La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10/06808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 07 avril 2011, 10/06808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 07 AVRIL 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06808

S 10/07802



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 06/05280





APPELANTE ET DEFENDERESSE AU CONREDIT

SAS EUROSERVICES VOYAGES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représent

ée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P94 substitué par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 94



INTIMEE ET DEMANDERESSE AU CONTREDIT
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 07 AVRIL 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06808

S 10/07802

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 06/05280

APPELANTE ET DEFENDERESSE AU CONREDIT

SAS EUROSERVICES VOYAGES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P94 substitué par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 94

INTIMEE ET DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611

INTIMES ET DEFENDEURS AU CONTREDIT

Me [K] [N] - Mandataire liquidateur de la SAS CIT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P527

AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354 substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur le contredit formé par Mme [O] [B] et sur l'appel interjeté par la société EUROSERVICES VOYAGES, à la suite du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, s'est d'une part, déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, pour connaître de la demande de Mme [B] relative au rang de sa créance et d'autre part, sur les autres demandes de Mme [B], a condamné la société EUROSERVICES VOYAGES à payer à Mme [B] la somme de 50'000 €, en réparation du préjudice consécutif au traitement discriminatoire dont celle-ci a été victime, et la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le Conseil rejetant le surplus des prétentions de Mme [B]';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 mars 2011 par Mme [B] qui prie la Cour, sur son contredit, de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ses demandes et de renvoyer, en conséquence, l'affaire, de leur chef, devant le conseil de prud'hommes et sur l'appel de la société EUROSERVICES VOYAGES, de confirmer la condamnation prononcée contre celle-ci et de porter à 96'240 € le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, en lui accordant de plus la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

Vu les écritures développées à la barre par la société EUROSERVICES VOYAGES qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris au motif que les demandes de Mme [B] ne relèvent pas du juge judiciaire par application du principe de la séparation des pouvoirs, l'appelante faisant valoir subsidiairement que ces prétentions relatives à un traitement discriminatoire sont non fondées, car, selon elle, Mme [B] n'était pas concernée par l'application de plein droit de l'article 1224-1 du code du travail -la société EUROSERVICES VOYAGES requérant enfin l'allocation de la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions remises et soutenues par Me [N] mandataire liquidateur de la société CIT VOYAGES tendant à obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce que les premiers juges ont estimé que Mme [B] avait été victime d'un traitement discriminatoire, alors que Mme [B] ne faisait pas partie, d'après lui, du personnel dont la reprise a été autorisée par le juge commissaire dans son ordonnance du 30 janvier 2006';

Vu les écritures remises et soutenues par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] (ci-après dénommée l'AGS) qui conclut que':

-le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une procédure collective

- que la Cour confirme en conséquence le jugement dont appel en ce que le Conseil s'est déclaré incompétent sur ce point au profit du tribunal de commerce';

-cette fixation, en tout état de cause, ne pourra avoir lieu que dans les limites de sa garantie légale dont elle rappelle la nature et l'étendue (plafond 6)

-Mme [B] a reçu des avances à hauteur du plafond 6 applicable et que cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande de garantie au-delà dudit plafond;

SUR CE LA COUR

Considérant que les voies de recours distinctement engagées, comme dit ci-dessus, à l'encontre de la même décision, justifient que soit ordonnée la jonction des instances correspondantes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, -étant observé que les deux recours s'avèrent recevables, puisqu'aussi bien le jugement entrepris étant mixte c'est la voie de l'appel qui était ouverte contre lui';

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [B] a été engagée par la société CIT VOYAGES, en qualité de cadre administratif, selon contrat à durée indéterminée en date du 4 avril 1977'; qu'aux termes du dernier avenant à son contrat de travail, en date du 16 juin 2004, elle a été nommée responsable du Service Réservation du département «'Evasion'» de la société CIT VOYAGES avec un salaire mensuel brut de 4000 €'sur 13 mois'; qu'après avoir exercé divers mandats de représentant du personnel elle est devenue déléguée syndicale à compter du mois d'octobre 2004 ;

Que par jugement du 10 août 2004, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CIT VOYAGES'; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée selon jugement de ce même tribunal du 28 novembre 2005, Me [N] étant désigné en qualité de liquidateur';

Que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, le 21 décembre 2005, Mme [B] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur, Me [N], selon lettre du 23 décembre suivant, rappelant à cette dernière que, dans l'hypothèse d'une reprise de l'activité , elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage et pourrait se voir informée par Me [N] que son contrat serait susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds';

Que, le 11 janvier 2006, Mme [B] a notifié à Me [N], ès qualités, son intention de se prévaloir du bénéfice de la priorité de réembauchage';

Que par ordonnance du 30 janvier 2006, le juge-commissaire Tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession d'une partie de l'activité de la société EUROSERVICES VOYAGES, emportant, selon cette décision, reprise par la société EUROSERVICES VOYAGES de 34 contrats de travail, à effet du 1er février 2006';

