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07/04/2011 | FRANCE | N°09/20053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 07 avril 2011, 09/20053


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 AVRIL 2011



(n° 159, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16005





APPELANTS



Mademoiselle [N] [O] [A] [B]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15]
r>de nationalité française

profession : contrôleur de gestion



demeurant [Adresse 14] ci-devant

actuellement [Adresse 10]





Mademoiselle [W] [N] [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 AVRIL 2011

(n° 159, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16005

APPELANTS

Mademoiselle [N] [O] [A] [B]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15]

de nationalité française

profession : contrôleur de gestion

demeurant [Adresse 14] ci-devant

actuellement [Adresse 10]

Mademoiselle [W] [N] [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]

de nationalité française

profession : contrôleur de gestion

demeurant [Adresse 4] ci-devant

actuellement [Adresse 10]

Monsieur [T] [R] [G] [L]

né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 12]

de nationalité française

retraité

demeurant [Adresse 3] ci-devant

actuellement [Adresse 7]

représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistés de Maître Olivier MAUDRET, avocat plaidant pour l'association HAUDUCOEUR MAUDRET, avocats au barreau de PARIS, toque : R 267

INTIMÉE

S.C.I. DOMIVIN

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1] ci-devant

actuellement [Adresse 9]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 958

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé des 12 et 15 juillet 1993, la société Etude Strichard et la société Strib, aux droits de laquelle vient la SCI Domivin, a donné à bail à la SARL Gas des locaux à usage commercial sis à l'angle de la [Adresse 5] et du [Adresse 14]. Les sociétés Domovin et Gas ont pour associés M. [U] [S] et Mme [O] [X], épouse [S] (les époux [S]).

Par acte du 29 octobre 2002, les époux [S] ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société Gas à Mlle [N] [B], Mlle [W] [B] et M. [K] [C], assortissant la cession d'un acte de renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 1er août 2001, d'une garantie de passif limitée à 16 000 € et d'une déclaration selon laquelle la société cédée était à jour des loyers et charges.

La société Domivin, intervenant à cet acte, s'est engagée à céder le bien immobilier aux consorts [B]-[C] au prix de 260 000 € indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction, cet engagement n'étant valable que du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006.

Les relations entre le bailleur et le preneur s'étant dégradées à la suite d'un litige concernant le règlement des charges de l'immeuble, à l'issue de plus de deux ans de contentieux, la société Domivin, qui avait obtenu une décision d'expulsion, l'a fait exécuter le 19 juillet 2007.

Par lettre du 23 mai 2006, la société Gas a informé la société Domivin qu'elle souhaitait acquérir l'immeuble conformément aux stipulations de la cession des parts.

Par acte du 27 octobre 2006, Mlle [W] [B], Mlle [N] [B] et M. [T] [L], cessionnaire de 440 parts de la société Gas, dont celles de M. [C] précédemment cédées à Mlle [W] [B], ont assigné la société Domivin pour obtenir la vente de l'immeuble en exécution de la convention du 29 octobre 2002.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit M. [L] irrecevable en ses demandes,

- débouté Mlle [N] [B] et Mlle [W] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [B]-[L] à payer à la SCI Domivin une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les consorts [B]-[L] aux dépens.

Par conclusions signifiées le 2 février 2011, les consorts [B]-[L], appelants, prient la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- vu les dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil,

- ordonner la cession à leur profit des biens et droits immobiliers litigieux au prix de 260 000 €,

- dire que ce prix sera indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction connu au jour de l'acte de cession comme il est dit à l'acte, soit le 29 octobre 2002, étant précisé que l'indice de base est celui pour le 4e trimestre 2001 (1140),

- fixer la date du transfert de propriété à la date de l'assignation du 27 octobre 2006,

- condamner la société Domivin à leur payer la somme de 307 196,69 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, outre les intérêts calculés au taux légal,

- débouter la société Domivin de toutes ses demandes,

- les relever des condamnations prononcées contre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

y ajoutant :

- condamner la société Domivin au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 février 2011, la société Domivin prie la Cour de :

- vu l'article 1690 et 1134 du Code civil,

- dire les consorts [B]-[L] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes,

- en conséquence ;

- débouter les consorts [B]-[L] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant :

- condamner solidairement les consorts [B]-[L] à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2011.

Par conclusions de procédure du 28 février 2011, les consorts [B]-[L] sollicitent la révocation de la clôture pour que soient admises aux débats leurs conclusions du même jour en réponse à celles de la société Domivin du 15 février 2011.

Par conclusions de procédure du 1er mars 2011, la société Domivin a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la révocation de la clôture et qu'elle réclamait le renvoi de l'affaire à la mise en état.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour les motifs qui vont suivre, la Cour va ordonner la réouverture des débats et révoquer la clôture, de sorte que les conclusions de procédure des parties sont dans objet ;

Considérant qu'en application de l'article 1840-A du Code général des impôts, alors applicable, devenu l'article 1589-2 du Code civil, toute promesse unilatérale de vente immobilière conclue sous seing privé est frappée d'une nullité d'ordre public si elle n'est enregistrée dans les dix jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire ;

Considérant qu'en l'espèce, la cession de parts sociales du 29 octobre 2002, conclue sous seing privé, renferme l'engagement de la société Domivin, pris pendant la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006, de céder aux cessionnaires le bien immobilier sis [Adresse 5] au prix de 260 000 € avec cette précision qu'au cas où les cessionnaires souhaiteraient acquérir le bien pendant cette période, le prix serait indexé sur un indice défini par la convention ;

Qu'il en résulte que cette convention est une promesse unilatérale de vente immobilière ;

Considérant que l'acte du 29 octobre 2002 porte un tampon mentionnant un enregistrement à la recette principale de [Localité 13] en date du 13 novembre 2002, soit plus de dix jours après l'acceptation des bénéficiaires ;

Qu'il convient, en conséquence, d'interroger les parties sur l'application en la cause des dispositions du texte précité ;

Considérant, en outre, que la substitution de M. [L] à M. [C] étant susceptible d'être analysée en une cession de contrat, il convient d'interroger les parties sur la nécessité du consentement du cédé ;

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit,

Invite les parties à conclure sur :

- l'application en la cause des dispositions de l'article 1840-A du Code général des impôts devenu l'article 1589-2 du Code civil,

- la nécessité pour la société Domivin de consentir à la substitution de M. [C] par M. [L] ;

Révoque la clôture ;

Fixe la nouvelle clôture au 27 octobre 2011, 13 heures, et la prochaine audience de plaidoiries au 10 novembre 2011, 14 heures ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;

Réserve les dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20053
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/20053 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.20053 ?
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