Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 7 AVRIL 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200806273
APPELANTE
Madame [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Michel PETIT DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 344
INTIMES
Société GE FACTOFRANCE pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Michel ROULOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 535
Maître [S] [Y] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CEEP à la société ICOGES nommé à cette fonction par jugementen date du 15/02/05
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire
Le 3 février 1998, la société Ge Capital Finance Sofirec devenue la société GE Factofrance a conclu un contrat d'affacturage avec la société Centre Européen de Formation Professionnelle (CEFP) à hauteur de 4.500.000 francs moyennant une commission de 1,30 % hors taxes .
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [O] [B] s'est portée caution solidaire des engagements de la CEFP dans le cadre du contrat d'affacturage.
Le 4 février 2000, la société CEFP a résilié le contrat d'affacturage et le 27 juin 2000 la société Ge Capital Finance Sofirec a mis en demeure la société CEFP et Madame [B] de lui payer la somme de 2.408.130,56 francs.
Par actes d'huissier en date des 21 et 27 septembre 2000, la société Ge Capital Finance Sofirec a fait assigner la société CEFP et Madame [B] en paiement des sommes dues.
Par jugement du 28 janvier 2002, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 22 octobre 2004.
Par jugement du 15 avril 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CEFP.
Par jugement du 15 février 2005, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société CEFP.
Par jugement définitif du 3 janvier 2006, ce tribunal a fixé la créance de la société GE Factofrance au passif de la société CEFP à la somme de 310.459,02 euros. Par ordonnance du 7 mai 2007, l'appel contre cette décision a été déclaré irrecevable.
Par jugement du 27 mars 2008, le tribunal de commerce de Paris a condamné Madame [O] [B] à payer à la société Ge Capital Finance Sofirec la somme de 310.459,02 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2004, condamné la société GE Factofrance anciennement Ge Capital Finance Sofirec à payer à Madame [O] [B] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation entre ces sommes, débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [O] [B] aux dépens.
La déclaration d'appel de Madame [O] [B] a été remise au greffe de la Cour le 8 juillet 2008.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 novembre 2008, Madame [O] [B] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme 310.459,02 euros avec intérêts conventionnels au lieu du taux légal et la condamnation de la société GE Factofrance à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, ordonner la compensation et condamner la société GE Factofrance aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 avril 2010, la société GE Factofrance demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] à lui payer la somme de 310.459,02 euros avec intérêts conventionnels ou subsidiairement intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004 et l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [B] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouter Madame [B] de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par acte du 21 septembre 2010, la société GE Factofrance a fait assigner Maître [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CEFP qui n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2010.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Madame [O] [B] ne conteste pas sa condamnation au paiement de la somme de 310.459,02 euros en sa qualité de caution de la société CEFP, mais elle conteste devoir les intérêts contractuels en l'absence de l'information annuelle exigée par l'article L.341- 6 du Code de la consommation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.341 - 6 précité, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information en cas de défaillance du créancier dans l'information annuelle qui lui incombe ;
Considérant que la société GE Capital Finance verse aux débats les lettres d'information qu'elle a adressées à Madame [O] [B] en sa qualité de caution en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, puis en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il manque l'information due pour l'année 1999, pour laquelle le créancier ne réclame aucun intérêt de retard puisque la dette n'était pas échue, et celle due pour l'année 2006 ; qu'il n'y a plus d'information depuis le 24 mars 2009 ;
Considérant que la société GE Factofrance doit, en conséquence, être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour la période du 14 mars 2005 au 15 mars 2007 et depuis le 24 mars 2009 ; qu'elle ne peut prétendre pour ces périodes qu'aux intérêts au taux légal ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant que Madame [O] [B] fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande en dommages-intérêts à concurrence de la somme de 80.000 euros seulement et considère que la société d'affacturage a commis une faute en s'abstenant de procéder au recouvrement des créances cédées alors que les débiteurs cédés ne contestaient pas leur obligation de paiement ;que cette faute volontaire est constitutive d'un dol qui doit être réparée par des dommages-intérêts réparant la perte de tout espoir de recouvrement des créances cédées devenues irrécouvrables pour la caution ;
Considérant que la société GE Factofrance soulève l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts de Madame [B] qui excipe d'exceptions inhérentes à la dette malgré la fixation définitive de sa créance au passif de la société CEFP après expertise ; que subsidiairement la demande est infondée puisque le refus des débiteurs cédés de procéder au règlement des factures a pour origine la transmission de factures litigieuses (article 12) d'une part et des créances ayant fait l'objet de règlements directs entre les mains de la société CEFP en violation des clauses du contrat (article 11) d'autre part, ce qui est démontré par l'expertise; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute qui lui soit imputable ;
Considérant que par jugement en date du 3 janvier 2006, la créance de la société GE Factofrance a été fixé au passif du redressement judiciaire de la société CEFP à la somme de 633.118,60 euros pour l'encours client, somme à parfaire des règlements clients à intervenir, sous déduction du solde créditeur du compte courant arrêté à la somme de 248.271,32 euros et du fonds de garantie arrêté à la somme de 74.388,26 euros soit un solde de 310.459,02 euros ; que ce jugement est devenu définitif à la suite de l'appel interjeté par Madame [B] déclaré irrecevable comme étant tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état en date 7 mai 2007;
Considérant que cette décision qui a autorité de chose jugée interdit à Madame [B] d'exciper des exceptions inhérentes à la dette;
Considérant que Madame [B] n'excipe pas d'une inertie du créancier qui aurait abouti à l'extinction du droit à subrogation de la caution qui n'est pas alléguée, mais d'une inertie du factor dans le recouvrement des créances cédées constituant une faute contractuelle lui ayant fait perdre la possibilité d'obtenir le paiement des créances cédées impayées qu'elle estime irrécouvrable sans le prouver, ni même établir la liste des créances concernées alors qu'elle inclut dans sa demande tout le solde de la somme due à la société GE Factofrance, après déduction du solde créditeur du compte courant et du fonds de garantie, représentant des factures litigieuses pour 98.464,58 euros, des réglements directs perçus par la société CEFP au mépris des clauses du contrat pour 131.228,01 et des relances P du factor pour 27.578,03 euros, tels que déterminés par l'expertise judiciaire diligentée dans la procédure de contestation de la créance du factor au passif du redressement judiciaire, qui ne pourraient être mise à la charge du factor;
Considérant que Madame [B] est irrecevable en sa demande en dommages-intérêts fondée sur des exceptions inhérentes à la dette ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef et confirmé en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société GE Factofrance le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; que Madame [B] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Madame [B] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et le dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2008 en ce qu'il a assorti la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Madame [O] [B] en sa qualité de caution de la société CEFP des intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2004,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Ge Factofrance anciennement GE Capital Finance Sofirec est déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 14 mars 2005 au 15 mars 2007 et depuis le 24 mars 2009 ;
Condamne Madame [O] [B] à payer à la société GE Factofrance anciennement GE Capital Finance Sofirec la somme de 310.459,02 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2004 jusqu'au 13 mars 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005 jusqu'au 15 mars 2007, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 16 mars 2007 jusqu'au 24 mars 2009 et avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009 jusqu'à parfait paiement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2008 en ce qu'il a condamné la société GE Factofrance anciennement GE Capital Finance Sofirec à payer à Madame [O] [B] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Madame [O] [B] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts fondée sur des exceptions inhérentes à la dette,
Pour le surplus confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [B] à payer à la société GE Factofrance la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame [O] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE