La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°10/00260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 06 avril 2011, 10/00260


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 6 AVRIL 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00260



Décision déférée à la Cour : Décision du 10 décembre 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00661





APPELANT



Monsieur [M] [W]
>Elisant domicile:[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle-Anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, toque C1...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 6 AVRIL 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00260

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 décembre 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00661

APPELANT

Monsieur [M] [W]

Elisant domicile:[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle-Anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, toque C1376

INTIME

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Caroline MOREAU-DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque C1591

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, président

Françoise CHANDELON, conseiller

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

qui ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

Ministère Public: auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et Dominique BONHOMME-AUCLAIR, greffier présent lors du prononcé.

******

Considérant que M. [W] , né le [Date naissance 1] 1978, gardien de la paix, a été blessé au cours d'une chute dans l'exercice de ses fonctions le 2 janvier 2006 à [Localité 7] à l'occasion de l'interpellation d'une personne qui prenait la fuite pour se soustraire à un contrôle d'identité ;

Considérant que M. [W] a régulièrement relevé appel d'une décision rendue le 10 décembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au motif que l'article 433 ' 6 du code pénal, fondement de sa demande, définit la rébellion comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité d'un exercice de ses fonctions » n'était pas caractérisé par les éléments de la cause ;

Considérant que M. [W] qui poursuit l'infirmation de la décision déférée demande à la cour de constater qu'il a été victime d'une rébellion et d'ordonner une expertise médicale de sa personne avec la mission habituelle ;

Considérant que le Fonds de garantie qui conclut à la confirmation du jugement déféré précise qu'aucune pièce du dossier n'indique que la chute de M. [W] résulterait d'une infraction pénale ;

SUR CE,

Considérant que le 2 janvier 2006 vers 20 h 30 dans le [Localité 8] une dame [O] signalait à une patrouille de police à laquelle appartenait M. [W] qu'elle avait reconnu dans la rue un individu qui lui avait volé son téléphone portable quelques mois plus tôt ;

Considérant que la patrouille de police contrôlait le groupe d'individus dans lequel se trouvait la personne désignée comme l'auteur du vol et qui devait se révéler se nommer [B] [X] ; que cependant celui-ci se soustrayait au contrôle, prenait la fuite et était pris en chasse par le gardien de la paix, M. [W] ;

Considérant que le rapport de police du lieutenant de police [K] précise que:

M. [W] qui avait rattrapé [B] « chutait avec lui sur les barrières délimitant la zone des travaux de voirie située [Adresse 6] et lors de cette chute le fonctionnaire entendait un craquement puis ressentait une vive douleur au niveau du genou droit » ;

Considérant que la rébellion est constituée aux termes de l'article 433 ' 6 du code pénal par le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que cette infraction n'était pas caractérisée au moment de la chute de M. [W] laquelle résultait du propre mouvement qu'il avait effectué sans que l'individu interpellé apparaisse avoir cherché à le faire tomber ;

Considérant que la décision déférée doit ainsi être confirmée étant observé d'une part que l'article 433 ' 6 du code pénal ne fait pas partie des infractions énumérées à l'article 706 ' 3 2° du code de procédure pénale permettant la saisine de la CIVI et d'autre part que les blessures subies par M. [W] qui n'a jamais porté plainte contre [B] lequel n'a, non plus, jamais fait l'objet d'aucune poursuite pour rébellion, ont été pris en charge par l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/00260
Date de la décision : 06/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°10/00260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award