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06/04/2011 | FRANCE | N°09/22843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 06 avril 2011, 09/22843


REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 6 AVRIL 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22843



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009024561





APPELANTE



S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 10],

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 1]

[Local

ité 10]



représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître HOVASSE Benoit avocat plaidant

cabinet SAINT LOUIS, toque K79







INTIMÉES



SOCIÉTÉ COMPARAT...

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 6 AVRIL 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009024561

APPELANTE

S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 10],

agissant poursuites et diligences de son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître HOVASSE Benoit avocat plaidant

cabinet SAINT LOUIS, toque K79

INTIMÉES

SOCIÉTÉ COMPARATIVE BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE LOREQUIP BAIL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître LAMBERT Xavier avocat plaidant

selarl Le GASTINES avocat, toque A605

S.A.R.L. DIGILEASE GROUPE OVERLAP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Lucienne BOTBOL avocat, toque E1574

SA FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître VIETTE Adeline avocat plaidant - selarl SIGRIST et associés, toque L98

SELAFA MJA en la personne de Maître [U] [O],

agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société ETS COMMUNICATION.

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant Maître Valérie DUTREUILH pour avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2011 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente

Madame Agnès MOUILLARD, conseillère

Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Hôpital privé d'[Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,

- dit irrecevable sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS communication,

- condamné la société Hôpital privé d'[Localité 10] à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de

*4.000 € à chacune des sociétés Digilease groupe Overlap et Banque populaire Lorraine Champagne 'Lorequip Bail',

*2.500 € à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société ETS communication,

*2.000 € à la société Franfinance location,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Hôpital privé d'[Localité 10] aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Hôpital privé d'[Localité 10] et ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1116, 1184, 1217, 1218, 1152, 1382 et 1383 du code civil, et L 622-21 du code de commerce, d' infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les défenderesses de leurs demandes, et de :

1) à titre principal :

- constater l'indivisibilité entre le contrat de prestation téléphonique conclu entre l'Hôpital privé d'[Localité 10] et la société ETS communication et les contrats de location cédés par Digilease à Banque populaire Lorraine Champagne et Franfinance,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 10 juin 2008 entre l'Hôpital privé d'[Localité 10] et la société ETS communication sur le fondement du dol,

- prononcer la nullité des contrats de location souscrits le même jour entre l'Hôpital privé d'[Localité 10] et la société Digilease, sur le fondement du dol et, subsidiairement, leur résolution par application de la théorie de l'indivisibilité,

- condamner les sociétés Franfinance et Banque populaire Lorraine Champagne à lui verser, chacune, la somme de 268.669, 44 € , 'somme à parfaire du nombre d'échéances mensuelles intervenues entre la date du 15 janvier 2011 et la date de la décision à intervenir',

2) subsidiairement :

- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société ETS communication aux torts exclusifs de cette dernière,

- en raison de l'indivisibilité des contrats, prononcer la résolution des contrats de location,

- condamner les sociétés Franfinance et Banque populaire Lorraine Champagne à lui verser chacune la somme de 268.669, 44 €, à parfaire,

3) encore plus subsidiairement :

- constater la résolution du contrat conclu le 10 juin 2008 entre l'Hôpital privé d'[Localité 10] et ETS communication par l'effet de la liquidation judiciaire de la société ETS communication,

- constater l'indivisibilité entre le contrat de prestation de service téléphonique et les contrats de location,

- confirmer la résolution du contrat de prestation de service le 24 novembre 2008, date du jugement de liquidation judiciaire de ETS communication,

- en raison de l'indivisibilité des contrats, prononcer la résolution des contrats de location,

- condamner les sociétés Franfinance et Banque populaire Lorraine Champagne à lui verser, chacune, la somme de 218.293, 92 €, à parfaire,

4) en tout état de cause :

- réduire le montant de l'indemnité de résiliation, par application de l'article 1152 du code civil,

- condamner la société Digilease à le garantir de toute condamnation dont il ferait l'objet,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS communication à la somme de 847.500 €, 'sauf à parfaire du nombre de mois intervenus à partir de mars 2010 jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir-18.590 € par mois',

- lui donner acte de ce qu'il tient le matériel loué à la disposition des sociétés Franfinance et Banque populaire Lorraine Champagne,

- condamner in solidum tous ceux qui succombent à lui verser la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2010 par la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ETS communication, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'Hôpital privé d'[Localité 10] de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2011 par la société Franfinance location, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1152 du code civil, de :

