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07/04/2011 | FRANCE | N°09/24839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 07 avril 2011, 09/24839


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 07 AVRIL 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24839



Décision déférée à la Cour : Après arrêt du 9 novembre 2010 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG n° : 09/24839) rouvrant les débats.

Jugement du 30 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03495
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APPELANT



Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (77)



[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 07 AVRIL 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24839

Décision déférée à la Cour : Après arrêt du 9 novembre 2010 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG n° : 09/24839) rouvrant les débats.

Jugement du 30 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03495

APPELANT

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (77)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [D] [L] ;

Vu l'arrêt de la cour du 9 novembre 2010 qui, ordonnant la réouverture des débats, a invité le ministère public à préciser sa position sur le point de savoir si un vice-consul entre dans l'une des catégories visées par l'article 20-5 du code civil et à produire toutes pièces utiles à l'appui de sa position ;

Vu les conclusions du 28 décembre 2010 de Monsieur [D] [L] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le ministère public de ses demandes et de dire qu'il est français ;

Vu les conclusions du ministère public du 23 février 2011 tendant à la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Considérant que Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] de [F] [L] né à [Localité 7] (Algérie) le [Date naissance 3] 1957 et de [E] [X], née à [Localité 6] (Algérie) le [Date naissance 5] 1960, est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 18 juillet 2005 sur le fondement de l'article 19-3 du code civil ;

Considérant que la charge de la preuve pèse sur le ministère public qui conteste la qualité de français de l'intéressé, en vertu de l'article 30 alinéa 2 du code civil; 

Considérant que le ministère public soutient que les dispositions de l'article 20-5 du code civil, excluant le bénéfice des dispositions des articles 19-3 et 19-4 'aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère', s'appliquent à Monsieur [D] [L] dont le père était vice-consul d'Algérie à [Localité 8] lors de sa naissance ;

Considérant selon le courrier du ministère des affaires étrangères du 16 septembre 2010 que 'Monsieur [F] [L], Vice-Consul au Consulat d'Algérie à [Localité 8], était un fonctionnaire consulaire de carrière relevant de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963" ; que cette convention précise en son article premier 1 d) que l'expression 'fonctionnaire consulaire' s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires ; que l'article 9 de ce texte dispose : '1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :a) Consuls généraux; b) Consuls ; c) Vice-consuls ; d) Agents consulaires' ;

Qu'au vu de ces éléments, un vice-consul est au nombre des personnes visées par l'article 20-5 du code civil qui est d'interprétation stricte ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur [D] [L] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 19-3 du code précité et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort ;

Que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il convient, confirmant le jugement, de constater son extranéité ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24839
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/24839 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.24839 ?
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