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07/04/2011 | FRANCE | N°09/01419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 avril 2011, 09/01419


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01419 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09758





APPELANTE

Mademoiselle [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me François VACCARO, avocat au

barreau de TOURS substitué par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019



INTIMÉE

Société AUXIFIP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01419 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09758

APPELANTE

Mademoiselle [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

INTIMÉE

Société AUXIFIP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P470 substitué par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [M] [J] à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. AUFIXIP sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [M] [J] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [M] [J], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A. AUFIXIP étant condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 7 386 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 6 105,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 29 544 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise d'une attestation ASSEDIC conforme à la décision.

La S.A. AUFIXIP, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [M] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 15 décembre 2000, Madame [M] [J] a été engagée par la S.A. AUFIXIP en qualité de rédacteur contrats, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2000, moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 2 462 €.

A compter du 15 novembre 2002, Madame [M] [J] a été absente pour congés de maternité ou congé parental.

Le 3 juillet 2006, elle a adressé à l'employeur une lettre lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le premier septembre 2006 pour faire reconnaître sa prise d'acte de rupture et obtenir les indemnités subséquentes.

Le 20 novembre 2006, la S.A. AUFIXIP a convoqué Madame [M] [J] pour le 30 novembre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure a été prononcée par lettre du 11 décembre 2006 pour faute grave en raison de l'absence injustifiée de la salariée malgré mises en demeure.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2006 par Madame [M] [J] à la S.A. AUFIXIP et qui contient notamment les propos suivants : "en conséquence, compte tenu de ces manquements graves à vos obligations, je prends acte qu'il m'est devenu impossible de poursuivre (...) nos relations contractuelles, de votre propre fait" s'analyse, par l'affirmation du comportement fautif de l'employeur et le constat de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat présentée comme sa conséquence, en une prise d'acte de la rupture dénuée de toute ambiguïté.

La phrase suivante de la lettre, "toutefois je n'écarte pas la possibilité de trouver avec vous une solution rapide et amiable à notre différend", qui s'applique manifestement non au principe de la rupture mais à ses conséquences, de même que les circonstances invoquées par l'employeur, défaut de réclamation par la salariée de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, non prise en compte du préavis, modalités de la saisine du conseil de prud'hommes, absence de réponse aux mises en demeure de reprendre le travail, ne sont pas de nature à modifier cette analyse.

Il convient donc de constater que la prise d'acte a mis un terme immédiat au contrat de travail et que le licenciement ultérieur est nul et non avenu.

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, d'une démission dans le cas contraire.

Certains des griefs invoqués par Madame [M] [J] ne sont pas caractérisés. Il en est ainsi du défaut de visite de reprise, que l'employeur doit organiser dans les 8 jours du retour au travail, circonstance qui n'est jamais survenue, du non respect du droit au maintien du salaire, litige circonscrit à une somme minime et définitivement réglée plusieurs mois avant la prise d'acte, du défaut de réponse à la demande de congé sabbatique, laquelle remonte à octobre 2004 et est devenue rapidement hors sujet compte tenu de l'évolution de la situation de la salariée, du défaut d'information sur son nouvel environnement de travail, qui supposait une reprise de celui-ci, de la radiation de la mutuelle complémentaire, rien n'établissant que l'employeur soit à l'origine de cette mesure.

En revanche Madame [M] [J] fait valoir à juste titre que la S.A. AUFIXIP n'a pas accompli loyalement toutes les recherches nécessaires pour permettre de lui trouver un poste dans la région lyonnaise. Cette demande avait été formulée de longue date par la salariée. Elle était parfaitement légitime au regard de sa situation familiale. La S.A. AUFIXIP n'établit pas les obstacles qui auraient empêché de faire droit à une requête aussi justifiée et d'apparence aussi simple à satisfaire alors que la salariée n'a pas été soutenue pour un poste au moins correspondant à ses souhaits mais pourvu par une tierce personne et que plus généralement l'importance du groupe auquel appartient la S.A. AUFIXIP, Crédit agricole - LCL, prive de toute crédibilité ses affirmations sur l'inexistence de tout poste approprié sur une aussi longue période.

Ce manquement grave justifie à lui seul la prise d'acte.

Toutefois Madame [M] [J] n'établit pas que l'attitude de l'employeur procède d'une discrimination qu'elle n'invoque que par pétition de principe et que rien ne permet de caractériser concrètement, l'attitude de l'employeur tenant manifestement en l'espèce à sa négligence.

Il convient donc de déclarer que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les incidences financières.

Madame [M] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 7 386 €, outre les congés payés afférents.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté. L'ancienneté utile de Madame [M] [J], compte tenu notamment des périodes de congé parental, est de 49 mois. L'indemnité doit donc être fixée à la somme de 5 026,58 €.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [M] [J] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 €.

La discrimination n'étant pas établie et le défaut de visite de reprise ne pouvant être sérieusement reproché à la S.A. AUFIXIP, Madame [M] [J] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts correspondantes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A. AUFIXIP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. AUFIXIP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [M] [J] peut être équitablement fixée à 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Dit que le contrat de travail liant Madame [M] [J] et la S.A. AUFIXIP a été rompu par la prise d'acte de la salariée en date du 3 juillet 2006.

Dit que cette rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. AUFIXIP à payer à Madame [M] [J] les sommes suivantes :

- 7 386 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 738,60 au titre des congés payés afférents,

- 5 026,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne à la S.A. AUFIXIP de remettre à Madame [M] [J], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme à la présente décision.

Déboute Madame [M] [J] de ses autres demandes.

Condamne la S.A. AUFIXIP aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/01419
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/01419 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.01419 ?
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