1) à titre principal :

- constater que, le 15 juin 2008, l'Hôpital privé d'[Localité 10] a régularisé le procès verbal de livraison sans émettre aucune réserve,

- débouter l'Hôpital privé d'[Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions,

2) subsidiairement :

- constater la résiliation du contrat de location conclu entre Franfinance location et l'Hôpital privé d'[Localité 10],

- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à lui restituer le matériel lui appartenant, à savoir une passerelle HP Quescom et un routeur Ciscom, sous astreinte de 8.395, 92 € par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- l'autoriser à appréhender ce matériel, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique,

- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à lui régler la somme de 442.520 €, assortie d'un intérêt mensuel égal à 1,5 %, calculé à compter du versement du prix de vente jusqu'à la date d'expiration du contrat,

- condamner la société Digilease à la 'contre-garantir' de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

3) en tout état de cause :

- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2010 par la société Coopérative Banque populaire Lorraine Champagne 'Lorequip bail'qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'Hôpital privé d'[Localité 10] de toutes ses demandes,

- dire, en tout état de cause, qu'en application des clauses du contrat de location du 10 juin 2008, l'Hôpital privé d'[Localité 10] reste redevable de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9-2,

- en cas de résolution ou de résiliation, condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à payer à la Banque populaire Lorraine Champagne l'indemnité contractuelle et à restituer le matériel loué,

- subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes de l'Hôpital privé d'[Localité 10], condamner la société Digilease à la garantir en application des dispositions de l'article 1626 du code civil et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme prévue à l'article 9-2 des conditions générales du contrat de location, outre les intérêts au taux légal,

- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à lui payer la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2011 par la société Digilease groupe Overlap qui demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1165 et 1218 du code civil, de :

1) in limine litis et à titre principal :

- dire que l'Hôpital privé d'[Localité 10] est dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre et le déclarer irrecevable en ses demandes,

- ordonner sa mise hors de cause et dire sans objet les demandes de garantie de la Banque populaire Lorraine Champagne et de la société Franfinance,

2) subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Hôpital privé d'[Localité 10] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

3) en tout état de cause,

- débouter l'Hôpital privé d'[Localité 10] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter les sociétés Banque populaire Lorraine Champagne et Franfinance de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 10] à lui payer, pour ses frais exposés en appel, la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que le 10 juin 2008, l'Hôpital privé d'[Localité 10], ci-après HPA, a accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire présentée par ETS communication, qui devait lui permettre de faire des économies sur le coût des communications; que cette offre 'full illimitée' portait sur la mise à disposition sur site de passerelles et routeurs, leur installation et une assistance technique;

Que la société Digilease, après avoir acheté les matériels à ETS communication, a signé deux contrats de location avec HPA; que par le premier du 10 juin 2008, elle lui a donné en location une passerelle Quescom et un matériel Q900 VPM de même marque, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 8.395,92 € chacun; que ce contrat a été cédé par Digilease à Banque populaire Lorraine Champagne qui lui a payé la somme de 318.170,42 € HT; que par le second contrat, daté du même jour, Digilease a donné en location à HPA une passerelle Quescom et un routeur Cisco, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 8.395,92 € chacun; que ce contrat a été cédé par Digilease à Franfinance location pour la somme de 373.168,21 € HT;

Que le 15 juin 2008, HPA a signé les procès-verbaux de réception et de mise en service des matériels;

Qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de ETS communication le 24 novembre 2008; que HPA a déclaré sa créance au passif de cette société pour la somme de 1.057.885,92 €.

Que c'est dans ces circonstances que HPA, les 7 et 8 avril 2009, a assigné la selafa MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de ETS communication, Digilease groupe Overlap (Digilease), Franfinance location( Franfinance) et Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC), en résolution ou, subsidiairement, résiliation des contrats de location; que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a débouté HPA de l'ensemble de ses demandes et a déclaré irrecevable sa demande de fixation de créance au passif de ETS communication;

Considérant que HPA, appelant, demande à voir constater l'indivisibilité des contrats qu'il a conclus avec ETS communication d'une part et avec Digilease, à laquelle ont succédé Franfinance et BPLC, d'autre part;

Qu'il soutient, pour l'essentiel :

- qu'il a intérêt à agir contre Digilease, que la mise en cause de cette société et la demande de garantie qu'il forme à son encontre sont justifiés,

- que les trois contrats qu'il a signés le 10 juin 2008, l'un avec ETS communication, les deux autres avec Digilease forment un tout indivisible,

