Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 6 AVRIL 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008011307
APPELANTE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES,
représentée par son Président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître FLEURY Stéphanie avocat plaidant
cabinet CAM Didier avocat, toque G347
INTIMÉE
SARL BAR LE PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître BEAUDET Isabelle avocat au barreau d'Albi
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 4 mai 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a:
- pris acte de la renonciation de la société Siemens lease services à sa demande de restitution du matériel,
- débouté la société Bar le Paris de sa demande de nullité du contrat de location,
- prononcé aux torts exclusifs de la société Media vitrine, aujourd'hui Techni-force, la résolution de la convention de partenariat publicitaire conclue avec celle-ci,
- prononcé la résiliation, à la date du 31 octobre 2006, du contrat de location conclu avec Leaseo et Siemens,
- condamné la société Siemens lease services à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Siemens lease services aux dépens;
Vu l'appel relevé par la société Siemens lease services à l'encontre de la société Bar le Paris et ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour, de :
- constater l'absence d'indivisibilité entre le contrat de location conclu avec Leaseo, aux droits de laquelle elle vient, et la société Bar le Paris, en date des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, et la convention de partenariat publicitaire conclue entre la société Mediavitrine et la société Bar le Paris le 25 novembre 2004,
- en conséquence, au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article 9 du contrat de location, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner la société Bar le Paris à payer à la société Siemens lease services la somme de 33.847,40 €, arrêtée au 20 juin 2007 selon le décompte figurant dans son assignation, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois sur les loyers impayés de 9.568 € à compter de cette date jusqu'au jour du parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société le Bar de Paris à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2011 par la société Bar le Paris qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil ainsi que des articles 4 et 5 des conventions de partenariat publicitaire, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Siemens lease services à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'en 2004, la société Cybervitrine a proposé à la société Bar le Paris un concept dit ' Réseau global de communication interactive', se traduisant par la mise en place d'un ensemble informatique et video 'avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique'; que deux conventions de partenariat ont été signées les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005 entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde, se présentant comme titulaire de la concession exclusive de la régie publicitaire sur le réseau global de communication, s'est engagée à verser une redevance de 900 € HT par mois à la première; que la durée de ces deux conventions était fixée à 48 mois; que la société Bar le Paris s'y obligeait à garantir l'exclusivité de l'exploitation du partenariat publicitaire à la société Media vitrine;
Que par contrat de location signé les 29 décembre2004 et 4 janvier 2005, la société Leaseo, qui avait acheté le matériel à la société Cybervitrine, a consenti à la société Bar le Paris la location de deux écrans Plasma 42", deux écrans LCD 22", un écran LCD 18"tactile, trois unités centrales et un appareil photo numérique, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.000 € HT;
Que suivant facture du 5 janvier 2005, la société Leaseo a cédé l'ensemble de ce matériel à la société Siemens lease services, laquelle a apposé sa signature sur le contrat de location en qualité de bailleur substitué;
Que le procès-verbal de livraison, attestant de la livraison des équipements et leur bon fonctionnement, porte la signature de la société Bar le Paris sous la date du 29 décembre 2004 et celle de la société Leaseo sous la date du 4 janvier 2005;
Que le 14 février 2007, la société Siemens lease services a mis en demeure la société Bar le Paris de lui payer la somme de 5.447,76 € au titre des échéances impayées du 1er novembre 2006 au 1er février 2007; que le 20 juin 2007, elle lui a notifié la résiliation du contrat faute de paiement des arriérés s'élevant à 10.166,60 €;
Que c'est dans ces circonstances que la société Siemens lease services, le 5 février 2008, a assigné en paiement la société Bar le Paris, laquelle a assigné en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni-force, anciennement dénommée Media vitrine, le 25 mars 2008 ; que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a prononcé la résolution de la convention de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, prononcé la résiliation à la date du 31 octobre 2006 du contrat de location et débouté les parties de leurs autres demandes;
Considérant que la société Siemens lease services, appelante, fait valoir :
- qu'elle n'est pas partie à la convention de partenariat publicitaire qui lui est inopposable conformément à l'article 1156 du code civil,
- que le contrat de location doit recevoir application en vertu de l'article 1134 du code civil,
- que la société Bar le Paris, qui a signé le procès-verbal de réception, ne peut arguer d'un mauvais fonctionnement du matériel,
- que l'article 2 du contrat de location stipule que le locataire est seul responsable du choix des équipements et qu'il ne pourra se prévaloir des difficultés liées à ce choix, dans leur utilisation ou leur performance, pour diminuer ou arrêter le paiement des loyers,
- que la société Bar le Paris n'a engagé aucune action contre le fournisseur pour obtenir la résolution de la vente, mais a réglé les loyers pendant presque deux ans sans élever la moindre contestation,
