La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10/09099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 avril 2011, 10/09099


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 AVRIL 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09099



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre RG n° 2008048786





APPELANT:



Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Drôme)

d

e nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour

assisté de Maître Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS Toque : K 24
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 AVRIL 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09099

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre RG n° 2008048786

APPELANT:

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Drôme)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour

assisté de Maître Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS Toque : K 24

INTIMEE:

Société ENDEMOL B.V (anciennement dénommée EDAM ACQUISITION BV) venant aux droits de la société ENDEMOL INVESTISSEMENT BV

Société de droit Néerlandais

[Adresse 6]

008 PAYS BAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Florian BOUAZIZ, avocat plaidant pour la SCP BREDIN-PRAT AARPI au barreau de PARIS Toque J 12

INTIMEE:

S.A.S. ENDEMOL PARIS HOLDING venant aux droits de la SAS ENDEMOL FRANCE HOLDING

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Florian BOUAZIZ, avocat plaidant pour la SCP BREDIN-PRAT AARPI au barreau de PARIS Toque J 12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, empêché,et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

En 1994, M. [Y] [X] a fondé avec M. [S] [L] une société

de production audiovisuelle dénommée ASP en 1996.

En 1998, MM. [X] et [L] ont cédé à la société de droit néerlandais ENDEMOL BV 50% du capital et des droits de vote de la société ASP pour un montant d'environ 36.206.642 euros. ASP a alors pris la dénomination de ASP-ENDEMOL.

En décembre 2000, le groupe ENDEMOL a racheté à MM. [X] et [L] l'intégralité de leurs titres portant sur 50% du capital de ASP-ENDEMOL pour un prix fixé à 99.170.246 euros susceptible d'être augmenté en fonction des résultats réalisés par ASP ENDEMOL de 2001 à 2005. La dénomination sociale est devenue ENDEMOL FRANCE.

Un différend est survenu entre les parties sur le complément de prix, le groupe ENDEMOL étant en désaccord sur l'application de la formule de calcul.

Les comptes sociaux au 31 décembre 2005 de ENDEMOL FRANCE n'étant pas approuvés par ENDEMOL FRANCE HOLDING, unique associée, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 4 août 2006 un accord transactionnel dénommé 'Settlement agreement' , accord réitéré le 5 septembre 2006 après réalisation des conditions suspensives. L'objet de cet accord portait sur les nouveaux termes et conditions du complément de prix. Le complément de prix dû à M. [X] devait lui être versé le 15 janvier 2011 pour un montant compris entre 228.750.000 euros et 288.750.000 euros en fonction de la marge brute réalisée par ENDEMOL FRANCE dans le cadre de ses activités avec TF1. Un paiement anticipé a été prévu dans l'hypothèse de survenance de l'un des 5 événements énumérés intervenant avant 2011 dont le changement de contrôle de ENDEMOL FRANCE, ENDEMOL FRANCE HOLDING, ENDEMOL NV ou ENDEMOL INVESTMENT BV. Cet événement étant intervenu le 3 juillet 2007 lors de la cession par TELEFONICA du groupe ENDEMOL à MEDIASET. M. [X] a alors demandé le 4 juillet 2007 le paiement anticipé du complément de prix pour 245.000.000 euros. ENDEMOL FRANCE HOLDING et ENDEMOL BV ont refusé cette demande à hauteur de 10.000.000 euros.

Par acte des 30 avril et 14 mai 2008, M. [X] a alors assigné ENDEMOL FRANCE HOLDING et ENDEMOL BV en paiement en principal de 10.000.000 euros.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté M. [X] de sa demande de paiement de 10.000.000 euros,

- débouté la société ENDEMOL PARIS HOLDING venant aux droits de la société ENDEMOL FRANCE HOLDING et la société ENDEMOL BV de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [X] à verser à la société ENDEMOL PARIS HOLDING et à la société ENDEMOL BV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 22 avril 2010 par M. [X],

Vu les conclusions déposées le 9 août 2010 par M. [X], appelant,

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2010 par les sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV, intimées,

SUR CE, LA COUR:

