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07/04/2011 | FRANCE | N°09/02878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 avril 2011, 09/02878


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° 8 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02878



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° F 07/07415





APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barr

eau de PARIS, toque : D 164





INTIMÉE

SAS NEXTIDEA (ANCIENNEMENT NEXTEDIA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1136

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° 8 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02878

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° F 07/07415

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164

INTIMÉE

SAS NEXTIDEA (ANCIENNEMENT NEXTEDIA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1136

en présence de Monsieur [X] [Z] (ex-secrétaire général de la société)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.[I] [T] a été engagé par la SAS Nextidea, en qualité de directeur administratif et financier, par un contrat de travail en date du 14 avril 2006 à effet au plus tard du 12 juin 2006, moyennant une rémunération mensuelle annuelle fixe de 75 000 € et une rémunération variable déterminée en fonction de l'objectif atteint.

Convoqué le 24 mai 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M.[T] a été licencié le 8 juin 2007 pour insuffisance professionnelle.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la publicité.

Estimant son licenciement injustifié, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non attribution d'un complément de rémunération avec une éventuelle désignation d'un expert, des dommages et intérêts pour rupture abusive, d'un rappel sur rémunération variable, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 5 mars 2009, le conseil de prud'hommes, accueillant partiellement la demande de M.[T], a condamné la SAS Nextidea à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté M.[T] pour le surplus et condamné la SAS Nextidea aux dépens.

M.[T] a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Nextidea à lui payer les sommes suivantes :

- 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution d'un complément de rémunération,

- 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution du complément de rémunération pour perte de chance concernant les actions qui auraient du être attribuées pour la période du 22 novembre 2006 au 8 janvier 2008,

- 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 10 000 € à titre de rappel sur rémunération variable,

- 5 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, il demande la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant dû dans le cadre de la non attribution à titre de complément de rémunération prévu au contrat.

La SAS Nextidea a conclu à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, au débouté de M.[T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 1er mars 2011, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du travail. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, par lettre du 8 juin 2007, M.[T] a été licencié pour insuffisance professionnelle, les motifs suivants étant énoncés :

- le salarié n'a pas pris en charge l'intégralité des missions confiées pour se consacrer essentiellement au département finance. Ainsi, il lui est reproché une absence de suivi juridique des protocoles d'accord ou des pactes d'actionnaires et par exemple n'a pas été mise en oeuvre la formalisation des différents compléments de prix de filiales à la suite de leur cession. De même, du fait de son insuffisance de suivi, la gestion des moyens généraux a été confiée, avec son accord, à un des associés de la société.

- le salarié n'a pas mis en place une organisation et des procédures efficaces permettant d'assurer la gestion comptable du groupe, des manquements en matière de contrôle du travail de ses équipes ou des prestataires mis à sa disposition étant relevés.

* Par exemple, la balance client au 31 décembre 2006 fait apparaître un solde de 17 453 316 € de créances clients ce qui représente presque 2 années de marge brute. Il lui est reproché, en outre de ne pas en avoir averti le comité de direction, informé, seulement en mars 2007, par la seule présentation des comptes par l'expert-comptable, de n'avoir pris aucune mesure pour remédier à cette situation, et d'avoir été dans l'incapacité de fournir une estimation même approximative du montant de ces créances, à la demande du président lors de la réunion du comité de direction du 26 avril 2007.

* la comptabilité fournisseurs illustre également cette absence de contrôle, en particulier le non règlement des factures entraînant la coupure de certaines campagnes (Century 21, Virgin Mobile, Internity et travel Horizon) et la coupure imminente d'autres campagnes en raison des non paiements des prestataires et ce sans susciter de réaction de sa part.

* concernant la trésorerie les outils de modélisation et de prévision n'ont pas été mis en place, cette absence de suivi ajoutée aux problèmes de recouvrement, créant le risque de placer la société dans une situation délicate au point de vue financier.

- absence de mise en place d'indicateurs fiables pour suivre et piloter l'activité et la rentabilité du groupe. Or plusieurs faits ont suscité la remise en cause de la pertinence des chiffres communiqués par M.[T]. Par exemple le reporting mensuel pour l'année 2006 communiqué au comité de direction faisait état d'un excédent brut d'exploitation agrégé de 2 390 000 €. Or il est apparu, à l'issue de la clôture des comptes annuels 2006 et suite à l'intervention des experts-comptables, que cet excédent s'élevait en réalité à 1 622 415 €. Un autre exemple lors de l'établissement du budget 2007 il a été omis de prendre en compte la somme de 500 000 € au titre de la participation légale.

