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06/04/2011 | FRANCE | N°10/00214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 06 avril 2011, 10/00214


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 6 AVRIL 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00214



Décision déférée à la Cour : Décision du 2 décembre 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/00160





APPELANT



Monsieur [S] [L]
r>[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-luc DONNADOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 908



(bénéficie d'une ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 6 AVRIL 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00214

Décision déférée à la Cour : Décision du 2 décembre 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/00160

APPELANT

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-luc DONNADOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 908

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/019936 du 07/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1217

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, président

Françoise CHANDELON, conseiller

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

qui ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et Dominique BONHOMME-AUCLAIR, greffier présent lors du prononcé.

******

Considérant que le 30 décembre 2003, vers 21 heures, à [Localité 6] (Val-de-Marne), M. [L], né le [Date naissance 1] 1958, artisan plombier, était victime de violences volontaires de la part d'un individu qu'il avait surpris alors qu'il tentait de commettre un vol à la roulotte dans son véhicule automobile ;

Considérant que M. [L] a régulièrement relevé appel d'une décision rendue le 2 décembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation déposée le 28 avril 2009 au motif que celle-ci était atteinte par la prescription édictée par l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale ;

SUR L'INCIDENT

Considérant que par conclusions d'incident déposées le 1 mars 2011, le Fonds de garantie demande qu'en application des articles 132 et  135 du code de procédure civile, les pièces 89 à 91 produites pour la première fois devant la cour par M. [L] soient écartés des débats ;

Que M. [L] s'oppose à cette demande au motif que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2011, que les pièces 89 à 91 figurent sur le bordereau des pièces listées au pied des conclusions signifiées le 15 octobre 2010 et qu'il n'a jamais été demandé par sommation la production de ces pièces ;

Considérant que selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, la communication des pièces devant être spontanée ; qu'il n'existe en espèce aucun motif de ne pas faire droit à l'incident soulevé par le Fonds de garantie ; que les pièces 89,90 et 91 seront donc écartées des débats ;

SUR LE FOND

Considérant que M. [L] qui poursuit l'infirmation de la décision déférée demande à la cour de le dire recevable et fondé à obtenir l'indemnisation de la totalité des préjudices tant corporels que moraux qui sont la conséquence de l'agression et de condamner le Fonds à lui payer :

- 259 143,96 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

- 75 000 € en capital et 6 151,70 € en rente mensuelle au titre des préjudices patrimoniaux permanents

- 259 137 € au titre des préjudices extra patrimoniaux

qu'il ajoute qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'opportunité d'une mesure d'instruction à l'effet de l'éclairer sur le lien de causalité entre les conséquences de l'agression du préjudice qu'il a subi ;

que M. [L] fait essentiellement valoir :

- sur la recevabilité de sa demande, qu'il n'a jamais été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais légaux n'ayant appris que le 6 septembre 2007 que sa plainte avait été classée sans suite, qu'après 4 interventions chirurgicales, 2 autres interventions avaient été rendues nécessaires ce qui caractérisait une aggravation de ses préjudices résultant de la perte de son 'il droit, qu'étant devenu quasiment aveugle et ayant perdu son entreprise, un « motif légitime » devait lui être reconnu pour lui permettre de le relever de la forclusion encourue ;

- sur le fond, qu'un lien était incontestable entre les faits délictueux et les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont il demandait réparation ;

Considérant que le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision déférée aux motifs résumés ;

- sur la recevabilité de la requête, que M. [L] a été parfaitement capable de faire valoir ses droits dans les délais de la loi comme l'indiquent les motifs de décision déférée, qu'il existe aucune aggravation des préjudices, l'agression du 30 décembre 2003 ayant été bénigne et M. [L] ayant caché à la commission la rétinopathie diabétique bilatérale sévère qui lui avait valu une exonération du ticket modérateur à effet du 1 octobre 2003, que les difficultés de l'entreprise étaient antérieures à l'agression (redressement judiciaire d'avril 2003), qu'aucun motif légitime était ainsi démontré ;

- que M. [L] n'apportait aucun élément permettant d'ordonner l'expertise (article 9 du code de procédure civile);

- à titre subsidiaire, qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les faits délictueux et les préjudices invoqués ;

SUR LA RECEVABILITE ET SUR LE FOND

Considérant, sur la demande en relevé de forclusion, que M. [L] n'a appris que le 6 septembre 2007 que sa plainte avait été classée sans suite ; que compte-tenu des circonstances particulières de la cause il y a lieu de relever le requérant de la forclusion encourue en application de l'article 706 - 5 du code de procédure pénale ;

Considérant, sur le fond, que M. [L] avait déclaré dans sa plainte qu'il avait reçu un coup de poing au niveau de la bouche, qu'il était tombé au sol, qu'il présentait une coupure de 2 cm de long au niveau de la pommette gauche et qu'il ressentait une légère douleur mais qu'il ne s'estimait pas blessé et qu'il ne désirait pas se rendre au UCMJ afin de consulter un médecin judiciaire ;

Considérant que les préjudices corporels invoqués par M. [L] sont sans rapport justifié avec les coups reçus au niveau de la bouche puisqu'ils se rapportent à des problèmes ophtalmologiques graves (incapacité permanente partielle de 80 %) et que trois mois avant l'agression il avait obtenu de l'organisme social une exonération du ticket modérateur à effet du 1 octobre 2003 à raison d'une rétinopathie diabétique bilatérale ;

Que l'expertise médicale qu'il sollicite très incidemment ne peut faire échec au principe selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour combler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, étant observé, une fois encore, que la cour ne dispose d'aucun éléments permettant de suspecter une relation de cause à effet entre l'état de santé actuelle de M. [L] et l'agression de 2003 ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 89, 90 et 91 de M. [L],

Réformant la décision déférée,

Relève M. [L] de la prescription,

Sur le fond,

Déboute M. [L] de sa demande

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/00214
Date de la décision : 06/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°10/00214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.00214 ?
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