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07/04/2011 | FRANCE | N°08/24170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 07 avril 2011, 08/24170


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 7 AVRIL 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24170



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/05872





APPELANTE



SA Coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur GÃ

©néral

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Robert CAMPANA, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 7 AVRIL 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/05872

APPELANTE

SA Coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 309

INTIMES

Maître [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Yves LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44

Me [E] [V] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société COFFIMA prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

La société BICS Banque Populaire, nouvellement dénommée Banque Populaire Rives de Paris, a consenti à la société anonyme Coffima, constituée en 1967 et ayant pour activité la vente d'automobiles et de pièces détachées à l'exportation (continent africain), une ouverture de crédit sous forme de mobilisation de créances nées sur l'étranger (MCNE), une convention cadre de cessions de créances professionnelles formalisant ces rapports entre les parties étant signée le 15 juillet 1996.

Il a été convenu entre les parties que les cessions de créances professionnelles ne seraient pas notifiées aux débiteurs cédés, la société Coffima faisant son affaire du recouvrement des créances et intervenant, à ce titre, en qualité de mandataire de la banque.

Par jugement du 28 juin 2004, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société Coffima et a désigné Maître [K] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise.

La société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de Paris a déclaré, le 9 août 2004, sa créance au titre des opérations de mobilisation pour un montant de 2.810.513,93 euros, à titre chirographaire.

Le 11 août 2004, elle a informé Maître [K] [M], ès qualités, des cessions intervenues à son profit, pour un montant total de 2.695.718,96 euros et lui a demandé de lui rétrocéder les sommes lui revenant.

Le 25 août 2004, Maître [M], ès qualités, accusant réception de cette lettre, a indiqué à la banque qu'il avait demandé au dirigeant de la société Coffima, en liaison avec le cabinet d'expertise comptable OCA, d'établir un point précis sur les mobilisations de créances nées sur l'étranger.

Le Cabinet OCA, dans son rapport du 12 octobre 2005, a constaté qu'une somme de 2.464.307 euros avait été encaissée par la société Coffima postérieurement au jugement de redressement judiciaire, au titre des créances cédées à la banque et devait lui être reversée.

Par jugement du 12 décembre 2005, le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté, au vu du projet de plan de redressement présenté par Maître [M], le plan de redressement organisant la continuation de la société Coffima comportant apurement du passif à 100% sur un délai de 10 ans.

La société Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure, en vain, les 2 et 14 décembre 2005, tant la société Coffima que Maître [M] de lui régler la somme de 2.414.018 euros.

Par actes d'huissier du 14 avril 2006, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner la société Coffima et Maître [M] en paiement de cette somme devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a désigné, comme juridiction de renvoi au sens de l'article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 2 décembre 2008, a:

-débouté la société Banque Populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes,

-débouté Maître [M] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à la société Coffima et à Maître [M] la somme de 1.500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Banque Populaire Rives de Paris aux dépens.

Suivant déclaration du 23 décembre 2008, la société anonyme Coopérative la Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Coffima et de Maître [K] [M].

Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coffima, Maître [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Ayant perçu une somme de 808.202,08 euros dans le cadre du plan de continuation, la société Banque Populaire Rives de Paris a procédé à une déclaration de créance rectificative le 7 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2009, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner Maître [W] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coffima, en intervention forcée et reprise d'instance.

Par ordonnance du 14 septembre 2010 la clôture a été prononcée.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication d'un arrêt rendu par la Cour dans une autre formation dans le cadre d'une action visant également la responsabilité personnelle de Maître [M].

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2010, Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Coffima, a demandé qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice sur la fixation de la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris au passif de la liquidation judiciaire de la société Coffima par application des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, le débouté de la société Banque Populaire Rives de Paris de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2010, Maître [T] [M] a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de la société Banque Populaire Rives de Paris, la confirmation du jugement et la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 13 juillet 2010, la société Banque Populaire Rives de Paris a conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance contre la société Coffima par suite de sa liquidation judiciaire, qu'il soit dit qu'elle était titulaire d'un droit à remboursement à l'encontre de cette société au titre des factures qui ont été encaissées par elle postérieurement à son jugement déclaratif de redressement judiciaire pendant la période d'observation, qu'il soit constaté que le montant total des sommes encaissées postérieurement au jugement déclaratif par la société Coffima au titre des créances cédées à la société Banque Populaire Rives de Paris s'est élevé à la somme de 2.416.018 euros ainsi qu'il ressort des constatations faites par le cabinet OCA missionné par Maître [M] et que cette somme a été consommée pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société Coffima, qu'il soit dit que Maître [M], en sa qualité d'administrateur de la société Coffima, a commis une faute à son égard dans l'accomplissement du mandat judiciaire qu'il lui avait été confié, qu'il soit dit, en conséquence, que cette faute engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la fixation à la somme de 1.855.804,88 euros du montant du préjudice subi par la société Banque Populaire Rives de Paris en relation avec cette faute, à la condamnation de Maître [M] au paiement de la somme de 1.855.804,88 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Banque Populaire Rives de Paris a renoncé expressément, par son avoué, aux conclusions qu'elle a déposées le 17 novembre 2010.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2010.