Considérant que l'accord signé le 5 septembre 2006 entre les société ENDEMOL et M. [X] comporte un article 5 intitulé 'portion du supplément de prix payable à M. [X]'; que l'article 5-3-1, après avoir énuméré 5 événements pouvant conduire à un paiement anticipé, mentionne que 'Si un tel événement survient après le 1° juillet 2007 et avant le 30 juin 2008 (inclus), Endemol France Holding devra payer à M. [X] 235.000.000 euros plus un montant égal à 10.000.000 euros multipliés par le nombre de mois entiers écoulés entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 divisé par 12...'; qu'il est constant que l'événement ayant porté sur un changement dans le contrôle du groupe ENDEMOL est intervenu le 3 juillet 2007 , date de transfert des actions au profit du groupe espagnol TELEFONICA; que, par courrier du 4 juillet 2007 adressé aux sociétés ENDEMOL FRANCE HOLDING et ENDEMOL INVESTMENT BV, M. [X] a sollicité le paiement de 235.000.000 d'euros 'plus un montant égal à dix millions d'euros (10.000.000 €) multiplié par le nombre de mois entiers écoulés entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 divisé par douze' soit au total 245.000.000 €; que le règlement qui a suivi a porté sur la somme de 235.000.000 d'euros;

Considérant que M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses propres demandes et de le confirmer en ce qu'il a écarté les demandes des sociétés ENDEMOL en dommages et intérêts pour procédure abusive; qu'il sollicite la condamnation des sociétés ENDEMOL à lui verser 10.000.000 d'euros et, à titre subsidiaire 9.666.667 euros; qu'il réclame en outre la condamnation des deux sociétés intimées, chacune, à lui verser 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il soutient que le nombre de mois entiers écoulés entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 étant égal à 12, la fraction entre ce nombre de mois (12) et le nombre 12 aboutit au chiffre 1 qui, multiplié par 10.000.000, donne un montant invariable de 10.000.000 euros; qu'il précise que cette solution s'impose d'autant plus que cette convention a été signée dans le cadre d'une transaction supposant des concessions réciproques et une interprétation restrictive; qu'il poursuit que, pour la période antérieure allant jusqu'au 30 juin 2007, les parties n'ont tenu compte ni de la date de l'événement ni de celle de la notification du paiement, les règles d'interprétation devant conduire à examiner toutes les clauses d'un contrat; qu'à titre subsidiaire, l'appelant soutient que les mois entiers à prendre en considération 'sont nécessairement ceux écoulés entre la notification du paiement anticipé et le 30 juin 2008" et qu'il se trouve ainsi créancier de 11/12° de 10.000.000 euros soit 9.666.667 d'euros;

Mais considérant que les sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV, qui sollicitent en outre la condamnation de l'appelant à verser à chacune 1 euro à titre de dommages et intérêts et 75.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont bien fondées à solliciter la confirmation du jugement; qu'en effet, dans le cadre de leur 'settlement agreement', c'est à dire leur accord transactionnel, du 5 septembre 2006 les parties ont isolé 5 événements dont la survenance ouvrait la possibilité pour M. [X] de réclamer le paiement anticipé de sa portion de supplément de prix de cession de ses actions; qu'il a été prévu que plus l'événement serait tardif plus la somme versée serait importante soit 212.500.000 € entre le 5 septembre 2006 (date de réalisation) et le 30 juin 2007, 235.000.000 euros entre le 1° juillet 2007 et le 30 juin 2008 et 257.500.000 euros entre le 1° juillet 2008 et le 30 juin 2009; qu'en outre, au sein de chaque période annuelle, une augmentation progressive a été intégrée; que la formule suivante concerne la période se rapportant au présent litige : (...) ' plus un montant égal à 10.000.000 euros multipliés par le nombre de mois entiers écoulés entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 divisé par 12...'; que, contrairement à ce que soutient l'appelant et sans nécessité de recourir à aucune interprétation s'agissant d'une clause claire et précise, il convient de procéder au calcul par rapport à la date de survenance de l'événement; que, dans la présente espèce, l'événement étant advenu le 3 juillet 2007, il ne s'est écoulé aucun mois entier depuis le 30 juin 2007; qu'il s'en déduit avec évidence, et peu important que l'accord soit dit transactionnel, que les sociétés ENDEMOL ne sont dés lors débitrices d'aucune somme complémentaire, l'interprétation subsidiaire consistant à prendre en compte les mois entiers écoulés entre la date de notification du paiement anticipé et le 30 juin 2008 ne correspondant ni à la lettre de la convention ni à la volonté des parties; que le jugement déféré doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions sauf celles concernant les dommages et intérêts;

Considérant en effet que la procédure engagée par M. [X] présente un caractère abusif dés lors qu'elle tend à dénaturer ce que les parties ont clairement exprimé et ne repose sur aucun moyen sérieux; que M. [X] doit ainsi être condamné à verser à chacune des deux sociétés intimées la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;

Considérant qu'une somme complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le rejet de

la demande de dommages et intérêts;

Condamne M. [X] à verser à chacune des sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne M. [X] à verser à chacune des sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV la somme 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] aux dépens et accorde à la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE

D. COULON E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/09099
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/09099 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.09099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award