- que le contrat souscrit avec ETS communication est nul pour dol, ce qui entraîne la nullité des contrats de location,

- subsidiairement que ETS communication n'ayant pas satisfait à ses engagements, la résolution de la convention passée avec cette société doit être prononcée et, par voie de conséquence, la résolution des contrats de location;

Qu'il en déduit que Franfinance et BPLC doivent lui rembourser, chacune, la somme de 268.669,44 € , correspondant aux 32 échéances qui leur ont été réglées, à parfaire du nombre d'échéances mensuelles intervenues depuis le 15 janvier 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir;

Qu' il invoque, à titre très subsidiaire, la résolution de la convention passée avec ETS communication à compter de sa liquidation judiciaire, entraînant la résolution des contrats de location à cette date, et demande la condamnation de Franfinance et BPLC à lui payer, chacune, la somme de 218.293,92 € , à parfaire du nombre d'échéances intervenues entre le 15 janvier 2011 jusqu'à la décision à intervenir;

Que par ailleurs l'appelant demande la fixation de sa créance au passif de ETS communication à la somme de 847.500 € ;

Qu'il s'oppose aux demandes en paiement de Franfinance et BPLC en faisant valoir qu'il s'est toujours acquitté des loyers et continue de le faire; qu'il ajoute que si la cour le déclarait redevable d'une indemnité de résiliation, elle devrait en réduire substantiellement le montant par application de l'article 1152 du code civil et condamner Digilease à la garantir de cette condamnation; qu'il précise tenir le matériel loué à disposition des bailleurs et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre;

Considérant que le liquidateur judiciaire de ETS communication soutient :

- que HPA et ETS communication ont été parfaitement d'accord pour faire financer ' la solution technique' proposée par cette dernière au moyen de deux contrats de location,

- que la liquidation judiciaire de ETS communication implique la fin des prestations de cette société mais n'entraîne pas la ' résiliation de la vente du matériel' conclue avec l'établissement financier et que cette solution factuelle se révèle catastrophique, HPA devant régler des sommes importantes à Digilease, non informée de cette situation, sans réalisation par ETS communication des prestations convenues,

- que l'article 1184 du code civil ne peut recevoir application, le contrat liant HPA à ETS communication étant un contrat unilatéral par lequel cette société s'engage à effectuer des prestations, tandis que HPA ne souscrit aucune obligation à son égard,

- que l'inexécution de ses obligations par ETS communication ouvre droit à dommages-intérêts pour HPA,

- que la créance dont se prévaut HPA ne peut être fixée dans le cadre de la présente procédure, sa déclaration de créance ayant été effectuée alors qu'il n'existait aucune instance en cours, qu'il appartiendra au juge commissaire de procéder ou non à son admission, le tribunal de commerce de Paris saisi postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'étant pas compétent pour ce faire et la cour ne pouvant toujours pas en fixer le montant au passif de la société;

Considérant que pour s'opposer aux demandes de HPA, Franfinance fait valoir :

- que le litige technique relatif au dysfonctionnement du matériel ne lui est pas opposable parce que HPA a choisi le matériel sous sa seule responsabilité comme stipulé à l'article 12 des conditions générales du contrat de location, qu'il a signé le procès-verbal de réception sans restriction ni réserve et qu'il a renoncé à tout recours à l'encontre du loueur par application de l'article 6 du contrat ,

- qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre le contrat de prestation de service et le contrat de location qui a pour objet la location des biens d'équipement,

- qu'elle n'a jamais eu de relations avec ETS communication et n'a pas été informée de la régularisation d'un contrat de prestation,

- que HPA n'apporte aucun élément justifiant que, lors de la signature du contrat, il était dans l'intention des parties de lier ce contrat au contrat de prestation de service, mais qu'au contraire, à l'article 11 des conditions générales de location, le locataire a reconnu l'indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de maintenance ou prestation,

- qu'en toute hypothèse, la cour ne pourrait que prononcer la résiliation du contrat de location et qu'en ce cas, par application de l'article 6, le locataire est redevable d'une somme égale au prix de vente, soit la somme de 442.520 € majorée d'un intérêt mensuel égal à 1,5 %, à titre d'indemnité de résiliation, qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale et, à supposer qu'elle soit ainsi qualifiée, son caractère manifestement excessif n'est pas établi,

- qu'il y a lieu de condamner HPA à restituer le matériel, sous astreinte,

- qu'en tout état de cause, Digilease doit la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;

