La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2011 | FRANCE | N°09/05992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 avril 2011, 09/05992


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 Avril 2011



(n°9, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05992



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS-Section encadrement RG n° 07/05947





APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Florence GOMES, avoca

t au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN 314







INTIMÉE

SA SOPRA GROUP

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P381 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 Avril 2011

(n°9, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05992

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS-Section encadrement RG n° 07/05947

APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Florence GOMES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN 314

INTIMÉE

SA SOPRA GROUP

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P381 substituée par Me Anna COUDRAY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [E] contre le jugement rendu le

16 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui l'a débouté de ses demandes salariales contre la société SOPRA GROUP,

Vu les conclusions du 26 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de M. [E] qui demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de condamner la société SOPRA GROUP à lui payer les sommes, portant intérêts légaux, de 452 euros à titre de rappel de salaire fixe, 4 492 euros au titre de rappel de rémunération variable, 3 403 euros à titre de prime de 13ème mois, subsidiairement de prime de vacances ainsi que celle de

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société intimée à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes,

Vu les conclusions du 26 janvier au soutien de ses observations orales de la société SOPRA GROUP aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que M. [E], engagé le 6 janvier 2003 par la société SOPRA GROUP en qualité d'ingénieur avec une rémunération brute mensuelle en dernier lieu de 4 900 euros, en tant qu'ingénieur principal, niveau I, 31, coefficient 170 de la convention collective nationale SYNTEC démissionnait de son emploi par lettre du 27 juillet 2006 'pour incompatibilité de poste par rapport à sa fonction actuelle' et demandait à être dispensé de l'exécution de son préavis 'afin d'être libre le 5 septembre 2006 juste à son retour de vacances' ;

que par lettre du 8 septembre 2006 la société SOPRA GROUP accordait cette dispense du 9 septembre au 27 octobre 2006 ; M. [E] devant sortir de l'effectif le 8 septembre

au soir ;

que M. [E] se prévaut d'un contrat de travail que lui a envoyé la société SOPRA GROUP le 16 décembre 2002 et dont il dit avoir fait retour signé après rature de mention dans deux clauses :

- l'article 2.1.6 relatif notamment à sa rémunération variable, concernant la réserve exigeant la présence du collaborateur et l'absence de démission à la clôture de l'exercice (31 décembre) ;

- l'article 2.1.7 relatif au 13ème mois, concernant la condition pour son versement de présence à l'effectif de la société au 31 décembre ;

que la société SOPRA GROUP conteste tout accord sur la suppression des éléments

ci-dessus ;

qu'il s'évince de la lettre du contrat critiqué qu'aucun paraphe de la société SOPRA  GROUP ne valide les ratures dont se prévaut l'appelant dont l'argumentation démontre elle-même qu'il a unilatéralement porté lesdites ratures avant retour à la société du contrat muni de sa signature ;

Attendu sur la demande en paiement de rappel de salaire fixe, que M. [E] fait valoir avoir demandé à être dispensé d'exécuter son préavis de démission pour la période postérieure à son retour de congé, c'est à dire après le 5 septembre 2006, que la société SOPRA GROUP a accepté cette dispense mais à condition qu'il revienne travailler jusqu'à la fin de la première semaine de septembre, que son employeur ne pouvait donc fixer la fin du préavis au vendredi 8 septembre sans lui rémunérer les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2006 ;

qu'il fait valoir que l'article 17 de la convention collective Syntec prévoit qu'en cas de licenciement le salarié peut quitter son emploi dès qu'il est 'pourvu d'une nouvelle place' que sa rémunération était mensualisée et à caractère forfaitaire, qu'il n'a donc quitté les effectifs de l'entreprise qu'à compter du 11 septembre 2006 ;

que cependant M. [E] n'a pas été licencié mais a démissionné ; qu'il a lui-même fixé la prise d'effet de cette rupture au 5 septembre ; que la réalité d'un travail les 5, 6 et

8 septembre 2008 n'est pas contestée, que ce travail a été rémunéré ;

qu'il s'évince de ces éléments l'accord des parties sur la poursuite du préavis de démission jusqu'au 8 septembre 2008 mais non au delà ;

que M. [E] ne rapportant pas la preuve d'un accord sur un report en fin de semaine de son départ de l'entreprise, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu sur la demande de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 10 septembre 2006, que M. [E] fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail cette rémunération est payable une fois par an, à l'échéance du mois de février de l'année suivante, prorata temporis ; que cependant l'ouverture de droit au paiement de cette rémunération est conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, les ratures invoquées par l'appelant ne procédant pas d'un accord des parties au contrat de travail ; que la demande n'est pas fondée ;

Attendu sur le paiement d'un treizième mois, que cette prime, distincte de la prime conventionnelle de vacances se référant à la masse globale des indemnités de congés payés versés dans l'entreprise, est acquise sous condition de présence dans l'entreprise au

31 décembre ; que le droit pour le salarié de percevoir cette prime n'était donc pas ouvert lorsqu'il a démissionné ;

Attendu en conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent que la demande de remise de documents rectifiés n'est pas fondée,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la société SOGRA GROUP la somme de 1.000 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/05992
Date de la décision : 26/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/05992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-26;09.05992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award