/ 02722

DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

Monsieur André X...... 77940 NOISY RUDIGNON représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Micheline Z... épouse X...... 77940 NOISY RUDIGNON représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

Maître Alain A...... 77300 FONTAINEBLEAU représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1903 SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

COMMUNE DE NOISY RUDIGNON représentée par son Maire en exercice M. Serge C... domicilié en cette qualité audit siège Hôtel de Ville 77940 NOISY RUDIGNON représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me C. LUQUET-DELISLE avocat au barreau de MELUN substituant Me Claude GILLET, avocat au barreau de MELUN

Monsieur Roger F...... demeurant... représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Rachel G... épouse F...... demeurant...

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2010, M. et Mme X... sollicitent la rectification d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer contenue, selon eux, dans l'arrêt rendu le 9 novembre 2010 dans lequel il est indiqué qu'aucune des parties ne demande à la commune de NOISY-RUDIGNON d'indemnité procédurale, alors qu'ils avaient au contraire demandé dans leurs écritures qu'elle soit condamnée à leur verser 5 000 € à ce titre.
Ils demandent, en conséquence de cette omission de statuer, qu'il soit fait droit à leur requête en condamnant la commune au payement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2011 M. et Mme F... s'en rapportent à justice.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2011 la commune de NOISY-RUDIGNON demande que M. et Mme X... soient déboutés de leur requête ou que, à défaut, l'indemnité soit fortement réduite, au motif qu'elle n'a fait que défendre son droit de préemption sans qu'aucun reproche puisse être adressé à l'autorité publique et qu'il serait inéquitable de la condamner à quelque indemnité que ce soit.
M. A..., relevant que la requête n'est pas dirigée contre lui, a déclaré s'en rapporter à justice.
SUR QUOI,
Considérant que dans l'arrêt objet de la requête, est mentionné, dans la phrase précédent immédiatement le dispositif " Considérant qu'il est constant qu'aucune des parties ne demande à la commune d'indemnités procédurales " ;
Que le même arrêt, a rappelé le contenu des conclusions de M. et Mme X..., appelants incidents du jugement du 7 janvier 2009, dans ces termes " sollicitent l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité de la commune, le débouté des époux F... de leurs demandes à leur égard et la garantie de la commune si des dommages et intérêts devaient leur être alloués et sa condamnation à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si la commune n'était pas déboutée de sa demande d'annulation, dire qu'ils ne peuvent être tenus au delà du remboursement du prix et, si la solidarité devait être prononcée, condamner M. A... à les garantir et le condamner à leur payer 40 000 € de dommages et intérêts outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Que le dispositif desdites conclusions était ainsi rédigé : " Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris, Déclarer irrecevable l'action de la commune de NOISY-RUDIGNON tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue faute d'intérêt à agir. Débouter en conséquence Monsieur et Madame F... de l'ensemble de leurs demandes. Si la Cour devait néanmoins allouer des dommages et intérêts aux consorts F..., condamner la commune de NOISY-RUDIGNON à garantir Monsieur et Madame X... de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Condamner la commune de NOISY-RUDIGNON à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la commune de NOISY-RUDIGNON aux entiers dépens... Subsidiairement, Si par impossible la cour ne déboutait pas la commune de NOISY-RUDIGNON de sa demande de nullité, Vu l'article 1382 du code civil et subsidiairement l'article 1147 du même code, Dire que Maître A... a engagé sa responsabilité pour... ", le reste du dispositif ne portant plus sur une condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 qu'à l'encontre de ce notaire ;

Qu'interprétant ce dispositif, l'arrêt du 9 novembre 2010 en a, au vu de cette rédaction en deux temps, déduit que la demande d'indemnité de procédure dirigée contre la commune ne valait que si elle était déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir, ainsi qu'il était précisément rédigé et que si, en conséquence de cette irrecevabilité, M. et Mme F... étaient déboutés de leur demande d'annulation de la vente ou bien, dans le cas où des dommages et intérêts seraient alloués à ces derniers, la commune serait condamnée à garantie envers M. et Mme X... ;
Que l'arrêt n'ayant pas déclaré la commune irrecevable à agir puisqu'il a confirmé le jugement de ce chef et n'ayant ni annulé la vente ni alloué des dommages et intérêts à M. et Mme F..., il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu à octroi d'indemnité de procédure, l'hypothèse soutenue par M. et Mme X... et assortie de la demande de condamnation n'étant pas réalisée ;
Considérant en conséquence que l'arrêt n'a pas omis de statuer ni commis d'erreur matérielle, la lecture qu'il a faite des conclusions pouvant, le cas échéant, constituer une erreur intellectuelle que la procédure suivie par le dépôt de la requête, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, tendant à faire revenir sur la chose jugée, ne peut corriger, seule la voie du pourvoi en cassation étant de nature à y remédier ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête,
Condamne M. et Mme X... aux dépens de la présente procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24387
Date de la décision : 26/04/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-26;10.24387 ?
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