Que le 27 avril 2006, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir, notamment, qualifier sa créance, de «'privilégiée'», à concurrence de 54'855, 08 €'et de voir juger que son contrat de travail aurait dû être transféré, comme celui de ses collègues, à la société EUROSERVICES VOYAGES , avec condamnation de cette dernière et de la société CIT à l'indemniser du préjudice subi en conséquence, ou du moins , du préjudice né de la violation, à son détriment, de la priorité de réembauchage';

Que par la décision présentement entreprise , les premiers juges :

-ont estimé que d'après le dernier relevé des créances du 30 mars 2006 il n'existait aucune somme due à Mme [B] qui ne figurerait pas sur ce document

-se sont déclarés incompétents au profit du Tribunal de commerce, pour statuer sur la qualité et le rang de la créance de Mme [B]

-les droits de la salariée, au titre des cotisations de sécurité sociale, apparaissaient préservés

-le contrat de travail de Mme [B] n'avait pas été transféré à la société EUROSERVICES VOYAGES par suite d'un traitement discriminatoire de l'intéressée car, selon le Conseil, les fonctions exercées par Mme [B] entraient bien dans le service de réservation de la société CIT VOYAGES , compris dans l'offre de reprise de la société EUROSERVICES VOYAGES , et en tout état de cause, faisaient partie de l'entité économique, transférée à la société EUROSERVICES VOYAGES, au terme de la cession judiciaire opérée en faveur de cette société EUROSERVICES VOYAGES';

Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du relevé de créance

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé que ne relevait pas de sa compétence mais de celle du tribunal de commerce, la contestation de Mme [B] ayant au trait au caractère chirographaire de sa créance, portée sur le relevé des créances établi dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société CIT VOYAGES';

Que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé';

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que Mme [B] soutient que la société EUROSERVICES VOYAGES aurait dû reprendre son contrat de travail, à la suite de son licenciement, prononcé à titre seulement conservatoire par Me [N], et de la reprise par cette société d'une entité économique, au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, résultant de la cession autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2006';

Considérant que la société EUROSERVICES VOYAGES objecte qu'elle n'était nullement tenue de reprendre le contrat de Mme [B] , au motif que l'activité du «'service de réservation'» auquel appartenait Mme [B] au sein de la société CIT VOYAGES, ne formait, ni en lui-même, ni avec les activités cédées aux termes de l'ordonnance, une entité économique commandant la poursuite, de plein droit, des contrats des salariés affectés à l'activité de ce service de réservation'; que la reprise des contrats de ces salariés, simples agents, est consécutive à une reprise volontaire et personnelle de ces contrats, comprise dans son offre de reprise, en sus et indépendante de la cession soumise à l'autorisation du juge commissaire'; qu'elle n'a pas souhaité reprendre le contrat de cadre de Mme [B], dirigeant ce service, car elle disposait, déjà, au sein de sa propre organisation, d'un salarié dirigeant un semblable service'; qu' ainsi, en l'absence de toute obligation légale de reprendre le contrat de Mme [B], la poursuite de celui-ci ne pouvait lui être imposée et la demande indemnitaire de celle-ci s'avère mal fondée';

Considérant que si la société EUROSERVICES VOYAGES prétend ainsi n'avoir pas été astreinte à la reprise du contrat de Mme [B], au motif qu'elle aurait été cessionnaire d'une entité économique à laquelle cette dernière n'aurait pas été affectée, la Cour observe qu'il résulte des pièces produites :

-certes, que l'offre de reprise de la société EUROSERVICES VOYAGES portait sur 21 contrats de travail de salariés affectés à l'activité «'vente au détail touristiques'» (sic), -repris, selon ses conclusions dans le cadre de la présente instance, en vertu de l'article L 122-12 du code du travail de l'époque- et 9 contrats présentés, dans son offre comme ceux «'du personnel affecté à la réservation des séjours'», prétendument non soumis à l'application de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail';

-cependant, que, postérieurement à cette offre,

l'ordonnance du 30 janvier 2006 a constaté la reprise «'en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail de 34 contrats de travail en cours transférés au repreneur à compter du 1er février 2006'»'

la société EUROSERVICES VOYAGES a écrit, le 1er février 2006, à deux salariées du «'service réservation'» dirigé par Mme [B] au sein de CIT VOYAGES (Mmes [Z] et [S]) -précédemment licenciées par Me [N] dans les mêmes conditions que Mme [B], ce n'est pas contesté-': «'suite au rachat de dix agences CIT par notre la société EUROSERVICES VOYAGES, votre contrat de travail a été repris dans son intégralité conformément à l'article L 122-12 du code du travail .L'entrée en vigueur de cette reprise a été fixée au 1er février 2006 ('). Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact le plus rapidement possible avec notre siège et de nous communiquer votre contrat de travail avec ses avenants éventuels ainsi que vos bulletins de salaire(')'»';

Me [N], lui-même, le liquidateur de la société CIT VOYAGES, a d'ailleurs, «'relancé'» Mme [Z], l'une de ces salariées, par lettre du 9 février 2006 , ainsi rédigée':

«'aux termes de la lettre de licenciement qui vous a été notifiée je vous informais qu'en cas de reprise de l'entreprise par un tiers, votre contrat de travail était susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds.

