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07/04/2011 | FRANCE | N°11/02692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 avril 2011, 11/02692


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 AVRIL 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02692



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 12ème Chambre RG n° 2010072237





APPELANTE:



SAS PERFERENCEMENT

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 29]



prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour

assistée de Maître Frédéric PUGET, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 AVRIL 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02692

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 12ème Chambre RG n° 2010072237

APPELANTE:

SAS PERFERENCEMENT

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 29]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour

assistée de Maître Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS Toque : C 352

INTERVENTION VOLONTAIRE:

SASU QMG

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 29]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la Cour

assistée de Maître Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS Toque C 352

INTIMEE:

SAS QUAMEDICAGROUP

ayant son siège social [Adresse 25]

[Localité 29]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant ps constitué avoué

INTIMEE:

SELARL MICHEL-MIROTE-[Y] en la personne de Maître [Y]

ayant son siège [Adresse 21]

[Localité 30]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS QUAMEDIAGROUP

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Maître Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS Toque : B 140

INTIMEE:

SCP B.T.S.G. en la personne de Maître Stéphane [C]

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 28]

ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS QUAMEDIAGROUP

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS Toque : P 373

INTIME:

Monsieur [T] [O]

domicilié au siège de la SAS QUAMEDIAGROUP [Adresse 25]

[Localité 29]

ès qualités de représentant ses salariés de la SAS QUMEDIAGROUP

assigné et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Madame [E] [V] [L]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 33]

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société AIPS

ayant son siège social [Adresse 42]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société CI2T

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

SARL EASYNET

ayant son siège social [Adresse 43]

[Localité 36]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société EDF PRO

ayant son siège social [Adresse 45]

[Localité 18]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

SAS GENESYS CONFERENCING EUROPE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 39]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société LA POSTE

ayant son siège social [Adresse 26]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

SAS LOCAM

ayant son siège social [Adresse 15]

[Localité 20]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

EURL GROUPE NBT FRANCE

exerçant sous le nom commercial NETBENEFIT NETNAMES

ayant son siège social [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société NEXTERIA ONE AIX

ayant son siège social [Adresse 22]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société ORANGE PORTABLE

société à forme mutuelle

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 40]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société anonyme FRANCE TELECOM

ayant son social [Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 35]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société TNS

ayant son siège social [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 34]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société anonyme SFR

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 38]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société anonyme FRANCE TELECOM

ayant son siège social [Adresse 24]

[Localité 31]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Patrice PAUPER, avocat de la SELARL CAPA au barreau de l'Essonne

INTIMEE:

Société anonyme EURELIAN TECHNOLOGIES

ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 32]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société anonyme CHARTIS EUROPE

ayant son siège social [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 37]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

Société anonyme ALLIANZ CABINET AVERION ASSURANCES LE VENETIEN ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIME:

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de justice 34 quai des Orfèvres

[Localité 27]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,

ARRET :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Le 8 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS QUAMEDIAGROUP.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2010, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la SAS PERFERENCEMENT (avec faculté de substitution) moyennant le prix de 30.000 € et la reprise de l'ensemble des 12 emplois en ce compris les droits des salariés concernant les congés payés, les RTT et le 13ème mois.

Le jugement a fixé l'entrée en jouissance le jour même et a pris acte de ce que la société PERFERENCEMENT :

- ' reprend les contrats en cours nécessaires à l'exploitation' en listant 11 contrats de fourniture, matériel et SAV, outre le bail d'[Localité 41] et en précisant que 'tous les autres contrats ne [sont pas] repris ',

- s'engage à ne céder aucun actif provenant de l'acquisition pendant deux années,

et a maintenu :

-la selarl MICHEL-MIROITE-[Y] (en la personne de Maître [Y]) en qualité d'administrateur judiciaire pendant 4 mois durant lesquels les actes de cessions devront être régularisés,

- la SCP BTSG (en la personne de Maître [C]) en qualité de mandataire-judiciaire.