****

Considérant qu'il convient de donner acte à la société Banque Populaire Rives de Paris de son désistement d'instance à l'encontre de la société Coffima par suite de sa liquidation judiciaire;

Considérant que la Cour ne reste donc saisie que de la question de la responsabilité professionnelle de Maître [M];

Considérant que la société Banque Populaire Rives de Paris, qui recherche la responsabilité de Maître [M] en application de l'article 1382 du Code civil pour ne pas avoir représenté les fonds correspondant aux demandes de restitution faites par la banque et pour avoir présenté un plan de redressement non sérieux qui a eu pour effet de lui faire perdre la chance d'être payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Coffima après rejet de son plan, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors que Maître [M] ne lui a pas reversé les sommes perçues par la société Coffima au cours de la période d'observation au titre des cessions de créances MCNE consenties, alors que Maître [M] aurait, avec ces fonds, financé la période d'observation aux fins de constituer le fonds de roulement nécessaire à la poursuite de l'activité de la société Coffima, alors que Maître [M] aurait manqué à son devoir d'information et aurait fait preuve à son égard d'une attitude dolosive en faisant accepter, à tout prix, par le tribunal de commerce un plan de continuation dépourvu de sérieux qui devait conduire, nécessairement, à un échec;

Considérant que Maître [M] soutient que la banque ne justifie pas d'une faute qui lui serait imputable, que c'est vainement que la banque lui reproche la constitution du fonds de roulement de son administrée et le financement de la période d'observation avec les fonds qui devaient lui être reversés, alors qu'en l'état de la mission qui lui avait été confiée consistant en l'assistance du débiteur, il lui appartenait d'intervenir dans l'intérêt de tous les créanciers et de s'assurer que les opérations de poursuites ne conduisaient pas à aggraver le passif, et qu'il a parfaitement rempli sa mission;

Considérant que, dans le cadre de sa requête en désignation d'un expert comptable devant le juge commissaire, le 31 août 2004, Maître [M] a écrit 'il résulte des premières investigations effectuées que la société Coffima a procédé, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, dans le cadre de son activité, à des mobilisations de créances nées sur l'étranger auprès de ses banques, pour des montants représentant plusieurs mois de chiffres d'affaires; en conséquence une attention toute particulière devra être portée pendant la période d'observation sur les points suivants: le suivi des règlements clients correspondant aux mobilisations de créances nées sur l'étranger et cédées aux banques avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire...';

Considérant que la cession de créance a transféré au cessionnaire la propriété de la créance cédée;

Considérant que la société Coffima, en redressement judiciaire, n'a pu recevoir les fonds qu'en sa qualité de mandataire chargé du recouvrement par la banque cessionnaire, seule propriétaire des créances cédées, et la créance de restitution de la banque est née au jour de l'encaissement des fonds par la société Coffima, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective; qu'il s'agit donc d'une créance de l'article L.621-32 du Code de commerce;

Considérant que, dans ses écritures devant la Cour, Maître [M] ne conteste pas l'efficacité des cessions de créances futures dont le paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à la cession, ni le droit à restitution au profit de la société Banque Populaire Rives de Paris des sommes perçues par la société Coffima, provenant des encaissements des MCNE reçues par son administrée pendant la période d'observation postérieurement au jugement déclaratif, même si, en décembre 2004, il s'était joint à la société Coffima pour demander une consultation, afin de savoir si les banques titulaires des créances cédées étaient fondées à réclamer le paiement des sommes encaissées pendant la période d'observation, à un professeur qui a conclu à l'impossibilité pour les banques d'appréhender les sommes encaissées en période d'observation par la société Coffima;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que l'administrateur judiciaire, s'il avait une mission d'assistance du débiteur, disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de ce dernier à raison de l'interdiction dont il faisait l'objet, qu'il était assisté par le cabinet OCA pour déterminer les encaissements des MCNE par le débiteur; qu'il ne saurait être prétendu qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de gestion;

Considérant qu'à raison des pouvoirs ainsi dévolus et des informations qu'il avait pu recueillir, il lui appartenait de s'assurer que la banque, titulaire d'une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues;

Considérant qu'il est avéré que, dès le 11 août 2004, soit un mois, environ, après l'ouverture des opérations de redressement judiciaire de la société Coffima, la banque a demandé à Maître [M] de lui rétrocéder les sommes qui seraient encaissées par lui ou par son administrée postérieurement au jugement déclaratif;

Considérant qu'au plus tard, dès le 12 octobre 2005, il était informé du montant des MCNE dont pourrait se prévaloir la banque, des encaissements perçus par la société Coffima à ce titre, et de l'utilisation par cette dernière de ces sommes pour le fonds de roulement, ce qui était susceptible d'entraîner un risque de ne pouvoir satisfaire la revendication en restitution de la banque dont il était saisi depuis plus d'un an;

