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26/04/2011 | FRANCE | N°09/06474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 avril 2011, 09/06474


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 Avril 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06474



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/03444





APPELANTE



Madame [N] [G] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me No

ureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB 93







INTIMEE



TFN PROPRETE ILE DE FRANCE anciennement dénommée Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de Franc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 Avril 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06474

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/03444

APPELANTE

Madame [N] [G] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB 93

INTIMEE

TFN PROPRETE ILE DE FRANCE anciennement dénommée Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [O] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section commerce, en date du 29 avril 2009, qui a donné acte à la société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES Ile de France, devenue TFN PROPRETE Ile de France, qu'elle reconnaissait devoir des heures de délégation et l'a condamné à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

1885,36 euros au titre des heures de délégation,

1500 euros à titre de dommages et intérêts,

750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [O] a été engagée en qualité d'agent de propreté le 2 février 1992, suivant contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 11 juillet 1988, par la société RENOSOL, aux droits de laquelle se trouve la société TFN PROPRETE Ile de France.

Elle exerçait au sein de la société plusieurs mandats de représentante du personnel : déléguée syndicale CGT depuis le 9 avril 1992, membre titulaire du comité d'établissement depuis le 2 janvier 2002, déléguée du personnel suppléante depuis le 2 janvier 2002, membre du comité central de groupe depuis le 30 août 2001, membre du CHSCT de l'agence [Localité 6] Habitation du 24 février 2000 au 7 mars 2002.

Elle était affectée exclusivement au nettoyage des parties communes des bâtiments de l'OPAC de [Localité 6] centre, lot perdu par la société RENOSOL Ile de France à compter du 31 décembre 2002 au profit de la société La Cendrillon.

Par lettre du 18 décembre 2002, Mme [O] a informé la société RENOSOL qu'elle ne souhaitait pas être transférée dans la nouvelle société devant reprendre le site. Par lettre du 30 décembre 2002, la société RENOSOL lui répondait qu'elle avait saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transférer tous les contrats des salariés investis d'un mandat électif et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour opter pour un maintien dans l'entreprise sortante.

L'autorisation de transfert de Mme [O] a été accordée par l'inspection du travail le 31 décembre 2002. Sur recours hiérarchique formé par Mme [O], le ministre confirmait, le 7 mai 2003, la décision autorisant le transfert de Mme [O].

Mme [O] a été en arrêt maladie du 7 au 26 janvier 2003 et a repris son travail au sein de la société entrante La Cendrillon, sur le même chantier, à compter du 27 janvier 2003, après avoir refusé la proposition de la société RENOSOL de l'affecter à compter du 20 janvier 2003 au même poste d'agent de propreté sur les sites « Préfecture de police » le matin à [Localité 6] et « Société Générale Eolia » l'après-midi à [Localité 4].

Mme [O] a travaillé au sein de la société La Cendrillon jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle le marché a été repris par la société Prisma France Net, ladite société ayant été rachetée en 2006 par le groupe Carrard Service, pour lequel Mme [O] travaille aujourd'hui en qualité d'agent très qualifié de nettoyage.

L'entreprise intimée comptait plus de onze salariés à l'époque des faits. Elle relève de la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [O] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

1150 euros au titre du salaire de décembre 2002,

1150 euros au titre des congés payés 2002,

268 euros au titre du solde de congés payés 2001,

114 euros au titre de la prime de fin d'année 2002,

1035 euros au titre du salaire de janvier 2003,

22.542,30 euros au titre des heures de délégation et de réunion,

5520 euros au titre des heures RTT 2001 et 2002,

76,66 euros pour 2 jours de congés sur l'ancienneté,

1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Intérêts au taux légal,

Remise sous astreinte des bulletins de salaire de décembre 2002 et janvier 2003.

La société TFN PROPRETE Ile de France demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [O] de ses autres prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le transfert

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] des dommages et intérêts au titre de son transfert ;

En effet, l'article L.1224-1 du Code du travail et la convention collective des entreprises de propreté prévoient le transfert des contrats de travail de l'entreprise sortante en direction de l'entreprise entrante dans le cadre d'un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'autorisation de l'inspection du travail devant être obtenue pour les salariés protégés, conformément aux articles L.2414-1 et L.2421-9 du Code du travail ;

En application de l'article 5 de l'accord collectif de la propreté, les représentants du personnel, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, peuvent opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante à la condition notamment que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40% de leur temps de travail total accompli pour le compte de l'entreprise sortante ;