La société PERFERENCEMENT, 'repreneur', a interjeté appel le 11 février 2011. Sur requête déposée le 18 février 2011, elle a été autorisée, par ordonnance du même jour du délégataire du Premier président, à assigner tous les intimés (23) à jour fixe pour le 17 mars 2011 à 16 heures devant la cour (pôle 5, chambre 9) date à laquelle, à la demande générale, l'affaire à été renvoyée au 24 mars suivant à la même heure.

La société SASU QMG, déclarant avoir été créée à l'initiative de la société PERFERENCEMENT en vue de la reprise [de l'entreprise ou des actifs] de la société QUAMEDIAGROUP est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de la société PERFERENCEMENT, par des conclusions communes initialement déposées le 2 mars 2011 et signifiées les 16 et 17 mars 2011.

Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2011 par les sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG :

- prétendant essentiellement que le dispositif du jugement leur impose des charges supplémentaires en ce que le tribunal les a 'nécessairement' augmentées :

. d'une part, en ne visant pas expressément les contrats commerciaux ni la clientèle, et en ne prévoyant pas le reversement au repreneur des acomptes sur les travaux non encore effectués,

. d'autre part, en indiquant dans un motif 'décisoire', que 'Monsieur [H] [dirigeant de la société PERFERENCEMENT] ajoute que 6 actionnaires de PERFERENCEMENT se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital de 800.000 €, ce montant étant exclusivement affecté aux opérations prévues pour le développement de QUAMEDIAGROUP',

- poursuivant la réformation du jugement en priant la cour d'inclure, dans le périmètre de reprise :

. l'ensemble des contrats commerciaux et la clientèle attachée à la société QUAMEDIAGROUP,

. les acomptes versés sur les travaux non effectués,

et de constater que la société PERFERENCEMENT s'est engagée sur les opérations portant sur son capital social pour un montant de 800.000 € affectés à un plan de développement 'comprenant la société PERFERENCEMENT et la société QUAMEDIAGROUP après reprise';

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011, par la société FRANCE TÉLÉCOM réclamant 2.000 € de frais irrépétibles et déclarant désormais s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011, par la selarl MICHEL-MIROITE-[Y] (en la personne de Maître [P] [Y]), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société QUAMEDIAGROUP, poursuivant la confirmation du jugement tout en faisant implicitement appel incident en priant la cour de dire :

- d'une part, que l'ensemble des contrats commerciaux et la clientèle de la société QUAMEDIAGROUP sont cédés à la société PERFERENCEMENT,

- d'autre part, que les six actionnaires de la société PERFERENCEMENT se sont engagés à souscrire une augmentation de capital de 800.000 €, ce montant étant exclusivement affecté aux opérations prévues pour le développement de la 'société'QUAMEDIAGROUP,

et en demandant le rejet des autres demandes, dont notamment celle des sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG concernant le transfert des acomptes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011 par la SCP BTSG (en la personne de Maître [W] [C]) prise en sa qualité de mandataire-judiciaire de la société QUAMEDIAGROUP déclarant s'en rapporter à justice ;

Les autres intimés, assignés devant la cour, n'ayant pas constitué avoué ;

Le Ministère public entendu en ses observations à l'audience ;

SUR CE, la cour :

Considérant liminairement que les observations et moyens invoqués par les sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG sur l'incessibilité alléguée du contrat FRANCE TÉLÉCOM, l'absence d'exclusivité et la procédure de résiliation en cours dudit contrat, sont devenus inopérants, la société FRANCE TÉLÉCOM n'ayant pas, dans ses dernières conclusions, repris les moyens et demandes formulés dans ses écritures antérieures, et les parties ayant, au surplus, indiqué qu'elles étaient parvenues à un accord sur la mise en place d'un nouveau contrat ;

sur les contrats repris

Considérant que la selarl MICHEL-MIROITE-[Y], fait observer ès qualités, que l'offre de reprise de la société PERFERENCEMENT prévoyait (page6) que 'la clientèle (ensemble des contrats commerciaux) était incluse dans le périmètre de la reprise' et estime qu'en acceptant cette offre le jugement critiqué 'a nécessairement inclus, dans le cadre du plan de cession, l'ensemble des contrats commerciaux de la société QUAMEDIAGROUP' [conclusions page 9] ;