Considérant que BPLC conclut au rejet des demandes de HPA aux motifs :

- que la preuve de manoeuvres dolosives de ETS communication n'est pas rapportée,

- qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre les contrats : le contrat de location ayant exclusivement pour objet la location de biens d'équipement à l'exclusion de toute prestation de service, le contrat de maintenance étant étranger et inopposable à Digilease comme à elle-même par application de l'article 1165 du code civil, les prestations de ETS communication pouvant être effectuées par un autre prestataire et l'article 11 du contrat de location stipulant l'indépendance juridique entre le contrat de location et d'éventuels contrats de maintenance ou d'assistance,

- que la défaillance de ETS communication n'a aucune incidence sur la validité et la poursuite du contrat de location,

- que HPA est mal fondé à demander la résolution du contrat de fourniture de matériel, celui-ci ayant été installé et ayant fonctionné à compter du 1er août 2008,

- que la résiliation du contrat de maintenance ne peut être prononcée que par le mandataire liquidateur de ETS communication ou, à défaut de réponse, par le juge commissaire, la demande de ce chef de HPA étant irrecevable,

- qu'en cas de résolution de la vente, le locataire reste garant de la restitution du prix de vente et doit verser une somme égale au prix de vente, majorée d'un intérêt de 1,5 %, à titre d'indemnité de résiliation par application de l'article 6 du contrat,

- que HPA ne poursuivant pas la résolution de la vente, il reste tenu, en cas de résiliation du contrat de location, par application de l'article 9.2, à la restitution du matériel et au paiement d'une indemnité égale au montant des loyers impayés à échoir majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation,

- que si la résolution ou la résiliation était prononcée, Digilease devrait lui payer, à titre de dommages-intérêts et par application de l'article 1626 du code civil, la somme prévue à l'article 9.2 du contrat de location;

Considérant que Digilease expose qu'elle n'est pas spécialiste ou professionnelle de l'informatique et des télécommunications, mais qu'elle finance des biens d'équipement dans des domaines aussi divers que la bureautique, le matériel de sécurité, le matériel médical ou les biens industriels;

Que pour prétendre à sa mise hors de cause, elle fait valoir que HPA n'a plus aucun lien contractuel avec elle, les contrats de location ayant été cédés à Franfinance et BPLC qui sont devenus propriétaires des matériels; qu'elle ajoute que c'est HPA qui a choisi le matériel sous sa propre responsabilité et qu'elle est totalement étrangère aux accords qui ont été passés entre ETS communication et HPA; qu'elle en déduit que HPA est dépourvu d'intérêt à agir à son encontre et que ses demandes formées contre elle sont irrecevables;

Qu'à titre subsidiaire, Digilease, soutient que les contrats ne sont pas indivisibles pour les raisons suivantes :

- les contrats de location ne portent que sur les matériels choisis par le locataire et stipulent leur indépendance,

- l'obligation n'est pas indivisible, HPA pouvant avec les matériels loués s'adresser à un autre opérateur pour obtenir la prestation attendue,

- le bailleur ne perçoit que les loyers afférents aux matériels loués,

- la proposition commerciale de ETS communication, à laquelle elle n'a pas été associée et qui n'a jamais été portée à sa connaissance, ne lui est pas opposable,

- elle n'a souscrit aucun contrat de partenariat avec ETS communication, mais lui a seulement acheté les matériels choisis par HPA,

- elle n'a donné aucun mandat à ETS communication pour procéder à la régularisation des contrats de location, au contraire c'est le locataire qui, en qualité de mandataire du bailleur lors de la signature du procès-verbal de réception, a accepté les matériels et donné son accord pour le règlement de leur prix,

- la jurisprudence relative aux opérations de crédit-bail ou leasing n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de contrats de location sans option d'achat,

- c'est HPA qui lui a dissimulé l'existence et l'étendue des accords qu'il avait négociés avec ETS communication, ce qui s'apparente à un dol, qu'il a agi en toute connaissance de cause en prenant un risque juridique et qu'il ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude,

- la défaillance de ETS communication ne peut avoir aucune incidence sur les contrats de location des matériels,

- BPLC est mal fondée en sa demande de garantie d'éviction en l'absence de toute éviction ou action en revendication d'un tiers,

- elle ne peut être condamnée à garantir une quelconque condamnation puisqu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations à l'égard du locataire comme des cessionnaires des contrats de location;

