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07/04/2011 | FRANCE | N°09/15615

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 07 avril 2011, 09/15615


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 07 AVRIL 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15615



Décision déférée à la Cour : Après arrêt en date du 13 janvier 2011 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG n° : 09/15615) rouvrant les débats.

Demande en annulation d'une sentence arbitrale en date du 27 mars 2009 rendue par le tr

ibunal arbitral de Paris composé de Monsieur [W] [B], président et Messieurs [M] [Y] et [U] [G], arbitres





DEMANDERESSE AU RECOURS :



S.A. BOURBON
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 07 AVRIL 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15615

Décision déférée à la Cour : Après arrêt en date du 13 janvier 2011 rendu par le Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de Paris (RG n° : 09/15615) rouvrant les débats.

Demande en annulation d'une sentence arbitrale en date du 27 mars 2009 rendue par le tribunal arbitral de Paris composé de Monsieur [W] [B], président et Messieurs [M] [Y] et [U] [G], arbitres

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A. BOURBON

prise ne la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T 04, plaidant pour le cabinet JEANTET,

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (Allemagne), de nationalité française,

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

(AFRIQUE DU SUD)

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851, plaidant pour la selarl CLB Avocats,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant arrêt du 13 janvier 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour, saisie de l'appel interjeté par la société BOURBON de la sentence intermédiaire rendue à Paris le 27 mars 2009 par le tribunal arbitral composé de M. [B], président, et de MM. [Y] et [G], arbitres, a enjoint aux parties de s'expliquer sur le caractère interne ou international de la sentence arbitrale et sur la recevabilité de l'appel, rouvrant les débats sur ce point exclusivement.

Vu les conclusions de la société BOURBON du 10 mars 2011qui demande, à titre liminaire, à la cour de constater que l'arbitrage litigieux ne met pas en cause les intérêts du commerce international, de la recevoir en son appel et de statuer au fond, de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 25.000€ au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure arbitrale et 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 25 février 2011 de Monsieur [F] [O] qui demande d'une part, de dire qu'au regard des faits de l'espèce, l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence du 27 mars 2009 est international conformément aux dispositions de l'article 1492 du code de procédure civile et de constater que la qualification donnée par les parties est erronée, d'autre part, de dire que la qualification interne ou international de l'arbitrage échappe à la volonté des parties en ce qu'elle conditionne les voies de recours susceptibles d'être exercées à l'encontre de la sentence et que dans le cas où les parties ont elles-mêmes qualifié l'arbitrage, la stipulation du compromis relative à cette qualification est réputée non écrite lorsque cette qualification est erronée, de déclarer non écrite la clause par laquelle les parties ont qualifié l'arbitrage d'interne et requalifier celui-ci en arbitrage international, en conséquence de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par la société BOURBON à l'encontre de la sentence arbitrale du 27 mars 2009, de constater que celle-ci est devenue définitive, que l'arbitrage doit reprendre son cours et de condamner la société BOURBON au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'appel

Au soutien du caractère interne de la sentence arbitrale et de la recevabilité de son appel, la société BOURBON fait valoir que les deux critères cumulatifs de commercialité et d'internationalité requis aux termes de l'article 1492 du code de procédure civile en matière d'arbitrage international, ne sont pas réunis. A cet égard, d'une part, elle fait valoir que le protocole d'accord du 28 août 1992 qui fait partie intégrante des contrats de travail de droit malgache et français ainsi que l'a retenu la cour dans son arrêt du 13 janvier 2011 n'entre pas dans la définition de la commercialité entendue par cet article, s'agissant de relations salariales dans le cadre d'une expatriation et ajoute que la transaction du 25 octobre 1999 a mis un terme aux contrats de travail. D'autre part, elle soutient que le protocole d'accord ne relève pas de la notion d'internationalité telle que retenue par l'article 1492 et la jurisprudence en résultant, les liens entre les parties se nouant en France et l'expatriation de Monsieur [O] à Madagascar n'en étant qu'une modalité. Elle observe que les parties avaient opté dès le début de la procédure d'arbitrage pour un arbitrage interne et l'ont confirmé au tribunal arbitral. Elle estime qu'ainsi elle est recevable en son appel.

Considérant que selon l'article 1492 du code de procédure civile 'Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international';

Considérant que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ;

Considérant que le litige porte sur le paiement à Monsieur [O] des sommes prévues à l'article 4 du protocole d'accord du 28 août 1992 intervenu entre les parties, relatif à l'évaluation des profits holding qu'il aura développé à Madagascar et à la valorisation de la part d'intérêts des SUCRERIES DE BOURBON à Madagascar ;

Considérant que selon l'article 5 du dit protocole, chacune des parties 's'engage à prodiguer ses meilleurs efforts au profit de la réalisation des objectifs des SUCRERIES DE BOURBON à Madagascar et de ceux poursuivis par M. [O] en s'associant au développement des SUCRERIES BOURBON dans ce pays', l'article 6 précisant que 'Chaque partie s'efforcera de développer des activités profitables à Madagascar et à partir du pays' ;

Considérant que le préambule du protocole d'accord expose à cet égard que les SUCRERIES DE BOURBON ont développé une présence à Madagascar qui se concrétise par des participations dans des sociétés malgaches et par des opérations commerciales à l'extérieur du pays, principalement dans le secteur sucre, rhum et dérivés ; qu'elles se sont par ailleurs développées dans des métiers nouveaux (distribution, pêche er armement spécialisé) pouvant connaître un domaine d'application à Madagascar et de donner lieu également à des exportations vers la Réunion ; qu'elles souhaitent assurer la coordination et le développement de leur stratégie à Madagascar et que c'est dans ce contexte que M. [O] a souhaité s'installer à Madagascar pour y développer la présence des SUCRERIES BOURBON ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le litige soumis au tribunal arbitral porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat puisqu'elle implique la France, Madagascar sans exclure d'autres pays à partir de celui-ci ; qu'il s'agit en conséquence d'un arbitrage international ;

Considérant qu'une telle qualification qui commande la recevabilité d'une voie de recours, ne dépend pas de la volonté des parties, de sorte que l'appelante ne peut opposer ni l'accord des parties pour considérer qu'il s'agissait en l'espèce d'un arbitrage interne, ni davantage la stipulation des parties selon laquelle le tribunal arbitral statuera en premier ressort ;

Considérant qu'en effet, seule la voie du recours en annulation étant ouverte aux parties en vertu des articles 1502 et 1504 du code de procédure civile applicable en matière d'arbitrage international, la société BOURBON est irrecevable en son appel de la sentence arbitrale du 27 mars 2009 ;

Sur les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] ;

Considérant que la société BOURBON étant irrecevable en son appel, ses demandes sont rejetées en totalité ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l' arrêt de la cour du 13 janvier 2011,

Déclare la société BOURBON irrecevable en son appel de la sentence arbitrale rendue à [Localité 7] le 27 mars 2009 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société BOURBON aux dépens et admet la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL BROQUET, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15615
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/15615 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.15615 ?
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