- qu'il n'existe aucune indivisibilité entre le contrat de location et la convention de partenariat pour les raisons suivantes : le matériel n'a pas de caractéristique spécifiques, aucun élément ne démontre que le bailleur connaissait l'existence de prestations de services et encore moins qu'il a apporté son concours financier en considération de telles prestations, que le bailleur d'origine, qui n'est pas le fournisseur du matériel, ni le prestataire de service, n'a été sollicité que pour financer l'équipement et non en considération d'autres prestations,
- qu'il convient d'appliquer l'article 2.1 du contrat de location qui stipule que ce contrat est indépendant de tout contrat de prestation de service, d'entretien ou de maintenance;
Mais considérant que la société Bar le Paris, oppose à juste raison l'indivisibilité des contrats de location et de partenariat publicitaire comme retenue par le tribunal; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats :
- que l'offre descriptive du Réseau global de communication interactive, présentée par Cybervitrine, mentionne que la diffusion médiatique est assurée par un partage du contenu des écrans avec des spots publicitaires garantissant l'équilibre financier et précise que le montage clé en main comprend, notamment, le câblage, la livraison du matériel et du site web, la mise à jour à distance du contenu, la mise en place d'un logiciel en ASP,
- que ce concept consistait à faire passer sur les écrans plasma, à partir de dalles tactiles reliées au réseau internet par un logiciel spécifique, la communication définie par le groupe Interbrew, la société Bar le Paris devant garantir l'exclusivité de l'exploitation du partenariat publicitaire à la société Media vitrine,
- que la location du matériel ne se concevait pour la société Bar le Paris qu'en considération de la convention passée avec la société Media vitrine qui devait lui verser une redevance mensuelle de 900 € HT, lui permettant de faire face aux loyers mensuels de 1.000 € HT dus au bailleur,
- que les devis établis par les sociétés But et Boulanger, à la demande de la société Bar le Paris, démontrent que la valeur globale des mêmes équipements que ceux loués est de l'ordre de 5.670 € TTC ou 5.808 € TTC, alors que la société Leaseo les a achetés à Cybervitrine 47.617,54 € TTC - pour les revendre 50.517 € TTC à Siemens lease services- et les donner en location à la société Bar le Paris moyennant 48 loyers de 1.196 € TTC chacun,
- que le bailleur, professionnel du financement, ne pouvait donc ignorer qu'au delà des seuls matériels, il finançait une prestation de service,
- qu'il ne peut valablement se retrancher derrière la clause du contrat de location affirmant l'indépendance de ce contrat par rapport au contrat de prestation de service;
Considérant que la société Bar le Paris, par lettre recommandée du 22 septembre 2006, a informé la société Media vitrine que depuis le début de l'installation, soit le 25 novembre 2004, en dépit de ses relances verbales et téléphoniques, cette installation n'était pas achevée et restait défectueuse, que les redevances d'avril à septembre 2006 ne lui avaient pas été versées, soit un total de 5.400 € HT, que de plus suite à un accord verbal Media vitrine s'était engagée à régler les frais de l'installation tant que celle-ci ne fonctionnait pas entièrement et qu'elle devait donc lui régler 100 € HT par mois (1.000-900 ) depuis janvier 2005, soit 2.100 € HT; que par lettre du 17 janvier 2007, la société Bar le Paris a notifié à la société Media vitrine la résiliation de la convention de partenariat pour inexécution de ses obligations; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Techni-force (nouvelle dénomination de Media vitrine) le 20 mai 2008; que la clôture de cette procédure a été prononcée le 3 novembre 2009 pour insuffisance d'actif;
Que la société Media vitrine ayant cessé d'exécuter ses prestations, la résiliation de la convention de partenariat doit être prononcée à ses torts exclusifs, à effet au 17 janvier 2007, ce qui entraîne la résiliation du contrat de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats;
Que la société Siemens lease services ne peut donc obtenir que le paiement des loyers de novembre 2006 à janvier 2007, soit 3.588 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois depuis la date des échéances et jusqu'à parfait paiement par application de l'article 3 du contrat; que la résiliation du contrat de location étant prononcée sans faute du locataire, elle est mal fondée en sa demande de paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation;
que la capitalisation des intérêts doit être prononcée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;
Considérant, que la société Siemens lease services, qui succombe sur la plus grande partie de ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel;
que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à l'intimée et de rejeter la demande de l'appelante à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la convention de partenariat, prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 31 octobre 2006 et débouté la société Siemens lease services de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résiliation de la convention de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, à effet au 17 janvier 2007,
Prononce la résiliation du contrat de location à la date du 17 janvier 2007,
Condamne la société Bar le Paris à payer à la société Siemens lease services la somme de 3.588 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de chacune des échéances et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute la société Siemens lease services de toutes ses autres demandes,
Condamne la société Siemens lease services à payer la somme supplémentaire de 1.500 € à la société Bar le Paris par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Siemens lease services aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT