La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2011 | FRANCE | N°11/03204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 22 avril 2011, 11/03204


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 6
ARRET DU 22 AVRIL 2011
(no 160 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03204
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2011 -Juge des enfants de MELUN - RG no 509/0257

APPELANTE
Madame Halima X... épouse Y......77210 AVONComparante
AUTRE PARTIE
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE-ASE19 rue Saint Louis77012 MELUN CEDEXNon comparant (régulièrement convoqué)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2011, en chambre du consei

l, devant la Cour composée de :Monsieur Jean DUSSARD, PrésidentMadame Evelyne DELBES, Conseillère, ente...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 6
ARRET DU 22 AVRIL 2011
(no 160 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03204
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2011 -Juge des enfants de MELUN - RG no 509/0257

APPELANTE
Madame Halima X... épouse Y......77210 AVONComparante
AUTRE PARTIE
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE-ASE19 rue Saint Louis77012 MELUN CEDEXNon comparant (régulièrement convoqué)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :Monsieur Jean DUSSARD, PrésidentMadame Evelyne DELBES, Conseillère, entendue en son rapportMadame Sylvie MAUNAND, Conseillèredésignés pour exercer les fonctions de délégués à la Protection de l'enfance, par ordonnance du Premier Président, qui en ont délibéré.
En présence de Mademoiselle Mélanie Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage au parquet général de cette juridiction, qui a assisté aux débats en vertu de l'article 12-2 de la loi No71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle FERNANDEZ
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LECRUBIER, avocat général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE- prononcé en chambre du conseil par Monsieur Jean DUSSARD, Président- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mme Isabelle FERNANDEZ, greffier présent lors du prononcé.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Halima X..., divorcée Y..., de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2011 par le juge des enfants de Melun qui a confié provisoirement son fils, Sami X..., à l'Aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne pour une durée de six mois, a dit que la mère bénéficiera de droits de visite médiatisés, que les prestations familiales seront versées directement par l'organisme payeur à l'aide sociale à l'enfance et que, provisoirement, la famille ne participera pas aux frais de placement et a ordonné l'exécution provisoire.
Il convient de rappeler que par requête du 13 juillet 2009, le Procureur de la République de Melun a saisi le juge des enfants de la situation de Sami X..., né le 24 mars 1996, à la suite d'un signalement de l'Aide sociale à l'enfance qui transmettait un rapport de la Maison départementale des solidarités de Fontainebleau en date du 30 juin 2009. Ce rapport indiquait que le garçon, âgé de 13 ans, négligé, triste, replié sur lui-même, stressé et agité en classe, était en grande difficulté scolaire, refusait toute autorité et avait un comportement contestataire et transgressif, tant au collège, ce qui avait entraîné son exclusion définitive le 28 avril 2009 (vol, racket de plusieurs élèves), qu'à la maison, où sa mère s'avérait incapable de gérer la situation dont elle refusait d'admettre la gravité. Depuis le mois d'avril 2009, Mme Y... n'avait plus donné de nouvelles au service social départemental ni indiqué le nouveau lieu de scolarisation de Sami. Sophie, la jeune soeur de Sami, faisait aussi l'objet de ce signalement.
Le 28 juillet 2009, le juge des enfants a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation, confiée au Service d'action éducative de Dammarie-les-Lys et qui a été prorogée, le 18 janvier 2010, pour six mois.
Il ressort du compte-rendu établi le 8 juillet 2010 par le Service d'action éducative de Dammarie-les-Lys que, le 15 juin 2010, l'assistante sociale du nouveau collège de Sami est intervenue avec l'infirmière de l'établissement auprès de l'enfant qui venait de faire un dessin dans lequel il annonçait son suicide et les moyens d'y procéder ; que le mineur, aussitôt conduit par sa mère en consultation aux urgences de l'hôpital de Fontainebleau, a été hospitalisé du 16 au 23 juin 2010 ; que le pédopsychiatre qui l'a rencontré a fait état de troubles de la personnalité avec émergence d'un versant psychotique. Il est encore indiqué que Sami s'est présenté au collège avec un couteau de cuisine et du canabis appartenant à sa mère qui en fume de temps en temps ; que Mme Y... a des horaires de travail qui limitent son temps de présence auprès de ses enfants et est largement démobilisée dans son rôle de mère ; que Sami dit avoir des idées morbides depuis quelques années et témoigne d'un manque de confiance important envers sa mère, perçue comme non disponible et ne mesurant pas son mal-être. Le rapport du service en charge de la mesure d'IOE signale encore que l'absence de son père, qui a quitté la famille lorsqu'il avait deux ans et qu'il n'a plus revu, est pour Sami une question envahissante et source d'une grande souffrance, d'autant plus qu'il ne trouve pas, auprès de sa mère, la disponibilité physique et affective dont il a besoin. Contact a été pris par le service d'investigation et d'orientation avec le père de Sami, M. A..., mais celui-ci réside dans l'Ardèche et se trouve dans une situation matérielle très précaire, de sorte qu'aucune rencontre n'a pu être organisée. La nécessité d'une prise en charge psychologique du jeune garçon est évoquée ainsi que le refus de la mère de la reconnaître.