Contestant les griefs invoqués par l'employeur, dans la lettre de licenciement, M.[T], rappelant le manque de rigueur existant à son arrivée dans l'entreprise, estime avoir mis en place les outils nécessaires à l'organisation de la direction administrative, financière et comptable de la société et avoir ainsi fait face à l'ampleur de la tâche. Il explique, qu'à la suite de l'embauche d'un secrétaire général, il a fait l'objet de pressions de la part de sa hiérarchie pour quitter à l'amiable l'entreprise, son licenciement faisant suite à son refus de partir.

Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables. A l'audience, la SAS Nextidea a invoqué d'autres faits illustrant l'insuffisance professionnelle alléguée.

Il est constant que M.[T] a été engagé à un poste de directeur administratif et financier nouvellement créé compte tenu de l'évolution de la SAS Nextidea, du fait notamment de l'acquisition de 4 sociétés en 2006 et de la nécessité en découlant d'en organiser la direction administrative, financière et comptable.

1. Sur la non prise en charge l'intégralité des missions confiées pour se consacrer essentiellement au département finance

* Sur son insuffisance dans le domaine juridique

La SAS Nextidea produit au soutien de ses affirmations, un mail de M.[Z], secrétaire général, en date du 31 mai 2007 adressé à M.[T] sollicitant des informations permettant de déterminer la rémunération prévue par le contrat d'acquisition de la société Bonnie&Clyde. Elle précise que ce mail est demeuré sans réponse.

M.[T] fait valoir, sans toutefois le démontrer, qu'à la date du 31 mai 2007, il avait été déchargé de ce dossier ce qui explique son silence.

Il s'en déduit qu'en ne répondant pas au mail du secrétaire général en le laissant dans l'attente d'informations indispensables à assurer le suivi de l'opération concernant la société Bonnie&Clyde, M.[T] a commis un manquement à ses obligations, notamment de diligence, découlant de son contrat de travail.

* Sur son insuffisance concernant la gestion des moyens généraux

Il ressort du contrat de travail de M.[T] que la mission confiée recouvre la responsabilité des départements finance, juridique, ressources humaines et services généraux du groupe Nextedia.

La SAS Nextidea produit notamment aux débats des échanges de mails en date du mois de février 2007 mettant en exergue l'absence de climatisation dans la salle de serveur et de la nécessité d'y rémédier.M.[T] apparaît toujours dans la boucle des destinataires. Il apparaît que cette demande est restée sans suite immédiate.

M.[T] réplique que les services généraux ont été transférés sous la direction de M.[D] en novembre 2006, de sorte qu'en février 2007, il n'était plus en charge de ce service.

Il ressort des débats que M.[T] s'est vu déchargé de la responsabilité des moyens généraux, à une date que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer. Il s'ensuit donc un doute sur le bien fondé du reproche fait à M.[T] au mois de février 2007. Ce doute doit profiter au salarié. Ce grief n'est donc pas fondé.

2. Sur l'absence de mise en place d'une organisation et des procédures efficaces permettant d'assurer la gestion comptable du groupe, des manquements en matière de contrôle du travail de ses équipes ou des prestataires mis à sa disposition étant relevés (créances clients, comptabilité fournisseurs, outils de modélisation et de précision de la trésorerie).

* Sur les créances clients

Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS Nextidea est mandatée par ses clients pour l'achat d'espaces publicitaires en leur nom sur le média internet, ce qui implique l'engagement de volumes financiers importants qui vont au-delà de ses ressources propres, ce qui a conduit la SAS Nextidea à mettre en place une règle de gestion telle qu'elle ne paye ses fournisseurs d'espaces publicitaires qu'une fois recouvrée la créance correspondante auprès du client.

C'est dans ce contexte, que la SAS Nextidea reproche à M.[T] de n'avoir pas mis en recouvrement près de 17 453 316 € de créances, représentant selon elle près de 2 ans d'honoraires.

M.[T] fait valoir que ce chiffre doit être mis en regard de celui, équivalent, du par les fournisseurs et en déduit que la situation n'avait rien d'anormal alors, en outre que l'encourt des créances n'a fait l'objet d'aucune alerte de la part des experts-comptables ni des commissaires aux comptes, et qu'il ne lui appartenait pas de prendre la décision d'engager des procédures judiciaires pour les recouvrer.

