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07/04/2011 | FRANCE | N°09/07732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 avril 2011, 09/07732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Avril 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07732 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-00106





APPELANTE

Madame [D] [S]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparante en personne


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INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par M. [E] [F] (Audiencier CNAV) en vertu d'un pouvoir spécial









Monsieur le Directeur Mission nationale de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07732 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-00106

APPELANTE

Madame [D] [S]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par M. [E] [F] (Audiencier CNAV) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément référé à cet égard.

Il suffit de rappeler que :

* Madame [D] [S] n'ayant pas obtenu gain de cause devant la commission de recours amiable de la CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE VIEILLESSE des TRAVAILLEURS SALARIÉS dans le cadre de sa contestation de la notification de sa pension de vieillesse à effet du 1er septembre 2007 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

* par jugement contradictoire en date du 27 avril 2009, cette juridiction l'a déboutée de son recours,

*Madame [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2009 par déclaration au greffe le 10 septembre suivant.

À l'audience du 4 mars 2011, l'appelante explique oralement qu'en raison d'un accident domestique en 2004 elle a perçu une pension d'invalidité qui a été remplacée par une pension de vieillesse à son 60e anniversaire, alors qu'elle bénéficiait encore de droits aux allocations de chômage et qu'elle voulait que sa mise à la retraite soit retardée afin de profiter de 160 trimestres au moment de la liquidation de son avantage vieillesse. Elle reconnaît qu'à la date du 1er septembre 2007, elle ne pouvait effectivement pas travailler compte tenu des soins que son état nécessitait et qu'elle avait absolument besoin de sa pension d'invalidité, ne disposant d'aucune autre ressource.

Elle se plaint de ce que l'activité exercée sous le régime général algérien n'a été validée que pour trois trimestres.

En réponse à la question de la cour à ce sujet, elle précise que son recours en Algérie aux fins d'une validation d'un nombre de trimestres plus important n'a pas abouti.

Elle insiste sur le fait qu'elle est assesseur au tribunal pour enfants et effectue des enquêtes sociales pour la justice. Elle demande donc à la cour « de lui faire justice ».

La CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE VIEILLESSE des TRAVAILLEURS SALARIÉS , ci-après désignée la caisse, par la voix de son représentant, conclut oralement à la confirmation de la décision frappée d'appel.

Elle souligne que l'activité d'assesseur auprès du tribunal pour enfants n'est qu'accessoire et ne peut pas être considérée comme l'activité rémunérée empêchant la substitution automatique au 60e anniversaire de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2003- 775 du 21 août 2003 applicable au présent litige disposait : « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 [60 ans à l'époque]. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L 352-1.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant les 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge. »

L'article L 341-16 du même code tel que modifié par la loi du 21 août 2003 précité permettait à l'assuré de faire opposition à l'allocation de la pension de vieillesse allouée au titre de l' inaptitude au travail si et seulement si à l' âge de 60 ans il exerçait une activité professionnelle.

Enfin les articles R 341-22 et R 341-23 du dit code applicables à l'espèce prévoyaient que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité en application de l'article L 341-15 est fixée au premier jour du mois suivant le 60e anniversaire du pensionné et que l'assuré qui, à cette date s'oppose au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle par la production d'une attestation de son employeur s'il s'agit d'une activité salariée et par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse s'il s'agit d'une activité non salariée.

Selon une jurisprudence constante, n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article L 341-15, le salarié au chômage ni celui en situation de pré- retraite qui perçoit un revenu de remplacement et non un salaire correspondant à un travail.

Il résulte des pièces produites que Madame [D] [S] est née le [Date naissance 2] 1947 et a donc eu 60 ans le [Date naissance 2] 2007.

Elle reconnaît que son état la rendait inapte à l'exercice d'un travail à la date du 1er septembre 2007.

Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier des allocations de chômage à la date du premier jour du mois suivant son 60e anniversaire et la décision des premiers juges qui ont très justement apprécié les éléments du litige et ont fait une exacte application des règles de droit régissant la situation, doit être purement et simplement confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Madame [D] [S] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;

Dispense Madame [D] [S] du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07732
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.07732 ?
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