Considérant que la banque n'a eu connaissance, malgré ses demandes antérieures, qu'en novembre 2005, du rapport de l'expert comptable reçu le 12 octobre 2005 par Maître [M], rapport qui faisait état de la détermination, banque par banque, des encaissements, reçus au titre des MCNE, et utilisés pour le financement de la période d'observation, et des montants à reverser, ce montant s'élevant à 3.446.440 euros, le montant encaissé par la société Coffima, postérieurement au jugement déclaratif, au titre des créances cédées à la société Banque Populaire Rives de Paris étant de 2.416.018 euros;

Considérant que ce rapport du cabinet OCA a précisé également qu'au 30 septembre 2005 la trésorerie de la société Coffima était de 216.285 euros, que les créances MCNE encaissées pendant la période d'observation s'élevaient à la somme de 3.655.098 euros, que le montant des créances cédées aux banques dans le cadre des MCNE qui avaient été encaissées et utilisées pour le financement de la période d'observation s'élevait à 3.446.440 euros;

Considérant que, dans le projet de plan de redressement par voie de continuation, Maître [M] a exposé que les difficultés de la société Coffima sont nées quasi exclusivement du fait que son activité génère un très important besoin en fonds de roulement qui n'a plus été financé à compter du moment où les sociétés UBP et BNP ont réduit considérablement leur concours au titre des MCNE, que la poursuite des activités durant la période de redressement judiciaire a été autofinancée par la société Coffima compte tenu des ressources disponibles en début de procédure et des encaissements des créances MCNE intervenues depuis, qu'un règlement plus rapide des créances MCNE que celui des autres créanciers générerait, de manière mécanique des difficultés strictement identiques à celles qui ont conduit la société Coffima à effectuer une déclaration de cessation des paiements, que le plan de continuation constitue la meilleure solution pour préserver tant les intérêts de l'entreprise et de ses salariés que celui des créanciers avec un apurement intégral du passif, qu'une telle solution ne peut se réaliser qu'à la condition que les banques de la société Coffima acceptent que leurs créances MCNE s'effectuent selon les mêmes modalités que l'ensemble des autres créanciers, que pour le cas où elles demanderaient un remboursement des sommes encaissées depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et des sommes à encaisser au titre des mobilisations MCNE effectuées antérieurement, la société Coffima se trouverait, à nouveau, dans l'incapacité de financer son activité et de faire face à l'apurement de son passif, que cet aspect du dossier est déterminant pour la réussite du plan;

Considérant que la banque a mis en demeure, le 2 décembre 2005, Maître [M], de lui rembourser les créances encaissées au cours de la période d'observation et, consultée dans le cadre du plan, le 9 décembre 2005, a refusé celui-ci;

Considérant qu'il incombait à Maître [M] de faire figurer clairement la créance de la banque au titre des MCNE dans le rapport du plan de continuation qu'il a proposé, comme étant une créance de l'article L.621-32 du Code de commerce, ce qu'il n'a pas fait, se contentant de souligner la nécessité de l'adhésion des banques au plan de continuation, sous peine de ne pouvoir arrêter le plan;

Considérant que, dès lors qu'il était informé du refus de la banque d'accepter le plan, l'administrateur judiciaire ne pouvait plus maintenir cette créance de la banque au titre des actifs permettant de faire fonctionner ce plan et qu'il lui incombait d'exclure cette créance de ce plan;

Considérant que, par ces manquements, Maître [M] a commis des fautes directement à l'origine de la perte de la créance de la société Banque Populaire Rives de Paris, dont il doit supporter les conséquences, la circonstance que la banque a pu faire valoir à l'audience, au cours de laquelle le plan de continuation a été arrêté, les irrégularités que comportait, selon elle, le plan et son refus du plan, étant dénuée d'effet puisque les fonds avaient été consommés;

Considérant que ce préjudice n'est pas hypothétique dès lors que la banque était fondée à percevoir, dès l'encaissement des fonds, les sommes qui lui revenaient, s'agissant de créances de l'article L.621-32 du Code de commerce; qu'il est donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.855.804,88 euros à titre de dommages et intérêts qu'elle réclame après avoir déduit les trois versements de 280.851,39 euro qu'elle a perçu dans le cadre de l'exécution du plan;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que Maître [M], qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des dépens de la mise en cause de la société Coffima et de Maître [V], ès qualités, qui seront supportés par la société Banque Populaire Rives de Paris;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement

Statuant à nouveau.

Donne acte à la société Banque Populaire Rives de Paris de son désistement d'instance à l'encontre de la société Coffima.

Condamne Maître [M] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.855.804,88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Maître [M] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Maître [M], à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Coffima et de Maître [V], ès qualités, qui seront supportés par la société Banque Populaire Rives de Paris, aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/24170
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/24170 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;08.24170 ?
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