COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 26 AVRIL 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03165
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/17184
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOLUTION agissant en la personne de son gérant28 rue de la Glacière75013 PARISreprésentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Courassistée de Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E 48
INTIMES
Maître Jean-Philippe Y......75007 PARISreprésenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Courassisté de Me Marie-Louise BERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 0005Selas LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Maître Jean Christophe B......75001 PARISreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Courassisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, ConseillerMadame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2003, rédigé par M. Jean-Philippe Y..., avocat, Mme D... a cédé son fonds de commerce de lingerie, ameublement, bonneterie sis à Paris 13 ème, ... à la Sarl La Solution, en cours d'immatriculation, représentée par son gérant, M. Mustapha E..., pour un prix de 33 360 € séquestré par le séquestre de l'Ordre des avocats, l'entrée dans les lieux étant prévue au 30 septembre 2003.
Aucune autorisation n'a été demandée aux propriétaires bailleurs, les consorts F..., lesquels, dès la signification de l'acte faite le 6 août 2003, ont protesté par lettre du 11 août 2003 adressée à M. Y..., s'étonnant qu'il ne se soit pas rapproché d'eux, courrier non porté par l'avocat à la connaissance de ses clients.
Le fonds a été néanmoins exploité pendant près de 7 années, puis après un changement de propriétaire, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la société La Solution le 26 décembre 2008, avec réquisition de la force publique le 22 janvier 2009.
Les 5 et 10 décembre 2003, les consorts F... ont délivré à la venderesse et à la société acquéreur un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction au motif que la cession est intervenue en infraction aux clauses du bail prévoyant le consentement du bailleur et une cession par acte authentique, puis le 19 octobre 2004, les consorts F... les ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en validation de congé et expulsion, instance durant laquelle la société La Solution, assistée de M. Jean-Christophe B..., avocat, a assigné le 7 octobre 2005 en intervention forcée et garantie M. Y... aux fins qu'il la garantisse des conséquences de la résiliation du bail commercial intervenue à l'initiative du bailleur sans indemnité d'éviction et l'indemnise en sa qualité de rédacteur d'acte de ses préjudices résultant de la perte de son fonds de commerce évalués à la somme totale de 57 137, 89 €.
Par jugement du 29 juin 2005, la 1ère chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris a, retenant la faute professionnelle de l'avocat rédacteur :-condamné M. Y... à payer à Mme D... une provision de 22 000 € à valoir sur son préjudice, dont 20 000 € en raison de la minoration du prix de cession du fonds sans son accord, -sursis à statuer sur la fixation du préjudice jusqu'à l'issue de l'instance initiée par le bailleur et pendante devant la 18 ème chambre dudit tribunal, laquelle juridiction, par jugement du 17 juin 2008, rectifié par un jugement du 23 septembre 2008 pour viser l'adresse exacte du fond, a :-dit qu'à la suite du congé susvisé le bail a pris fin à compter du 1er Avril 2004, -fixé l'indemnité d'occupation dûe au montant du loyer et des charges et condamné la société La Solution à la payer jusqu'à restitution des lieux, -fixé le préjudice subi par Mme D... à la somme de 30 000 € sauf à en déduire la provision reçue de 22 000 €, -condamné M. Y... aux dépens.
Ce jugement n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de M. Y..., dès lors que dans les dernières conclusions déposées le 27 mars 2007 par M. B... dans l'intérêt de la société La Solution il n'a pas été formulé de demande en ce sens, ce sans autorisation préalable et écrite de sa cliente, les demandes indemnitaires figurant dans l'assignation n'ayant pas été reprises dans le dispositif.
C'est dans ces circonstances que M. E... et la société La Solution ont recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle tant de M. Y... que de M. B... pour les manquements par eux respectivement commis, le premier lors de la rédaction de l'acte et le second, en ce qu'il était chargé d'obtenir la condamnation du premier et ont demandé leur condamnation à payer, outre les dépens, les sommes suivantes :1) s'agissant de M. Y..., à titre de remboursement, -33 360 € le prix de cession, -3055, 10 € le dépôt de garantie, -6000 € le prix des meubles et autres marchandises garnissant le fonds, -7700 € le montant du capital de la société, -497 €, les frais d'enregistrement de la cession, -231 € le prix du timbre apposé sur la cession, -62, 38 € le prix de la signification de la cession à la bailleresse, -338, 39 € les frais de publicité, -3500 € les honoraires perçus par M. Y..., -7500 € Ht les travaux réalisés dans le fonds, outre le paiement de 30 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de posséder et valoriser un fonds de commerce, de 3000 € à titre d'indemnité procédurale et le paiement à M. E... de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, avec restitution des fonds séquestrés, 2) s'agissant de M. B..., tenu in solidum des condamnations à l'encontre de M. Y..., -30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de M. Y... à réparer la résiliation du bail commercial, -10 000 € au titre de leur préjudice moral, -7355, 52 € en remboursement des honoraires indûment perçus, -3000 € à titre d'indemnité procédurale.
Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal a :-déclaré irrecevable en ses actions personnelles M. E..., -dit que la société La Solution, sur simple demande de sa part, peut récupérer la somme de 33 360 € détenue par le séquestre susvisé, -fixé le préjudice global subi par la société La Solution du fait de M. Y... à la somme de 9790 €,-dit que M. B... doit le garantir jusqu'à un montant de 6490 €, -condamné en outre M. B... à payer à la société La Solution la somme de 7355, 52 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2500 € à titre d'indemnité procédurale, -condamné in solidum M. Y... et M. B... aux entiers dépens, -débouté pour le surplus.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 17 février 2010 par la société La Solution et M. E...,
Vu les conclusions déposées le 14 février 2011 par les appelants qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré MM Y... et B... responsables de diverses fautes et en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente, son infirmation pour le surplus, la condamnation de M. Y... à payer :-à la société La Solution les sommes de 160, 95 € au titre des frais de signification postérieurs au jugement, de 3055, 10 € au titre du dépôt de garantie, de 3125 € au titre du rachat des marchandises cédées par le locataire gérant, à tout le moins de 2908 € inscrit au bilan, de 7500 € au titre des travaux de rénovation, de 1187, 96 € au titre des frais d'acte, de 3500 € en remboursement des honoraires, de 30 000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice commercial, de 1974, 69 € au titre des indemnités de rupture du salarié, de 30 000 € à titre de perte de chance de réaliser une plus-value à la revente du fonds de commerce, de 15000 € au titre du préjudice moral, -à M. E..., les sommes de 5000 € à titre de troubles de jouissance et de 5000 € à titre de préjudice moral, la condamnation de M. B... à payer à la société La Solution les sommes de 22 386, 55 € à titre d'honoraires versés en pure perte, de 15000 € à titre de perte de chance de transférer son fonds de commerce, de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la perception du prix de vente, de 5000 € à titre de préjudice moral, avec condamnation solidaire de MM. Y... et B... à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leur payer les entiers dépens d'appel,
Vu les conclusions déposées le 17 février 2011 par M. Y... qui demande la confirmation de la décision entreprises sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de la société La Solution de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens,
Vu les conclusions déposées le 22 février 2011 par M. B... qui forme appel incident, demande, statuant à nouveau, au constat de son absence de faute et de l'absence de préjudice de la société La Solution, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné, conclut à l'irrecevabilité des demandes des appelants à son encontre en restitution d'honoraires, en paiement de la somme de 22 386, 65 €, de celle de 15000 € pour perte d'indemnité, de 3000 € pour intérêts, ainsi qu'en toutes leurs demandes, avec condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
SUR CE :
Sur les demandes formées par la Sarl La Solution à l'encontre de M. Y... :
Considérant que si M. Y... ne conteste pas avoir commis la faute telle qu'elle lui est reprochée par l'appelante, en ce que l'acte de cession par lui rédigé a certes rappelé les clauses essentielles du bail mais qu'il n'en a pas assuré le respect, il invoque la faute commise par la société La Solution laquelle, sans payer au surplus l'indemnité d'occupation, a refusé de rechercher une solution négociée avec le bailleur qui n'y était pas opposé et a fait perdurer la situation litigieuse ; qu'il soutient en effet que l'appelante n'a pas renoncé immédiatement à la vente, qu'elle est entrée dans les lieux alors qu'elle savait que l'irrégularité avait été soulevée par le bailleur, qu'il conteste avoir manqué à son devoir de conseil dès lors que son courrier du 10 mai 2004 atteste du contraire, suivi d'autres courriers, confidentiels, échangés entre février et mars 2006 ; qu'il ajoute que l'appelante a fait opposition entre les mains du séquestre et n'a pas payé entre les mains de Mme D... et que si elle avait réglé les loyers courants, elle aurait pu éviter l'expulsion ;
Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont rappelé que le jugement susvisé du 29 juin 2005 a retenu la faute commise par M. Y..., lequel ne la conteste pas dans son principe, engageant sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Mme D... et que l'absence de condamnation de M. Y... à l'égard de la société La Solution ne s'explique que par l'absence de demande dans les dernières conclusions de M. B... ; que c'est à juste titre que l'appelante soutient n'avoir pas commis de son côté une faute en ce qu'elle n'a pas été en mesure, avant le congé, d'envisager de renoncer à entrer dans les lieux, dès lors qu'elle établit, sans être valablement contredite sur ce point, qu'elle n'a pas eu connaissance du courrier du 11 août 2003 des propriétaires, correspondance dont M. Y... ne l'a pas informée; qu'en effet ce dernier justifie avoir rédigé en réponse à son confrère un courrier entre avocats ( pièce No 4) daté du 10 mai 2004, mais sans valablement conseiller sa cliente puisqu'il n'a rien fait de concret après ce courrier entre avocats, qui n'a pas été adressé ni à la cliente ni à son nouvel avocat, et pas davantage pour les courriers échangés ultérieurement en février et mars 2006 ; que de même, l'appelante fait encore exactement observer que M. Y... ne justifie pas de ses dires, que les premiers juges ont retenu de manière erronée, lorsqu'il soutient qu'elle n'a rien payé au bailleur pendant 5 ans, alors qu'elle-même est en mesure de prouver, par des échanges de courriers entre le premier trimestre 2007 et le deuxième trimestre 2008 qu'elle s'est vu refuser les chèques mais que la situation a été ensuite régularisée, que les consorts F... ont abandonné dans leurs dernières écritures toute demande à son encontre, le nouveau propriétaire, la SNC du 48 boulevard Arago ne sollicitant qu'une augmentation de l'indemnité d'occupation ;