Qu'il résulte des termes de l'offre de reprise, contenue dans la lettre du 2 août 2010 adressée par le conseil de la société PERFERENCEMENT à l'administrateur judiciaire, qu'au titre de la désignation des biens, droits et contrats inclus dans l'offre (chapitre IV), il est spécifié [page 6] :

- au paragraphe 2 : 'Eléments incorporels : le nom QUAMEDIAGROUP et la clientèle (ensemble des contrats commerciaux)',

- au paragraphe 5 : 'contrats en cours (article L 642-7 et R 642-7 et suivants du code de commerce) contrats de fourniture, matériel et SAV' avec la liste des 11 contrats [sur 28] suivi de la mention 'conservé ou 'oui' et correspondant exactement à la liste reprise par le tribunal dans le dispositif du jugement [page 14] ;

Que dès lors, c'est à tort que le repreneur se plaint d'une imprécision du dispositif de la décision du tribunal, puisque ce denier a repris dans le jugement les termes exacts de son offre, la mention 'tous les autres contrats n'étant pas repris ' se rapportant aux 17 autres contrats suivi de la mention 'non' du tableau inséré dans l'offre de la société PERFERENCEMENT ;

Qu'il convient cependant, comme l'administrateur judiciaire y invite expressément la cour, de préciser que la clientèle, comprenant l'ensemble des contrats commerciaux, est incluse dans le périmètre de la reprise, étant rappelé que les contrats concernés doivent se poursuivre dans les conditions initialement prévues entre les co-contractants d'origine ;

sur les acomptes antérieurement versés à la société QUAMEDIAGROUP concernant les travaux non encore effectués

Considérant que les sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG sollicitent aussi l'inclusion dans le périmètre de reprise des acomptes versés sur les travaux non effectués, l'offre de reprise spécifiant [page 7] que 'les acomptes versés sur des travaux non effectués devront être versés au candidat repreneur' ;

Que l'administrateur judiciaire de la société QUAMEDIAGROUP s'y oppose, en faisant observer (sans être démenti) que par lettre du 19 septembre 2010, il avait indiqué au conseil de la société PERFERENCEMENT que les créances clients et les acomptes perçus des clients resteraient acquis à la procédure, ce qui n'avait pas été contesté ultérieurement par la société PERFERENCEMENT, raison pour laquelle le jugement n'évoque pas les acomptes ;

Qu'il apparaît qu'en ne protestant pas, à réception de la lettre précitée du 19 septembre 2010 de la société MICHEL-MIROITE-[Y] et en ne retirant pas son offre, la société PERFERENCEMENT l'a implicitement, mais nécessairement, modifiée sans équivoque sur ce point particulier avant même que celle-ci soit soumise au tribunal ;

Que la demande d'inclusion des acomptes versés sur les travaux non effectués, dans le périmètre de reprise ne sera pas accueillie, étant observé, au surplus, que la modicité du prix de cession, au regard du passif de la société QUAMEDIAGROUP, inclut implicitement la charge, pour le repreneur, de réaliser les travaux correspondant sans avoir perçu l'acompte antérieur du client ;

sur l'engagement concernant l'augmentation de capital

Considérant que l'appelante et l'intervenante volontaire soutiennent aussi 'que la société PERFERENCEMENT s'est engagée sur les opérations portant sur son capital social pour un montant de 800.000 € affectés à un plan de développement comprenant la société PERFERENCEMENT et la société QUAMEDIAGROUP après reprise' ;

