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07/04/2011 | FRANCE | N°09/07633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 avril 2011, 09/07633


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 07 Avril 2011

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07633 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07/07316



APPELANTE

SOCIETE DGM INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Alain SEGERS, avocat au b

arreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX







INTIMES

Monsieur [F] [X]

Elisant domicile chez Maître BILLING

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 07 Avril 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07633 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07/07316

APPELANTE

SOCIETE DGM INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur [F] [X]

Elisant domicile chez Maître BILLING

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0439

SOCIETE EUROLABOR, exerçant sous l'enseigne 'ORIS INTERIM'

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491 substitué par Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS - 75 -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE venant aux droits de la société MANNESMANN DMV STAINLESS FRANCE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [F] [X], né en [Date naissance 9], a été recruté par la société de travail temporaire EUROLABOR, SAS exerçant sous l'enseigne Oris Interim, en qualité de monteur et mis à disposition de la société DGM INDUSTRIE dans le cadre d'une mission du 31 juillet au 18 août 2006 susceptible d'être prolongée d'une semaine pour répondre à l'«accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise - nouvelle commande à respecter» ; en fait, la société DGM INDUSTRIE intervenait en qualité de prestataire chargée de réaliser l'épreuve réglementaire décennale prévue par l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, sur six bouteilles d'air et deux accumulateurs qui fournissent l'énergie nécessaire aux presses pour façonner les tubes en acier produits par l'usine située à [Localité 10] appartenant à la société MANNESMANN DMV STAINLESS FRANCE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, SAS.

Le 18 août 2006 à 22 heures 45, une explosion s'est produite avec expansion brutale du fluide sous pression blessant gravement Monsieur [B] [C], chef d'équipe de la société DGM INDUSTRIE ainsi que Monsieur [F] [X] lequel a fait une chute sur les soupapes dans la fosse où était situé l'accumulateur et a perdu l'usage de son oeil droit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris en ce qui concerne Monsieur [F] [X] et ce dernier perçoit une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 38 % depuis le 16 septembre 2007.

Monsieur [F] [X] a engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l' accident du travail du 18 août 2006, visant l'entreprise intérimaire ainsi que la société utilisatrice DGM INDUSTRIE.

Cette dernière a sollicité la mise en cause et la garantie de sa cocontractante , propriétaire des équipements et du site, la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2009, la juridiction des affaires de sécurité sociale a notamment :

* dit que l'accident du travail résultait de la faute inexcusable de la société DGM INDUSTRIE ,

* dit que la société EUROLABOR est tenue à réparation à l'égard de la victime en application des articles L 452 - 1 et suivants du code de la sécurité sociale,

* dit que l'entreprise utilisatrice DGM INDUSTRIE devait garantir l'employeur, la société EUROLABOR des condamnations mises à sa charge,

* s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel en garantie à l'encontre de la société MANNESMANN DMV STAINLESS FRANCE,

* condamné la société EUROLABOR à payer à la victime une provision de 20'000 € et une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixé la majoration de la rente revenant à Monsieur [F] [X] au maximum,

* avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires, ordonné une expertise confiée au docteur [I],

* ordonné l'exécution provisoire.

La société DGM INDUSTRIE a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2009 par lettre postée le 14 août suivant.

À l'audience du 3 mars 2011, l'appelante fait développer oralement par son conseil ses conclusions déposées à la cour le jour même, visant à voir :

* confirmer la qualité d'employeur de la société EUROLABOR, par conséquent seule susceptible d'être tenue d'une faute inexcusable,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable exclusive avec obligation de garantie intégrale au profit de la société EUROLABOR ,

* juger que la société EUROLABOR est pour partie responsable du préjudice du salarié dès lors qu'ayant nécessairement conscience du danger inhérent au poste de monteur occupé par Monsieur [X], elle aurait dû lui dispenser une formation renforcée à la sécurité,

* 'juger que la société DMV STAINLESS, aux droits de laquelle vient la société SALZGITTER avait la qualité de substitué à l'employeur au sens des articles L. 452-1 et L. 452-6 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle doit être tenue à garantir la société EURO LABOR des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à due proportion de sa responsabilité',

* débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle et le condamner à lui payer 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme qu'elle avait pour tâche de procéder à la dépose, au nettoyage et à la repose des accumulateurs et bouteilles d'air tandis que la société DMV était chargée de superviser et participer aux prestations de maintenance et devait fournir les documents techniques nécessaires à la réalisation des opérations ainsi qu'organiser la sécurité de celles-ci. Elle en veut pour preuve le plan de prévention des risques établi par la société DMV et l'annexe technique jointe au bon de commande du 23 mai 2006. Elle soutient donc que la société DMV, plus particulièrement le responsable du site M. [D], était chargé de diriger, contrôler, surveiller, assurer la sécurité des ouvriers du chantier et qu'ainsi elle était substituée à l'employeur. Elle s'appuie d'ailleurs sur le fait que la responsabilité pénale de cette société a été consacrée par une décision aujourd'hui définitive.

La société EUROLABOR fait plaider par son conseil les conclusions déposées visant à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée de quelque manière sur les demandes de M. [X], tant à son profit qu'à celui de la caisse, elle demande à être garantie en totalité par la société DGM INDUSTRIE.

Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que selon le contrat de mise à disposition, le poste de travail ne figure pas sur la liste de l'article L.131-3.1 du code du travail et elle en déduit que l'entreprise utilisatrice, n'ayant spécifié aucun besoin particulier concernant la qualification du salarié mis à sa disposition faisait son affaire de la formation de l'intéressé en ce qui concerne la sécurité. Elle se sert à ce sujet du procès-verbal de la direction départementale du travail retenant l' absence d'évaluation des risques auxquels étaient soumis les salariés et notamment celui mis à sa disposition.

La société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, au terme de ses écritures déposées au dossier de la cour et soutenues oralement par son conseil à l'audience, conclut à la confirmation du jugement du 28 avril 2009, à l'irrecevabilité de la demande formée en cause d'appel par la société DGM INDUSTRIE, au débouté de l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par cette dernière à son encontre et enfin à la condamnation de la société DGM INDUSTRIE à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que :

* la prestation de DMV INDUSTRIE , spécialisée en chaudronnerie et hydraulique haute pression consistait, après avoir désolidarisé du reste de l'installation l'appareil devant être testé, à assurer son étanchéité par la pose, sur ses orifices inférieur et supérieur, d'une bride obturatrice qui est munie d'un joint en cuivre recuit - chauffé à l'aide d'un chalumeau- lors de sa mise en oeuvre et qui est fixé à l'aide de goujons et de boulons, le recuit du joint lui conférant la plasticité requise pour s'écraser lors du serrage des boulons,

* après remplissage d'eau, l'appareil est mis sous pression en vue du test d'épreuve auquel procède un représentant de l'APAVE,

* le 18 août 2006, alors que les opérations de démontage, nettoyage, obturation, mise sous pression et remontage des six bouteilles d'air et d'un accumulateur étaient achevées, le second accumulateur a présenté une première fuite au niveau de la bride supérieure qui a été solutionnée puis une deuxième au niveau de la bride inférieure.

Selon elle, son responsable des opérations de maintenance sur le site consulté par le chef d'équipe de DGM INDUSTRIE a suggéré de reprendre le lamage en agrandissant le diamètre mais ce dernier a choisi de retourner la bride et de procéder à une nouvelle mise sous pression, puis s'est installé avec le travailleur intérimaire Monsieur [X] sur une passerelle pour observer la fuite de sorte que tous deux ont été gravement frappés par le jet de liquide sous pression libéré quand la bride du joint a cédé.

Elle reconnaît avoir été déclarée coupable de blessures involontaires et condamnée à deux amendes de 10 000 € par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon le 17 novembre 2010 mais insiste sur le fait que cette dernière dans son arrêt s'étonne de l'absence de poursuites pénales à l'encontre de la société DGM INDUSTRIE malgré sa faute patente.