Considérant que si les premiers juges ont en effet indiqué " la société a exploité le fonds de commerce sans effectivement acquitter aucun loyer ou indemnité d'occupation corrélatifs", cette circonstance s'ajoutant seulement au fait que la société la Solution a été avisée au moins en décembre 2003, donc assez rapidement du caractère litigieux de sa situation, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir pleinement de la durée de l'instance pour obtenir la restitution du prix cession, cette affirmation ne fait toutefois que caractériser les circonstances de fait retenues par la décision déférée pour apprécier la réalité du préjudice ; que les premiers juges ne peuvent donc qu'être approuvés quant à la nature des dommages indemnisables par M. Y... ; que c'est à bon droit qu'ils ont écarté les diverses demandes de dommages et intérêts présentées en réparation d'un préjudice lié à la résiliation du bail commercial et qu'ils ont de même exactement écartées toutes les autres demandes fondées sur le trouble de jouissance et la précarité de l'exploitation voire le licenciement d'un salarié, ainsi que celles tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de revendre ou rentabiliser le fonds, au remboursement de travaux, non autorisés par le bailleur, de matériel, compte tenu des conditions de la cession puisque Mme D... avait placé le fonds en location-gérance, les machines étant la propriété du locataire gérant auquel l'appelante les a rachetées ; que dès lors les premiers juges ont justement indemnisé la société la Solution de la plupart de ses débours, dont les honoraires d'avocat, représentant un montant de 4790 € et au titre de son préjudice moral, en l'évaluant à la somme de 5000 € pour la situation délicate dans laquelle elle s'est trouvée placée et les tracas supportés ; qu'en effet, le prix de cession n'a été restitué que le 4 novembre 2010 seulement et en engageant des frais de 160, 95 € ; que le jugement sera confirmé de ces chefs, en prononçant condamnation à paiement à l'encontre de M. Y... ;
Sur les demandes formées par la société La Solution à l'encontre de M. B... :
Considérant que M. B... conteste avoir commis une faute en faisant d'abord valoir qu'il n'est pas justifié de la jonction des instances, entre celle engagée par les propriétaires en validation du congé et celle introduite par la société La Solution à l'encontre de M. Y... ; que néanmoins cette affirmation est sans portée car inexacte dès lors qu'il est produit aux débats par l'appelante l'ordonnance de jonction en date du 16 janvier 2006, donc antérieure aux dernières conclusions signifiées par cet intimé ; qu'il fait encore valoir que la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des procédures et qu'il ressort des conclusions récapitulatives prises par lui-même dans l'intérêt de la société La Solution et signifiées le 27 mars 2007 qu'elles étaient prises exclusivement contre les consorts F..., en présence de Mme D... et de M. Y... ce qui ne lui faisait pas obligation de récapituler ses demandes à l'encontre de M. Y... telles qu'énoncées dans son assignation ; qu'il appartenait à la société La Solution de saisir le tribunal d'une requête en omission de statuer dans les conditions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort de la lecture des écritures litigieuses qu'elles étaient prises contre les consorts F..., en présence de Mme D... et de M. Y..., défendeur, qu'elles faisaient mention de l'appel en garantie régularisé à l'encontre de M. Y... et indiquaient que " dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande formulée par les propriétaires indivis des murs, la Sarl La Solution serait bien fondée à réclamer la garantie de M. Y... en sa qualité de professionnel rédacteur de l'acte ; qu'ainsi, certes dans une formulation maladroite, elles reprenaient la demande figurant dans l'assignation, ce qui exclut de retenir qu'une faute ait été commise par M. B... ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de M. B... et prononcé condamnation à son encontre ;
Sur la demande formée par M. E... à titre personnel :
Considérant que M. E..., gérant et salarié de la société La Solution, logé dans un appartement indépendant sis à Paris 13 ème, ..., dont il a été expulsé le 28 octobre 2010 quelques mois après la société La Solution fait valoir un trouble de jouissance qu'il a subi par la faute de M. Y... ; que toutefois il n'existe aucun lien direct de causalité entre l'obligation pour M. E... de libérer des locaux qu'il occupait dans le cadre d'un bail commercial qui a pris fin et la faute commise par M. Y... telle que ci-dessus définie, qu'en conséquence M. E... sera débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. Y... dont la faute a été retenue.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à M. Jean-Christophe B...,
Statuant à nouveau quant à ce ;
- Déboute M. E... et la société La Solution de toutes leurs demandes à l'encontre de M B..., - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamne M. Y... à payer à la Sarl La Solution la somme de 9790 € à titre de dommages et intérêts,
-Déboute M. E... de ses demandes formées à titre personnel,
-Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.