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07/04/2011 | FRANCE | N°09/03559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 avril 2011, 09/03559


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n°12 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03559



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section INDUSTRIE RG n° 08/09200





APPELANT



Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Norbert GOUT

MANN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 02 substitué par Me Gaelle ZAFRANI





INTIMÉE



SARL WASKOLL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n°12 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03559

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section INDUSTRIE RG n° 08/09200

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 02 substitué par Me Gaelle ZAFRANI

INTIMÉE

SARL WASKOLL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

qui en ont délibéré,

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[G] [R] a été engagé par la Sarl Waskool, dont l'activité est la fabrication d'articles de bijouterie et de joaillerie, en qualité de sertisseur selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 septembre 2001, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 1 321€ .

A compter du 1er janvier 2004, M.[R] a effectué sa mission à temps plein.

Il est en arrêt pour maladie à compter du 24 juin 2008.

Le 26 juin 2008, il a été convoqué pour le 7 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Il est licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 juillet 2008.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

Estimant son licenciement injustifié, M.[R] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le paiement d'un rappel de salaire afférent et pour la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents sociaux conformes, les intérêts au taux légal et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sarl Waskoll a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 5 février 2009, le conseil des Prud'Hommes a débouté M.[R] de toutes ses demandes ainsi que la Sarl Waskoll. Il a condamné M.[R] aux dépens.

M.[R] a fait régulièrement appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner la Sarl Waskoll à lui payer les sommes suivantes :

- 21 553,47 € à titre de rappel de salaire afférent à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- 2 155,34 € au titre des au titre des congés payés afférents,

- 1 321,05 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 2 642,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 264,21 € au titre des congés payés afférents,

- 1 805,46 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 15 852 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M.[R] réclame, en outre, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Waskoll conclut à la confirmation du jugement déféré, et en conséquence, au débouté de M.[R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 24 février 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juillet 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de M.[R] :

' - des absences non justifiées, dont votre absence du 24 juin au 30 juin 2008, date à laquelle vous avez reçu notre courrier de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Vous ne nous avez pas avertis de votre absence prolongée.

- vos retards répétitifs, ....

- non respect des consignes du travail : en effet, nous avons relevé que, par votre manque d'attention, un nombre significatif des petites pierres précieuses mises à votre disposition se sont accumulées au pied de votre poste de travail (par terre).

En effet, nous vous fournissons une quantité importante des pierres de tailles variées afin :

- de vous laisser choisir celles qui se posent au mieux sur les bijoux à sertir et de réutiliser les pierres restantes sur d'autres articles ;

- et non pas pour que vous les laissiez, même non intentionnellement, sur la peau de votre établi ni par terre.'

M.[R] considère les griefs, invoqués contre lui, vagues et non prouvés. Il précise avoir été en arrêt pour maladie du 24 au 30 juin 2008 et produit la photocopie de son arrêt de travail en indiquant en avoir adressé l'original à son employeur en temps voulu, ce que celui-ci conteste.

* Sur les absences injustifiées : ces absences qui ne sont pas précisées dans la lettre de licenciement sont cependant vérifiables.

sur la période s'étendant du 24 au 30 juin 2008 :

M.[R] affirme que son absence était justifiée par la maladie et produit la photocopie de l'arrêt maladie correspondant.

La Cour relève qu'il y a un doute sur la communication à l'employeur de cet arrêt maladie et que ce doute doit profiter au salarié.

L'absence du salarié sur la période couverte par l'arrêt maladie ne peut donc, dans ces conditions, être valablement reprochée au salarié.

les absences certifiées par le comptable de la société les journées des 5 et 6 juin et les demies-journées des 13 et 16 juin 2008 sont encore établies par les retenues sur salaires affectant ces journées ainsi que le mentionne le bulletin de salaire du mois de juin 2008, dont la sincérité n'est pas contestée par le salarié. Ces absences n'ont fait l'objet d'aucune justification de la part du salarié.

Il résulte de ce qui précède que ces absences sont injustifiées et, en conséquence, constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant de son contrat de travail.

* Sur les retards incessants :

L'employeur produit au soutien de ce grief des attestations. Certaines (MM. [Y], [K], [M] et Mme [T]) insuffisamment circonstanciées, en particulier quant à la période concernée sont privées de toute valeur probante. Celles de MM. [H], et [F], Mme [V] invoquent, sans autres précisions, 'les retards incessants' du salarié depuis 2001 pour les deux premiers et depuis 2004 pour Mme [V].

Ces attestations vagues ne permettent pas d'établir la réalité du grief invoqué.

* Sur le non respect des consignes :

A l'appui de ce grief, l'employeur produit aux débats une attestation de son père, qui ne présente pas de garanties d'objectivité suffisantes. A elle seule, elle ne permet donc pas d'établir la réalité du grief invoqué.

Il résulte de ce qui précède que seules les absences injustifiées du salarié sont établis.

Compte-tenu des deux avertissements précédents qui ont été notifiés au salarié en date du 22 septembre 2006, pour une dispute dans l'atelier avec un collègue et en date du 13 novembre 2007, pour une absence non autorisée, ces absences injustifiées de M.[R] constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail.

Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de M.[R] est bien fondé et qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.

- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

M.[R] soutient avoir travaillé à temps complet dès le 12 janvier 2004 alors que sa situation n'a été régularisée qu'à compter du1er octobre 2007. Pour en justifier, il produit au débats deux attestations l'une de M. [Z], coiffeur de son état, certifiant ' la présence de M. [R] tous les jours de la semaine et à toute heure de la journée' et celle de M.[O], gérant de brasserie, qui atteste voir 'quotidiennement M.[R] faire des courses pour ses patrons dans mon établissement et à toute heure de la journée...'

Ces deux attestations peu circonstanciées ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties.

Il s'ensuit que M.[R] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamne M.[G] [R] aux dépens ;

- le condamne à payer à la Sarl Waskoll la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/03559
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/03559 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.03559 ?
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