Elle estime la demande formée par l'appelante contre elle irrecevable tant parce qu'elle est nouvelle en vertu de l'article 564 du code de procédure civile que pour défaut de qualité en application des articles 31 et 32 du même code. À titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut pas être considérée comme étant « substitué » n'ayant pas eu la direction des travaux et n'ayant rédigé un plan de prévention que pour satisfaire aux dispositions de l'article R 4512 - 1 du code du travail puisqu'une entreprise extérieure intervenait dans son établissement. Elle fait valoir que le simple conseil sollicité et donné par son responsable des opérations de maintenance sur le site d'agrandir le diamètre du lamage n'était pas fautif et de surcroît n'a pas été la cause de l'accident.

Monsieur [F] [X], par l'intermédiaire de son avocat, soutient ses conclusions déposées à l'audience aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de la partie succombante à lui payer 3 000 € d'indemnité pour frais irrépétibles. Il souligne que les travaux effectués entraient dans le cadre de la vérification périodique de l'article R. 233-11 du code du travail et exigaient des personnes qualifiées. Il reprend les griefs pointés dans le rapport de l'inspection du travail à savoir l'improvisation d'un dispositif au niveau de la zone d'intervention des salariés au lieu d'une plate-forme de travail industrielle, la non fixation des barrières de sécurité n'empêchant pas les chutes de hauteur, l'absence de définition d'un périmètre de sécurité lors des phases dangereuses de mise sous pression de l'appareil, l'utilisation par DGM de personnel non qualifié, l'inadaptation aux conditions spécifiques d'intervention sur le chantier du plan de prévention correspondant à un document type. Il remarque que le recours exercé par DGM à l'encontre de DMV est sans effet sur ses droits.

Il informe la cour de ce que :

* l'expert, le docteur [I], a conclu à une inaptitude définitive à son travail de charpentier métallique, au travail en hauteur, au travail nécessitant une vision binoculaire ou avec risque de blessures oculaires, a quantifié les souffrances endurées à 3,5 sur 7, le préjudice esthétique à 2,5 sur 7 et n'a pas retenu de préjudice d'agrément,

* il demandera la liquidation de ces postes de préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dès que le jugement relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable aura été confirmé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7], fait plaider par son avocat les conclusions déposées précisant qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur le mérite de l'appel et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve le droit de discuter le cas échéant des demandes de réparation qui seront formulées par son assuré.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale instaure le droit à une indemnisation complémentaire du salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ; selon l'article L.412-6 du même code, l'utilisateur d'un employé intérimaire est regardé comme substitué dans la direction, au sens des articles L 452-1 à L 452- 4 à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues au profit de l'organisme de sécurité sociale sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Vu les articles L 230-2 et suivants, L 231-3-1 du code du travail,

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne l'accident du travail dont est victime son salarié ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Selon l'article L. 124-4-6 du code du travail l'utilisateur du salarié temporaire est responsable des conditions d'exécution du travail.

Il résulte du rapport de la direction départementale du travail de la Côte-d'Or que :

* la veille de l'accident, les ouvriers de la société DGM INDUSTRIE avaient procédé au changement des joints sur le dernier accumulateur,

* le lendemain après deux essais, le joint inférieur n'était toujours pas étanche et la bride inférieure a été retournée avant qu'il soit procédé au troisième essai au cours duquel l'explosion s'est produite.

