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06/04/2011 | FRANCE | N°10/19232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 avril 2011, 10/19232


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 AVRIL 2011





(n° 246 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19232



Décision déférée à la Cour



Ordonnance rendue 'en la forme des référés' le 24 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny sous le RG n° 10/01211





APPELANTS



Monsieur

[E] [W], [Adresse 7]



représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas LISIMACHIO, plaidant pour FUCHS LOHARA REBOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : J...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 AVRIL 2011

(n° 246 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19232

Décision déférée à la Cour

Ordonnance rendue 'en la forme des référés' le 24 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny sous le RG n° 10/01211

APPELANTS

Monsieur [E] [W], [Adresse 7]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas LISIMACHIO, plaidant pour FUCHS LOHARA REBOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : J 89

Monsieur [F] [T], [Adresse 6]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas LISIMACHIO, plaidant pour FUCHS LOHARA REBOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : J 89

Madame [R] [C], [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas LISIMACHIO, plaidant pour FUCHS LOHARA REBOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : J 89

Monsieur [U] [Y], [Adresse 3]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas LISIMACHIO, plaidant pour FUCHS LOHARA REBOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : J 89

INTIMÉS

SCI AVYBLON, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de Paris

Maître [M] [G], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI AVYBLON, [Adresse 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de Paris

Monsieur [U] [W], [Adresse 5]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Sébastien COURTIER, plaidant pour le Cabinet Z, avocats au barreau de Paris, toque : E 833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

M. [U] [Y], Mme [R] [C], M. [F] [T], M. [E] [W] et M. [U] [W] sont titulaires des parts sociales de la SCI AVYBLON.

Sur requête de M. [U] [Y], le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 21 novembre 2007 désignait Me [I] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI.

Par ordonnance du 11 avril 2008, ce Président rétractait cette ordonnance.

Sur demande de M. [U] [Y], le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 4 août 2008, désignait Me [G], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale.

Par arrêt du 6 mars 2009, la 14ème chambre B de la Cour d'appel de Paris infirmait cette ordonnance et désignait Me [G] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI.

Par arrêt du 18 mai 2010, la Cour de Cassation cassait cet arrêt.

Par arrêt du 02 mars 2011, la présente Cour ordonnait la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur les questions suivantes :

1 - Quel juge a été saisi (pièce 62 des conclusions des appelants) ' le juge prétendant l'avoir été 'en la forme' des référés ;

2 - S'il a été saisi 'en la forme', disposait-il des pouvoirs de rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2010 '

3 - S'il a été saisi en 'référé' :

a - quels étaient les éléments justifiant de l'utilisation d'une procédure non-contradictoire '

b - à quel moment faut-il se placer pour apprécier ces éléments '

c - la rétractation d'une ordonnance sur requête conduit-elle à son annulation '

4 - La distinction juge des référés - juge en la forme des référés, relève-t-elle des pouvoirs ou de la compétence '

5 - S'il s'agit de pouvoirs, est-ce d'ordre public '

6 - La Cour peut-elle ou doit-elle soulever d'office cette question '

L'ordonnance de clôture était rendue le 16 mars 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS

Par dernières conclusions en date du 09 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter ces parties reprennent leurs précédentes conclusions et ajoutent :

- que le juge saisi et qui a statué en cette qualité est le juge statuant « en la forme des référés », c'est-à-dire le juge du fond ;

- que ce juge ne disposait pas du pouvoir de rétractation ;

- que la distinction juge des référés - juge « en la forme des référés » relève des pouvoirs de ces juges et non pas de leur compétence ;

- que la Cour doit, d'office, contrôler la régularité de la saisine du juge ;

- que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par l'accord de tous.

Elles demandent :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- de déclarer irrecevable la demande de rétractation ;

- de réformer l'ordonnance du 24-09-2010 en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du 04 mars 2010 ;

- de désigner Me [G] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ;

- 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M [U] [W]

Par dernières conclusions du 15 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter, M. [W] reprend ses précédentes conclusions et ajoute :

- qu'il a effectivement saisi le président « en la forme des référés» ;

- que cette qualification non définie par la loi ne « semble pas s'opposer »aux pouvoirs du président de rétracter une ordonnance sur le fondement de l'article 496 Code de procédure civile ;

- que c'est bien le juge qui a prononcé la requête qui a été saisi en rétractation, c'est à dire le président du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

- qu'en tout état de cause, la question de savoir si l'ordonnance a été rendue ou non « en la forme des référés » ne concerne essentiellement que l'autorité de chose jugée et ne saurait priver le président du pouvoir de prononcer la rétractation de l'ordonnance ;

- que la Cour ne pourra que relever que c'est à bon droit qu'il a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en la forme des référés.

Il demande de débouter les Consorts [E] [W], de les condamner à 1 500 euros pour procédure abusive et chacune 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces partis entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la requête conjointe de l'article 57 Code de procédure civile, par laquelle des parties saisissent un juge d'un commun accord, n'a de commun avec la requête de l'article 58 suivant que le simple voisinage de sa numérotation ;

Considérant que le Juge de la rétractation, est le juge de la requête précédemment rendue, c'est-à-dire le président de la juridiction ou son délégataire, qui statue « en référé » lorsque la requête est de nature provisoire, ou « en la forme des référés », autrement dit au « fond », lorsqu'il s'agit d'une « requête en la forme » ; que ce juge saisi en l'une de ces qualités, ne peut statuer en vertu de l'autre ; que la répartition des litiges entre chacune des qualités de ce président ne constitue pas un conflit de compétence mais relève d'une fin de non-recevoir fondée sur l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, fin de non recevoir d'ordre public que le juge, y compris le juge d'appel, doit (et non pas peut ) soulever d'office comme l'impose l'article 125 du Code de procédure civile ;

Considérant que la Cour qui ne dispose que des pouvoirs du juge du premier degré saisi, était tenue de relever que le président du tribunal « saisi en la forme des référés » ne pouvait connaître de la rétractation qui lui était soumise, puisque l'ordonnance sur requête rendue était de nature provisoire ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de déclarer M. [W], irrecevable en sa demande de rétractation ; que pour les mêmes raisons, elle ne peut statuer sur aucune des autres demandes ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance du 24 septembre 2010,

Statuant à nouveau, déclare M. [U] [W] irrecevable en sa demande de rétractation,

- Le condamne à payer aux consorts [E] [W] une somme globale 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19232
Date de la décision : 06/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/19232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.19232 ?
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