Qu'elles prétendent que l'augmentation de capital de 800.000 €, telle que visée dans le motif 'décisoire' du jugement, n'est pas conforme à la note, en forme de consultation écrite du président de la société PERFERENCEMENT présentée à l'audience, en ce que le jugement indique que le produit de l'augmentation de capital doit être exclusivement affecté aux opérations prévues pour le développement de QUAMEDIAGROUP ;

Que pour sa part, l'administrateur judiciaire soutient que les six actionnaires de la société PERFERENCEMENT se sont engagés à souscrire une augmentation de capital de 800.000 €, ce montant étant exclusivement affecté aux opérations prévues pour le développement de la 'société' [en réalité de l'activité reprise de la société] QUAMEDIAGROUP et sollicite le rejet de la demande des sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG ;

Considérant que l'offre initiale de la société PERFERENCEMENT stipulait, au chapitre III 'MODALITÉS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES' [pièce n° 1 de l'appelante], que l'acquéreur final serait une société 'BIS' [aujourd'hui devenue la société SASU QMG] dont le capital social serait entièrement détenu par la société PERFERENCEMENT et prévoyant le financement d'un fond de roulement de 800 K€ sous réserve de l'approbation des actionnaires de cette dernière ;

Que la condition suspensive de l'accord de l'actionnariat de la société PERFERENCEMENT a été levée par lettre du 8 octobre 2010 de son avocat à l'administrateur judiciaire, faisant état de la décision d'une assemblée générale du 7 octobre 2010 [pièce n°6 de l'appelante] ;

Considérant qu'en indiquant, dans l'exposé du jugement [page 9], que 'Monsieur [H] [dirigeant de la société PERFERENCEMENT] ajoute que 6 actionnaires de PERFERENCEMENT se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital de 800.000 €, ce montant étant exclusivement affecté aux opérations prévues pour le développement de QUAMEDIAGROUP ', et en reprenant cette déclaration dans les mêmes termes dans les motifs du jugement [page 12], le tribunal n'a fait que constater le résultat de la consultation écrite du 10 novembre 2010 des actionnaires de la société PERFERENCEMENT par le président de la société ;

Que dès lors, le repreneur est mal fondé à prétendre que le tribunal lui aurait imposé des charges supplémentaires au titre de son engagement de souscrire à une augmentation de capital, étant observé qu'en ayant usé de la faculté de substitution accordée par le jugement, les fonds correspondants à ladite augmentation de capital de 800.000 €, doivent être inclus dans les fonds propres ou quasi fonds propres de la société SASU QMG, intervenante volontaire à la présente instance, puisque les sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG ont conjointement déclaré que cette dernière a été constituée à l'initiative de la première en vue de la reprise [de l'entreprise ou des actifs] de la société QUAMEDIAGROUP, l'engagement de financement du fond de roulement de 800 K€ concernant forcément l'entité juridique exploitant les activités reprises ;

Que la société mère peut toujours, le cas échéant, utiliser le produit de ses propres augmentations de capital pour souscrire à une augmentation de capital de sa filiale à 100 % et qu'en cas d'évolution des besoins en fond de roulement de la société SASU QMG ou des possibilités financières de la société mère PERFERENCEMENT, la société repreneuse pourra toujours solliciter la modification correspondante du plan de cession auprès du tribunal ;

Qu'il s'en suit que la demande de constat de la société PERFERENCEMENT sur la prétendue augmentation de ses charges quant aux opérations d'augmentation de capital à hauteur de 800.000 € affectés à un plan de développement après reprise des activités de la société QUAMEDIAGROUP, n'est pas fondée ;

Qu'il est équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement, sauf à préciser que la clientèle, comprenant l'ensemble des contrats commerciaux, est incluse dans le périmètre de la reprise des actifs de la SAS QUAMEDIAGROUP,

Déboute les sociétés PERFERENCEMENT et SASU QMG de leur autres demandes,

Déboute la société FRANCE TÉLÉCOM de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Met les dépens à la charge de la SAS PERFERENCEMENT,

Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D.COULON E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/02692
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/02692 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;11.02692 ?
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