Considérant, cela exposé, que si les demandes de HPA ne sont pas recevables à l'encontre de Digilease sur un fondement contractuel en raison de la cession des contrats de location, il demeure que le maintien en la cause de cette société est nécessaire puisqu'elle est à l'origine de la conclusion des contrats de location et que des demandes en garantie sont formées à son encontre à la fois par HPA, sur un fondement délictuel, ainsi que par Franfinance et BPLC;

Considérant que ETS communication, dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Diglease, et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier; que le liquidateur de ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation de ETS communication; que c'est Digilease qui a fait signer les contrats de location à HPA; que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du 'Service full illimité' et uniquement à cette fin; que le locataire n'a jamais donné son accord à une substitution de contractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l'économie générale de l'opération, les bailleurs opposant vainement la clause des contrats de location prévoyant leur indépendance juridique;

Que la facture du 11 juin 2008 montre que Digilease a acheté une passerelle et un matériel Q900 VPM Quescom à ETS communication en lui payant le prix de 373.000 € HT; que Digilease, comme les bailleurs cessionnaires, tous professionnels du financement, étaient parfaitement en mesure d'apprécier la valeur des matériels loués et de s'apercevoir s'ils finançaient exclusivement les matériels, d'une valeur seulement de l'ordre de 10.000 € (pièce n°8 de HPA) ou aussi des prestations de service ou de maintenance; que Digilease ne démontre aucun dol ni aucune faute de HPA qui s'en est remis, pour le financement, à la solution proposée par ETS communication ayant abouti aux loyers convenus dans les contrats de location;

Considérant qu'au soutien de sa demande en nullité du contrat souscrit avec ETS communication et, en conséquence celle des contrats de location, HPA affirme que cette société n'a jamais été en mesure de fournir la prestation convenue, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et que ' de toute évidence' elle n'a jamais eu l'intention de délivrer cette prestation 'dès lors qu'il peut être légitiment suspecté qu'elle ait organisé sa propre déconfiture dans les jours qui ont suivi la signature des contrats avec HPA'; qu'il allègue n'avoir jamais réalisé d'économies et que l'installation effectuée par ETS communication n'a jamais pleinement fonctionné;

Mais considérant que HPA ne démontre en aucune façon que, lorsqu'il a accepté la proposition de ETS communication, cette dernière se trouvait déjà dans l'incapacité de remplir ses obligations, même si à cette époque elle a opéré des transferts de fonds à l'étranger, et qu'elle aurait usé de manoeuvres dolosives l'ayant déterminé à donner son consentement; que sa demande en nullité de l'accord passé avec ETS communication est donc mal fondée;

Considérant que HPA soutient encore que les contrats de location sont nuls eu égard aux conditions dans lesquels ils ont été régularisés, ayant été remplis par un commercial d'ETS communication - mandataire apparent de Digilease- et ne mentionnant pas l'existence de prestations qu'il ne pouvait ignorer;

Mais considérant que HPA, qui a accepté la proposition commerciale de ETS communication, savait que le paiement de ses prestations se ferait entre les mains de Digilease; que son consentement n'a donc pas été vicié par l'absence d'indication de la prestation de service sur les contrats de location; que sa demande en nullité des contrats de location sera rejetée;

Considérant, sur la demande de résolution de la convention passée avec ETS communication, que HPA se fonde sur l'article 1184 du code civil et reproche à ETS communication de n'avoir pas exécuté ses obligations déterminantes, notamment l'économie sur le coût des consommations, ni même assuré un fonctionnement normal de l'installation;

Que c'est en vain que le liquidateur de ETS communication objecte que l'article précité ne serait pas applicable, l'offre acceptée le 10 juin 2008 ne constituant selon lui qu'un engagement unilatéral de cette société; qu'en effet, en l'acceptant, HPA s'est obligé à rémunérer ETS communication en procédant à un paiement global entre les mains de Digilease;

Considérant que les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve; que cependant la fiche d'intervention de ETS communication du 18 juillet 2008 montre qu'à cette date l'installation n'était pas achevée puisqu'il y est mentionné, notamment, 'numéros spéciaux non pris en compte 08..."; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. [F], technicien informatique et téléphonique du groupe dont dépend HPA, que les difficultés ont été réglées pour le 1er août 2008, mais que, à compter du 24 septembre 2008, le service a été complètement interrompu et que par la suite ETS communication n'a jamais pu être jointe; que ses dires ne sont pas démentis par le liquidateur de ETS communication;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec ETS communication, mais sa résiliation à compter du 24 septembre 2008, date de cessation des prestations; que cette résiliation entraîne la résiliation des contrats de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats;