Il ressort des débats et en particulier de l'attestation de l'expert-comptable qui a assisté les sociétés du groupe Nextedia dans l'arrêté de leurs comptes au 31 décembre 2006, que celui-ci a, le 23 mars 2007, dans le cadre de la présentation des comptes de chaque entité, alerté la direction 'sur le niveau très important des créances clients au regard de l'activité de certaines sociétés et des enjeux de trésorerie posés au groupe'. Il ajoute 'j'ai estimé devoir insister sur ce point qui n'avait pas été identifié en interne et dont la direction n'avait pas pu prendre la mesure'.

Compte-tenu de cette attestation qui est sérieuse et qui mérite donc d'être retenue, les explications de M.[T] ne résistent pas à l'examen. Il s'ensuit qu'est mise en évidence une double carence de M.[T] : d'une part, dans le recouvrement des créances en cause, qui ressortissait de ses attributions, et d'autre part, dans l'information de la direction générale qui s'imposait, à compter du mois de décembre 2006 dès lors que la situation présentait des signes de gravité certains pouvant compromettre la marche de l'entreprise.

Le mail en date du 7 mai 2007 adressé par le secrétaire général et signalant la mise en place d'une prime exceptionnelle pour l'équipe chargée du recouvrement clients témoigne encore de l'inertie de M.[T] et ainsi que de la gravité de la situation et de l'urgence à y remédier.

L'inertie de M.[T] face à cette situation constitue un manquement à ses obligations.

* Sur la comptabilité fournisseurs

La SAS Nextidea produit aux débats un ensemble de mails échangés en février 2007, dont M.[T] est l'un des destinataires, mettant en évidence des retards de paiement de certains fournisseurs susceptibles d'entraîner des ruptures de campagnes. Ces mails montrent MM [V] et [D] alarmés par la situation, M.[V], directeur général s'adressant en ces termes à M.[T] le 20 février 2007 : '[I], ces mails à répétition sans réponse concrète sur les coupures de campagnes m'inquiètent vraiment. Que peut-on répondre aux équipes de consultants qui ne savent plus quoi faire......on perd de l'argent à chaque fois qu'on fait couper une campagne c'est un vrai problème..'

Ces échanges de messages électroniques contemporains des faits reprochés montrent l'inertie de M.[T] malgré l'inquiétude grandissante de responsables de l'entreprise et la mise en péril des campagnes dont certaines ont été interrompues (Century 21, Virgin Mobile, Google,...).

Dans ces conditions, M.[T] qui n'a jamais contesté auparavant la légitimité des sollicitations de MM. [V] et [D], ne peut valablement soutenir que l'action à mener, de nature financière et comptable, ne ressortissait pas de ces attributions.

L'inertie de M.[T], qui a eu des conséquences néfastes pour l'entreprise, au plan commercial et en termes d'image, constitue un manquement à ses obligations.

* les outils de modélisation et de précision de la trésorerie

La SAS Nextidea ne produit aucun élément sérieux venant établir le reproche fondé sur l'absence de mise en place d'outils de modélisation et de précision concernant la trésorerie.

Ce grief n'est en conséquence pas établi.

3. Sur l'absence de mise en place d'indicateurs fiables pour suivre et piloter l'activité et la rentabilité du groupe.

M.[T] ne conteste pas les erreurs reprochées : excédent brut d'exploitation pour l'année 2006 surévalué ; omission dans le budget 2007 du montant de la participation.

Pour s'en dédouaner, M.[T] fournit des explications qui ne présentent pas de caractère sérieux : ainsi même si la marge brute de 24% dégagée en 2006 avait un caractère provisoire, il apparaît en définitive que M.[T] a communiqué à son président un chiffre se trouvant tellement loin de la réalité (2,4 millions d'euros au lieu de 1,6 million d'euros) qu'il en a perdu tout caractère informatif.

Il apparaît que les erreurs et omissions relevées ont été commises alors que M.[T] disposait de tous les éléments pour mener à bien la mission confiée, nonobstant le fait qu'il est constant que les tâches accomplies par lui n'ont pas toutes suscité la critique de son employeur. Aussi les éléments qu'il produit aux débats tendant à illustrer la réalité de son activité ne permettent pas de démentir la réalité des manquements reprochés.

