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26/04/2011 | FRANCE | N°09/08103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 avril 2011, 09/08103


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 Avril 2011

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08103



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/12835







APPELANT



[Y] [B] sous l'enseigne FIX IMMOBILIER CABINET [B]-IMMOBILIERE SOLEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

no

n comparant







INTIME

Monsieur [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D461







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 Avril 2011

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08103

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/12835

APPELANT

[Y] [B] sous l'enseigne FIX IMMOBILIER CABINET [B]-IMMOBILIERE SOLEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIME

Monsieur [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] [B] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 5 du 31 août 2009 qui a dit que le contrat de travail était à durée indéterminée, a donné acte à M. [Y] [B] de sa reconnaissance d'un solde de congés payés de 1 407.03 € et l'a condamné à payer à M. [D] les sommes de 5 826.47 € de rappel de salaires, 1254.31 € d'indemnité de préavis et 125.43 € de congés payés afférents, 1 204.13 € d'indemnité de 8%, 1 407.03 € de solde de congés payés en tant que de besoin, avec intérêts à compter du 12 décembre 2007, 2000 € pour rupture abusive et 1000€ entre les mains de Me [G], au visa de la loi du 10 juillet 1991;

l'appelant régulièrement convoqué en ayant signé l'accusé réception de sa convocation, n'a pas comparu.

M. [D], intimé comparant, demande oralement de dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.

sur ce

En l'absence de soutien du recours formé et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/08103
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/08103 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;09.08103 ?
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