Le fonds auquel vous étiez affecté a été repris par la société EUROSERVICES VOYAGES conformément à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par Monsieur le Juge Commissaire.

Dès après la date d'entrée en jouissance fixée au 1er février 2006, la société EUROSERVICES VOYAGES vous a informé du transfert de votre contrat de travail aux conditions antérieures.

Le repreneur m'informe que vous n'auriez pas fait réponse à sa lettre du 1er février 2006 vous avisant du transfert de votre contrat de travail à son profit.

Je me permets d'attirer à nouveau votre attention sur les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail et de la jurisprudence actuelle dont il résulte que votre contrat de travail a été automatiquement transféré au repreneur à compter du 1er février 2006 de sorte que le licenciement notifié le 8 décembre est dépourvu d'effet.

En conséquence, si vous refusiez de reprendre votre travail au sein de la société EUROSERVICES VOYAGES, vous vous exposeriez à un risque de non paiement de vos indemnités de rupture, la Cour de cassation ayant considéré dans plusieurs arrêt que l'AGS, dans cette hypothèse, ne pouvait être tenue de garantir leur paiement'»';

Considérant que, sans revenir sur les termes de cette lettre, faisant ainsi état d'une reprise par la société EUROSERVICES VOYAGES -en vertu de l'article L 122-12- des contrats de travail des salariés anciennement licenciés par lui, Me [N] conclut néanmoins, dans les écritures prises par lui dans le cadre de la présente instance, que':' «'Mme [B] ne figurait pas au nombre des salariés repris dans le cadre de la reprise partielle d'actifs qui a été autorisée par le Juge commissaire, son contrat ne pouvait donc être transféré au repreneur dont l'offre était limitée aux techniciens et agents de vente et réservation affectés à la réservation des séjours'»';

Considérant, cependant, que si les agents du service dirigé par Mme [B] étaient transférés à la société EUROSERVICES VOYAGES en vertu de l'article L 122-12 , -ainsi qu'il résulte, au regard des énonciations précédentes, non seulement, des lettres et point de vue de Me [N], mais également, des propres affirmations et comportement de la société EUROSERVICES VOYAGES, postérieurs à son offre- le contrat de Mme [B] , affectée à l'entité ainsi transférée, en qualité de chef de ce service des

« agents'», eux-mêmes, «'transférés'» au titre de l'article L 122-12, était à l'évidence, et au même titre que ces «'agents'», transféré à la société EUROSERVICES VOYAGES';

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que rien ne justifiait que la société EUROSERVICES VOYAGES n'eût pas repris le contrat de travail de Mme [B], alors que cette reprise s'imposait à elle du chef des contrats des autres salariés du service réservation de la société CIT VOYAGES, que la société EUROSERVICES VOYAGES ne démontre pas que ce service ait constitué une activité distincte, de celle, objet de la cession autorisée le 30 janvier 2006, et qu' au contraire, tous les éléments rappelés ci-dessus prouvent que les salariés du service réservation de CIT, sans distinction, étaient affectés à l'activité cédée à la société EUROSERVICES VOYAGES ';

Qu'en définitive, cette dernière, pour tenter de justifier l' éviction de Mme [B], de la reprise à laquelle elle était tenue, se fonde sur le caractère prétendument volontaire de la reprise du personnel du service litigieux que démentent les pièces du dossier et que n'étaye, en fait, aucune démonstration de la société EUROSERVICES VOYAGES';

Considérant que le préjudice causé à Mme [B] par l'absence de reprise de son contrat de travail et, donc, la perte de son emploi, après plus de trente année passées au service de son employeur et à l'âge de 53 ans justifie l'allocation de l'indemnité de 96'240 € requise par l'intéressée en cause d'appel'; qu'il convient de ce chef et dans cette limite d'infirmer le jugement entrepris';

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' il y a lieu d'allouer à Mme [B] la somme de 3000 € qu'elle réclame, en sus de celle allouée en première instance';

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 10 /06808 et

10/ 07802';

Dit que le conseil de prud'hommes s'est à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de Mme [B] ayant trait au caractère chirographaire de sa créance, portée sur le relevé de créances établi dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société CIT VOYAGES';

Infirme le jugement entrepris du seul chef du montant de l'indemnité allouée à Mme [B]';

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société EUROSERVICES VOYAGES à verser à Mme [B] la somme de 96'240 € à titre de dommages et intérêts';

Condamne la société EUROSERVICES VOYAGES aux dépens d'appel et au paiement au profit de Mme [B] de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/06808
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/06808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.06808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award