Il est constant qu'eu égard à la dangerosité des travaux en cause s'agissant de travaux de maintenance sur des équipements de travail devant faire l'objet de vérifications périodiques prévues par l'article R 233-11 du code du travail, les sociétés propriétaire du site et celle prestataire de services, -entreprise utilisatrice de Monsieur [X] -avaient l'obligation d'établir un plan de prévention conformément aux articles R 237' 6, 7 et 8 du code du travail avec définition des phases d'activité dangereuse, des moyens de prévention spécifique correspondant, organisation des premiers secours,... ce que ne constitue en aucun cas le plan signé le 31 juillet 2006 par l'entreprise utilisatrice et par l'entreprise extérieure (société DGM INDUSTRIE). De plus, ce plan n'a pas été modifié ni amélioré pour tenir compte des incidents et notamment des fuites constatées le jour même. Le contrôleur du travail a souligné un déficit évident dans l'évaluation des risques auxquels étaient exposés les salariés et notamment Monsieur [X] ; il a observé que la zone dangereuse n'était matérialisée que par des barrières métalliques placées devant la fosse non fixées en partie basse alors qu'il était possible d'installer au niveau de la zone d'intervention une plate-forme de travail industrielle plutôt que ce dispositif improvisé. Il apparaît encore qu'aucune fiche de poste ni aucune procédure spécifique n'a été rédigée pour assurer les conditions d'intervention des salariés lors de la phase dangereuse de mise en pression.

Enfin il résulte des débats comme des pièces produites que Monsieur [X] n'avait bénéficié avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution d'aucune information relative aux dangers spécifiques auxquels il était exposé et aux mesures prises pour les prévenir.

Pour ces motifs et ceux développés par les premiers juges, c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que l'accident dont a été victime Monsieur [X] le 18 août 2006 avait pour origine une faute inexcusable de la société utilisatrice, qui connaissait le danger auquel était exposé le salarié intérimaire mis à sa disposition.

C'est vainement que la société DGM INDUSTRIE affirme que la société EUROLABOR ne pouvait ignorer les risques inhérents au poste de monteur occupé par Monsieur [X] et lui reproche de n'avoir pas dispensé une formation renforcée à la sécurité à son salarié intérimaire avant de le mettre à sa disposition ; en effet, le contrat de mise à disposition ne fait pas état de la dangerosité du poste de travail destiné au salarié et l'appelante ne produit strictement aucune pièce pour étayer ses affirmations.

Dans ces conditions, les premiers juges ont déduit justement que l'entreprise utilisatrice faisait son affaire de la formation en matière de sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et ont refusé de retenir une quelconque participation de la société EUROLABOR à la faute inexcusable.

Enfin, en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur », l'appelante n'a pas qualité pour demander à la cour de « juger que la société DMV STAINLESS avait la qualité de substitué à l'employeur ..de sorte qu'elle doit être tenue à garantir la société EUROLABOR des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à due proportion de sa responsabilité » aux lieu et place de la société EUROLABOR -qui n'a aucun lien de droit avec cette société là- ; la demande sera en conséquence déclarée irrecevable, en application de l'article 31 du code de procédure civile.

Un donner acte tel que sollicité par la caisse n'est pas constitutif de droit ; la cour, dont le rôle n'est pas d'enregistrer les velléités de contestation future et éventuelle d'une partie, rejette la demande de la caisse à cette fin.

La société DGM INDUSTRIE , qui succombe en son appel, ne peut pas voir prospérer sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le salarié victime de l'accident du travail.

En équité elle participera aux frais irrépétibles exposés par les intimés à concurrence de 3 000 € en ce qui concerne Monsieur [X], 1 500 € en ce qui concerne la société EUROLABOR et enfin 1 500 € en ce qui concerne la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel ; la demande de la société DGM INDUSTRIE aux fin de condamnation de Monsieur [X] aux dépens est en conséquence inutile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la société DGM INDUSTRIE recevable mais mal fondée en son appel ;

Déclare la société DGM INDUSTRIE irrecevable en sa demande aux fins de voir « juger que la société DMV STAINLESS aux droits de laquelle vient la société SALZGITTER avait la qualité de substitué à l'employeur au sens des articles L. 452-1 et L. 452-6 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle doit être tenue à garantir la société EURO LABOR des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à due proportion de sa responsabilité » ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Déboute la société DGM INDUSTRIE de ses autres prétentions ;

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de sa demande de donner acte ;

Condamne la société DGM INDUSTRIE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

-trois mille euros à M. [F] [X],

-mille cinq cents euros à la société EUROLABOR,

-mille cinq cents euros à la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE ;

Fixe le droit d'appel au maximum du montant prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et condamne la société DGM INDUSTRIE au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07633
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.07633 ?
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