Considérant que HPA a déclaré sa créance au passif de ETS communication, le 16 février 2009, pour la somme de 1.057.885,92 € à titre chirographaire;

Que l'ouverture de la procédure collective de ETS communication le 28 novembre 2008 ne prive pas HPA de la possibilité d'agir en résolution du contrat passé avec cette société pour inexécution de ses prestations; que sa procédure ayant été engagée à ce titre en avril 2009, il convient de statuer sur sa demande en fixation de créance consécutive à la résiliation du contrat;

Que HPA est bien fondé à voir fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 289.800 €, montant des économies qu'il aurait dû réaliser pendant la durée du contrat, soit 4.600 € par mois pendant 63 mois;

Qu'il demande en outre la somme de 557.700 € , soit 18.590 € par mois pendant 30 mois, de septembre 2008 à janvier 2011, au titre du coût qu'il a supporté suite à la défaillance de ETS communication en sus des loyers payés aux bailleurs; mais que les contrats de location étant résiliés à compter du 24 septembre 2008 avec les conséquences ci-dessous énoncées, sa demande de ce chef est mal fondée;

Considérant, sur les demandes de HPA à l'encontre de Franfinance et BPLC, qu'eu égard à la résiliation des contrats de location à effet au 24 septembre 2008, chacun de ces deux bailleurs doit rembourser les échéances payées du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2011, soit 8.395,92 € x 27 = 226.689,84 €, outre le montant de chaque échéance payée entre le 15 janvier 2001 et la date du présent arrêt;

Considérant, sur les demandes de BPLC et de Franfinance à l'encontre de HPA, que HPA doit être condamné à leur restituer les matériels sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le locataire se déclarant prêt à s'exécuter;

Que BPLC est mal fondée en sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 9-2 du contrat de location qui sanctionne l'inexécution par le locataire de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, HPA ayant continué à payer les loyers;

Que Franfinance est mal fondée en sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 du contrat de location en cas de résolution du contrat de vente du matériel et résiliation corrélative du contrat de location, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune demande en résolution de la vente n'ayant été formée;

Considérant, sur les demandes de BPLC et de Franfinance à l'encontre de Digilease, que les cessionnaires des contrats de location demandent à être garanties par la cédante des condamnations prononcées à leur encontre;

Mais considérant que Franfinance ne démontre, ni même ne reproche aucune faute à Digilease; que sa demande de garantie doit donc être rejetée;

Que BPLC fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1626 du code civil, relatives à la garantie due par le vendeur à l'acquéreur en cas d'éviction qu'il souffre dans l'objet vendu ou les charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente; que cependant elle ne démontre ni que Digilease a elle-même porté atteinte à ses droits résultant de la cession du contrat de location, ni que cette société avait connaissance de l'existence d'un risque d'éviction lors de la cession; que dès lors sa demande fondée sur cet article ne peut aboutir; que par ailleurs elle n'impute aucune faute à Digilease au soutien de sa demande de garantie, laquelle sera donc rejetée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à HPA et de rejeter les demandes des intimées à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société Hôpital privé d'[Localité 10] et la société ETS communication, aux torts de cette dernière, à la date du 24 septembre 2008,

Prononce la résiliation des contrats de location liant la société Hôpital privé d'[Localité 10] à la société Banque populaire Lorraine Champagne d'une part et à la société Franfinance location d'autre part, à la date du 24 septembre 2008,

Donne acte à la société Hôpital privé d'[Localité 10] de ce qu'elle tient les matériels loués à la disposition des bailleurs et, en tant que de besoin, lui ordonne de les restituer dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt,

Condamne les sociétés Banque populaire Lorraine Champagne et Franfinance location à rembourser à la société Hôpital privé d'[Localité 10], chacune, la somme de 226.689,84 €, outre les échéances qui leur ont été payées à compter du 15 janvier 2011 et jusqu'à la date du présent arrêt,

Fixe la créance de l'Hôpital privé d'[Localité 10] au passif de la société ETS communication à la somme de 289.800 €, à titre chirographaire,

Condamne in solidum les sociétés Digilease groupe Overlap, Franfinance location et Banque populaire Lorraine Champagne ainsi que la selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS communication, à payer la somme de 10.000 € à l'Hôpital privé d'[Localité 10], par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés Digilease groupe Overlap, Franfinance location et Banque populaire Lorraine Champagne ainsi que la selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS communication aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/22843
Date de la décision : 06/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/22843 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;09.22843 ?
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