En l'espèce, il est constant que le temps de travail de Mme [O] était accompli exclusivement dans le cadre des marchés transférés ;

Il ressort des pièces versées aux débats que le transfert de Mme [O] a été régulièrement autorisé par l'inspecteur du travail, décision confirmée par l'autorité de tutelle, lesdites décisions ayant constaté la réalité de la perte du marché générant le transfert et l'absence de lien entre la mesure de transfert et les mandats détenus par Mme [O] ;

Mme [O] ne peut pas valablement soutenir que le transfert serait illégal comme constituant une modification unilatérale du contrat de travail imputable à l'employeur au motif que devant son refus, l'employeur ne pouvait lui imposer ledit transfert alors que l'article 4 de l'accord collectif indique que le salarié qui refuse son transfert doit être considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, et alors qu'en l'espèce Mme [O] n'a finalement pas refusé le transfert puisqu'elle a repris de son propre chef son travail le 27 janvier 2003 dans les locaux de l'OPAC, étant observé que Mme [O] ne pouvait bénéficier de l'option de maintien au sein de l'entreprise sortante, prévue par l'article 5 de l'accord collectif, son temps de travail étant accompli exclusivement dans le cadre du marché transféré et qu'elle n'a pas accepté la proposition de reclassement que lui avait faite loyalement, sans y être tenue par une obligation légale ou conventionnelle, la société RENOSOL ;

Dans ces conditions, Mme [O] ne démontre pas un manquement de l'employeur à ses obligation et ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue de ce chef ;

En conséquence, Mme [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les salaires, prime de fin d'année et congés payés

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de salaire pour les mois de décembre 2002 et janvier 2003, de prime de fin d'année 2002, de congés payés 2001 et 2002 et de 2 jours de congé au titre de l'ancienneté;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le salaire du mois de décembre 2002 ainsi que la prime de fin d'année 2002 ont été payés à Mme [O], ainsi que l'établit la feuille de paie correspondante du mois de décembre 2002;

Pour ce qui concerne le solde des congés payés 2002 et le salaire de janvier 2003 correspondant aux jours travaillés, Mme [O] ayant été en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2003 et ayant repris son poste le 27 janvier 2003 au sein de la société La Cendrillon, ils lui ont été réglés par chèque le 16 juillet 2007, Mme [O] n'étant pas allé chercher auparavant son solde de tout compte avec les sommes afférentes ;

Mme [O] ne justifie pas le solde de congés payés pour 2001 ni les 2 jours de congés payés pour ancienneté qu'elle réclame ;

En conséquence, Mme [O] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

Sur les heures de RTT 2001 et 2002

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre des heures de RTT 2001 et 2002 ;

En effet, Mme [O] ne peut réclamer des heures de RTT alors que sa durée de travail a été ramenée, à compter du 1er juillet 1999, à 35 heures par avenant à son contrat de travail et que l'article L. 3122-6 du code du travail ne prévoit l'institution de jours ou d'heures de RTT que lorsque la durée du travail n'a pas été réduite à 35 heures, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce ;

En conséquence, la demande de Mme [O] de ce chef ne peut prospérer ;

Sur les heures de délégation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 1885,36 euros au titre des heures de délégation ;

En effet, les articles L.2143-13, L.2315-1 et L.2325-11 du Code du travail, lorsqu'ils instaurent des heures de délégation pour les différents mandats de représentants du personnel, imposent de «  laisser le temps nécessaire » à l'exercice de ces responsabilités mais n'imposent pas à l'employeur de rémunérer ces mandats en plus du salaire conventionnel ;

Mme [O], dont les feuilles de délégation, les récapitulatifs des heures de délégation et les bulletins de paie démontrent qu'elle a été rémunérée pour les heures de délégation prises pendant le temps de travail, ne peut donc valablement demander paiement que des heures de délégation effectuées hors du temps de travail, et pour la période non couverte par la prescription quinquennale, soit postérieure au 3 juin 2000, ayant saisi le conseil de prud'hommes en date du 3 juin 2005 ;

Il résulte du décompte circonstancié établi par l'employeur qu'il reste lui devoir de ce chef la somme de 1885,36 euros ;

En conséquence, il sera alloué à Mme [O] la somme de 1885,36 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 juin 2005 ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de remise sous astreinte des bulletins de salaire de décembre 2002 et janvier 2003, ces documents ayant été remis à la salariée ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf pour les dommages et intérêts alloués ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que la somme allouée au titre des heures de délégation porte intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005 ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société TFN PROPRETE Ile de France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06474
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/06474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;09.06474 ?
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