Il ressort de ce qui précède que sont établies les omissions et erreurs reprochées à M.[T], ayant pour effet de compromettre la bonne marche de l'entreprise. Elles caractérisent l'insuffisance professionnelle reprochée sans qu'il soit nécessaire d'examiner des manquements autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement de M.[T], a une cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut donc qu'être débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour rupture abusive.

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour non attribution du complément de rémunération

M.[T] fonde ses demande sur l'article 6 du contrat de travail qui prévoit qu'en complément de sa rémunération, M.[T] se verra attribuer des options d'achat d'actions du groupe Nextdia exerçables dans les délais et les proportions décrites ci-dessous :

- ' 6 mois après son arrivée dans l'entreprise, un nombre équivalent à 0,4% du capital à la date de signature des présentes. Ce nombre de titres pouvant être bonifié de 50% en cas d'atteinte du budget approuvé pour 2007 'à périmètre constant de filiales'

- en janvier 2008, un nombre d'action équivalent à 0,4% du capital de la signature des présentes.....'

Il convient d'examiner la demande sous les 2 aspects sous lesquels elle est présentée.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour non attribution du complément de rémunération pour perte de chance concernant les actions qui auraient du être attribuées en janvier 2008 et en janvier 2009.

Compte-tenu de ce qui précède, le licenciement de M.[T] survenu le 8 juin 2007, étant justifié, le salarié ne peut prétendre à l'attribution d'options d'achat d'actions en janvier 2008 et en janvier 2009.

Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour non attribution du complément de rémunération prévue au contrat de travail

M.[T] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant pour lui, du non respect par l'employeur de son obligation contractuelle, qui ne lui a pas offert des options d'achats du groupe Nextidea exerçables 6 mois après son arrivée.

La SAS Nextidea ne conteste pas n'avoir pas honoré cette obligation. Elle en déduit cependant que, s'agissant d'une faculté donnée aux cadres de l'entreprise, d'acheter dans un certain délai des actions de leur entreprise à un prix fixé une fois pour toute, elle estime que M.[T] licencié à bon droit ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Il ressort des débats que M.[T] a été privé d'exercer une option d'achat sur des actions de la société, ce dont il ne saurait se déduire qu'il a été privé d'un montant équivalent à la valeur de ces actions. En effet, si cette option lui avait été offerte, il aurait pu choisir de ne pas acheter lesdites actions et en tout état de cause, s'il les avait achetées, c'est d'une éventuelle plus-value dont il aurait été privé en quittant l'entreprise à la suite de son licenciement.

Il s'agit donc d'indemniser une perte de chance, que la cour, compte-tenu de ce qui précède, adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges, évalue à 10 000 €.

- Sur la rémunération variable

M.[T] fonde sa demande sur l'article 6 du contrat de travail qui prévoit au bénéfice du salarié, outre une rémunération fixe, une rémunération variable 'ne pouvant excéder 10 000 € par période de 12 mois. Cette rémunération sera déterminée en fonction de l'atteinte de l'objectif d'EBIT (résultat d'exploitation) fixé dans le cadre du budget annuel du groupe Nextedia à périmètre constant de filiales.

Ladite rémunération est versée selon les modalités suivantes :

- à moins de 90% de l'objectif : rémunération variable = 0

- de 90 à 100% de l'objectif : rémunération variable = 5 000 € bruts

- au-delà de 100% de l'objectif : rémunération variable = 10 000 € bruts'

La SAS Nextidea conteste le bien fondé de la demande de M.[T] au motif que les objectifs, dont M.[T] ne peut soutenir qu'il les ignorait, n'ont pas été atteints.

M.[T] fait valoir que l'objectif n'était pas déterminé, de sorte que le maximum prévu au contrat lui est dû.

Il ressort des débats que M.[T], en sa qualité de directeur administratif et financier, participe à l'élaboration du budget prévisionnel et, en cours d'exécution, dispose de tous les éléments lui permettant de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés.

Il s'ensuit que le contrat de travail ne se référant pas à des objectifs fixés individuellement mais fonction du résultat d'exploitation de l'entreprise, M.[T] disposait de tous les éléments quantifiant les objectifs à atteindre.

A cet égard il ressort des débats, et cela n'est pas sérieusement contesté par le salarié qu'en 2006, l'objectif a été atteint à moins de 90%.

Il s'ensuit que M.[T] ne pouvait prétendre à la rémunération variable qu'il revendique.

Il convient donc de le débouter de ce chef.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CE MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamne M.[T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne M.[T] à payer à la SAS Nextidea la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- le déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/02878
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/02878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.02878 ?
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