Par jugement du 15 novembre 2010, le juge des enfants a instauré une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Sami.
Le 24 janvier 2011, le lycée accueillant le mineur indiquait que la situation de l'intéressé, qui avait dû être reçu par l'infirmière et le médecin, s'était dégradée ; que les conflits avec sa mère persistaient ; que l'enfant était très en colère contre elle, lui reprochant son manque total de préoccupation à son égard ; qu'il menaçait de ne pas rentrer chez lui après les cours et exprimait le souhait de bénéficier d'une prise en charge psychologique et d'être séparé de sa mère. A l'issue de la journée de classe du 25 janvier 2011, Sami a refusé de rentrer chez lui en indiquant qu'il ne voulait plus voir sa mère.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance dont appel.
Sami a été aussitôt confié à une famille d'accueil
Dans un rapport en date du 8 avril 2011, le service de l'Aide sociale à l'enfance indique que Sami est encore tourmenté, dit avoir peur de devenir fou et est toujours hanté par des idées de suicide ; qu'il a été vu par un pédopsychiatre qui a prescrit un traitement médicamenteux conséquent pour tenter d'apaiser ses angoisses; que Sami se trouve bien dans sa famille d'accueil. Le service préconise la suspension des appels téléphoniques et des visites médiatisés de la mère pour protéger Sami de l'emprise exercée sur lui par l'intéressée, qui le presse de dire qu'il veut revenir chez elle, et afin de permettre aux médecins de trouver le traitement le plus adapté et à Mme Y... de mieux appréhender et comprendre les souffrances et les attentes de son fils.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le juge des enfants a suspendu le droit de visite médiatisé de Mme Y... prévu pour le 13 avril 2011.
A l'audience, Mme Y... s'oppose au placement de son fils. Elle estime ne pas avoir failli dans son rôle de mère et indique avoir pris conscience de la gravité de la situation de Sami et de la nécessité d'un suivi psychologique.
Le Conseil de Paris, régulièrement convoqué, ne se présente pas ni personne pour lui.
Le Service d'action éducative de Dammary-les-Lys indique, dans un courrier du 7 avril 2011, que sa surcharge de travail est telle qu'il n'est pas en mesure de fournir à la cour un rapport d'évolution récent.
Le Ministère public a été entendu en ses observations tendant au maintien de la mesure de placement.
SUR CE
Considérant qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, il apparaît de l'intérêt de Sami, qui bénéficie, depuis son placement, de la prise en charge psychologique que requiert son état et dont sa mère admet, enfin, à l'audience, la nécessité, de poursuivre, à l'abri de tout conflit avec l'intéressée et dans l'environnement stable qu'il a trouvé dans sa famille d'accueil, la recherche de l'apaisement de ses angoisses et de sa colère; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le placement provisoire ordonné par le premier juge, nécessaire pour protéger le mineur, y compris contre lui-même ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de Melun,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/03204
Date de la décision : 22/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-22;11.03204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award