Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24839
Décision déférée à la Cour : Après arrêt du 9 novembre 2010 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG n° : 09/24839) rouvrant les débats.
Jugement du 30 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03495
APPELANT
Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (77)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [D] [L] ;
Vu l'arrêt de la cour du 9 novembre 2010 qui, ordonnant la réouverture des débats, a invité le ministère public à préciser sa position sur le point de savoir si un vice-consul entre dans l'une des catégories visées par l'article 20-5 du code civil et à produire toutes pièces utiles à l'appui de sa position ;
Vu les conclusions du 28 décembre 2010 de Monsieur [D] [L] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le ministère public de ses demandes et de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du ministère public du 23 février 2011 tendant à la confirmation du jugement ;
SUR QUOI,
Considérant que Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] de [F] [L] né à [Localité 7] (Algérie) le [Date naissance 3] 1957 et de [E] [X], née à [Localité 6] (Algérie) le [Date naissance 5] 1960, est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 18 juillet 2005 sur le fondement de l'article 19-3 du code civil ;
Considérant que la charge de la preuve pèse sur le ministère public qui conteste la qualité de français de l'intéressé, en vertu de l'article 30 alinéa 2 du code civil;
Considérant que le ministère public soutient que les dispositions de l'article 20-5 du code civil, excluant le bénéfice des dispositions des articles 19-3 et 19-4 'aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère', s'appliquent à Monsieur [D] [L] dont le père était vice-consul d'Algérie à [Localité 8] lors de sa naissance ;
Considérant selon le courrier du ministère des affaires étrangères du 16 septembre 2010 que 'Monsieur [F] [L], Vice-Consul au Consulat d'Algérie à [Localité 8], était un fonctionnaire consulaire de carrière relevant de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963" ; que cette convention précise en son article premier 1 d) que l'expression 'fonctionnaire consulaire' s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires ; que l'article 9 de ce texte dispose : '1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :a) Consuls généraux; b) Consuls ; c) Vice-consuls ; d) Agents consulaires' ;
Qu'au vu de ces éléments, un vice-consul est au nombre des personnes visées par l'article 20-5 du code civil qui est d'interprétation stricte ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur [D] [L] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 19-3 du code précité et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort ;
Que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il convient, confirmant le jugement, de constater son extranéité ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT